Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 avr. 2026, n° 21/10697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 juin 2021, N° 18/02410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 79
RG 21/10697
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CW
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Avril 2026 à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02410.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.E.U.R.L [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [N] née [Y] a été engagée à compter du 4 juillet 2005, par la pharmacie Cavallere-Marty, en qualité d’apprenti préparateur.
N’ayant pas réussi le diplôme, l’employeur l’a conservée dans les effectifs à compter du 10 octobre 2007, en qualité de vendeuse coefficient 135.
Le 13 juillet 2009, son contrat de travail à durée indéterminée était repris par la société [1], la salariée ayant la qualité d’employée de pharmacie au coefficient 135.
Aux termes d’un avenant à effet du 05 janvier 2015, il était indiqué que Mme [Y] exercera les fonctions suivantes : « préparatrice en pharmacie service EHPAD» avec pour objectif d’assurer le bon fonctionnement administratif des EHPAD et il était prévu «en cas de besoin des autres salariés et si ses fonctions ci-dessus sont remplies, Mme [Y] pourra intervenir dans les ventes au comptoir».
Elle percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 140,10 euros.
La salariée a été en arrêt pour maladie à compter du 4 juillet 2017.
Après étude du poste le 17 janvier 2018, le médecin du travail a rendu le 23 février 2018 un avis d’inaptitude avec la mention suivante «L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Après convocation à un entretien préalable au licenciement, Mme [Y] a été licenciée par lettre recommandée du 20 mars 2018.
La salariée a saisi par requête du 26 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge que le licenciement est licite, légitime et fondé.
Dit et juge que Mme [Y] n’a subi aucun harcèlement moral à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
Dit e juge que la Selarl [1] a exécuté de manière fautive le contrat de travail de Mme [Y].
Condamne la Selarl [1] à payer à Mme [Y] le sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société intimée avait exécuté de manière fautive le contrat de travail,
Le Confirmer en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— outre 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
Le réformer pour le surplus et y ajoutant,
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 457,10 €,
— Incidence congés payés : 445,71 €,
— Dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 24 514.05 €,
— Indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel : 2 500 €,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 14 septembre 2021, la société demande à la cour de :
«A titre principal :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [Y] est licite, légitime et fondé Dire et juger que Madame [Y] n’a subi aucun harcèlement moral à l’occasion de l’exécution de son contrat
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [K] [Y], licite, légitime et fondé,
— Dit que Madame [K] [Y] n’avait subi aucun harcèlement moral,
— Débouté Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes.
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, et statuant à nouveau :
— DIRE que la SELARL [1] a exécuté de manière loyale le contrat de travail de Madame [K] [Y] et qu’il n’y a donc pas matière à la condamner au versement de quel que dommages et intérêts que ce soit de ce chef.
— CONDAMNER Madame [K] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée reproche à la société de l’avoir affectée à un poste de préparatrice en pharmacie d’abord de façon informelle à compter de 2013 puis selon avenant en 2015, alors qu’elle ne disposait pas du diplôme exigé.
Elle indique que l’Agence Régionale de Santé ([Localité 1]) a diligenté un contrôle et que l’illégalité dans laquelle elle se trouvait a donné lieu à un rappel à l’ordre de l’autorité de tutelle.
Elle reproche à la société de lui avoir adressé un avertissement lié aux missions supplémentaires confiées depuis 2015.
Elle dénonce le fait que l’employeur a tenté de régulariser de façon rétroactive et mensongère, cette situation, par la présentation d’un avenant du 15 mars 2017 la replaçant dans des fonctions d’employée depuis 2015, ce qu’elle a refusé.
La société soutient que la salariée n’a jamais occupé un poste de préparateur en pharmacie, le contenu des missions précisées dans l’avenant de 2015 le démontrant comme la délivrance de bulletins de salaire en qualité d’employée, les photos produites étant en conformité avec la fiche de fonction et les attestations produites émanant de salariées ayant quitté l’entreprise.
Il explique que Mme [Y] a été sanctionnée d’un avertissement pour des faits se rattachant à sa fonction d’employée de pharmacie.
Rappelant les règles relatives au harcèlement moral, il dénie une telle situation.
Dans la mesure où la salariée elle-même indique ne pas soutenir avoir subi un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 & suivants du code du travail, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Les pièces 29 & 30 de la salariée relatives à un avertissement délivré à la suite d’un audit du mois d’août 2016, correspondent à des dysfonctionnements dans la gestion administrative, soit des tâches relevant de la fonction d’employée de pharmacie.
Le rapport de l'[Localité 1] daté du 04/07/2016 produit en pièce 19 de l’employeur, se contente page 2 d’identifier Mme [Y] comme responsable administrative, n’ayant pas le brevet professionnel et ne pouvant dès lors ni préparer ni délivrer des médicaments au public, tandis que M.[B], le pharmacien répond qu’elle était affectée aux facturations des EHPAD.
Le contrôleur, dans sa remarque 2 rappelle les dispositions de l’article L.4241-1 du code de la santé publique, selon lequel seuls les préparateurs en pharmacie peuvent préparer et délivrer des médicaments au public et a, en l’absence pour congé parental du pharmacien adjoint, estimé l’encadrement insuffisant.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats et notamment des attestations produites par Mme [Y] que cette dernière s’est vue confier de 2013 à 2016 au moins, des tâches qui, pour certaines, relevaient du métier de préparateur en pharmacie nécessitant le brevet professionnel.
Il importe peu que la mention figurant sur l’avenant du 05 janvier 2015 quant à la qualification de «préparatrice en pharmacie» provienne d’une erreur du comptable, puisque l’employeur l’a signé, et même si sur les bulletins de salaire, l’emploi indiqué était celui d’employée de pharmacie, le coefficient de 250 qui lui a été attribué, était supérieur à celui prévu pour cette catégorie, par la convention collective nationale (de 135 à 165).
Nénamoins la cour constate que la salariée a été ainsi payée à un taux bien supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, faute de diplôme.
Il est exact que l’employeur ne pouvait valablement proposer un avenant le 15/03/2017 (pièce 23 salariée) tendant à rectifier la situation passée mais celui qui lui a été transmis le 16/05/2017 à effet du 01/06/2017 (pièce 24 salariée) était conforme aux missions d’une employée de pharmacie, et à supposer que le simple contrôle des rouleaux de médicaments destinés aux maisons de retraite relève de la fonction de préparateur, il suffisait à Mme [Y] de l’indiquer comme elle l’a fait dans ses courriers (pièces 36 & 38).
La salariée n’est pas fondée à dire qu’il s’agissait d’une modification substantielle de son contrat de travail, puisque comme elle l’admet elle-même et le revendique (pièce 16), l’article L.4241 du code de la santé publique, lui interdisait en l’absence du diplôme requis, de préparer et délivrer des médicaments, de sorte que l’avenant avait vocation à redéfinir les fonctions afin d’éviter toute confusion et en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur était en droit de le faire appliquer, le blocage étant venu uniquement de la salariée.
La cour, à l’instar des premiers juges, retient une faute de l’employeur, pour avoir confié pendant plusieurs années à Mme [Y] des tâches qui ne relevaient pas de sa catégorie d’emploi et qui auraient pu l’exposer à des erreurs, faute du diplôme nécessaire, justifiant l’allocation de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient qu’après son refus de signer l’avenant, elle a subi des mises en demeure quotidiennes de rendre compte de son activité, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant, un refus de dates de congés et un climat délétère, le tout ayant entraîné une dégradation de son état de santé, ayant abouti à son arrêt pour maladie puis l’inaptitude.
C’est dans l’exercice de son pouvoir de direction et sans abus de sa part que l’employeur a souhaité que Mme [Y] rende compte de son activité par établissement, très spécifique puisque uniquement dédiée aux EHPAD (pièce 30 employeur) et il lui a été simplement demandé en mai-juin 2017, pour assurer le bon fonctionnement du service, de décaler ses congés demandés d’une semaine : 21/08 au 10/09 au lieu du 14/08 au 05/09/2017 (pièce 28 & 29 employeur).
Par ailleurs, l’employeur démontre que contrairement à l’indication erronée donnée manifestement par la salariée figurant dans l’avis du médecin du travail du 23/02/2018 sur son emploi de «préparateur en pharmacie», et dont il a demandé la rectification par mail immédiatement, Mme [Y] était bien identifiée au [2] comme employée de pharmacie (code 551a et non 433d).
En tout état de cause, comme en convient la salariée, cette simple erreur sur la dénomination du poste n’a pu affecter la validité de l’avis médical, rendant vain tout recours de l’employeur.
La salariée ne démontre d’aucune façon une ambiance délétère et la prescription de [S] en juillet 2017 comme la consultation d’un psychiatre en août, septembre et novembre 2017 ne peuvent être mises en lien direct avec l’activité professionnelle.
Aucune faute préalable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur en lien avec le constat d’inaptitude, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement fondé, et rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [Y].
Sur les frais et dépens
La salariée succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel, et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient d’écarter l’application de ces dispositions en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement [3] dans le montant indemnitaire alloué,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la Selarl [1] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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