Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02490 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAHZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-Adrien JOUEN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 07 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l’essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2].
Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999.
M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité de mécanicien d’entretien de maintenance, statut ouvrier d’entretien, moyennant une rémunération initiale de 1 744,20 euros brut.
M. [O] a été victime d’un accident le 9 juin 2021. L’employeur explique qu’aux alentours de 2h45 dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, une anomalie sur la machine B1610 a été détectée, que la machine s’est bloquée, que M. [E], électricien, ainsi que M. [U], ont décidé d’intervenir, qu’en dépit de cette première intervention la machine est restée bloquée, que M. [O] a également décidé d’intervenir, que pour une raison parfaitement incompréhensible, lors de l’intervention de M. [O], M. [E] a remis la machine en route, que M. [O] a alors perdu l’équilibre, qu’il s’est rattrapé en agrippant la courroie et a eu trois doigts de la main gauche sectionnés, qu’il a été transporté au CHU afin d’y être opéré.
Une déclaration d’accident du travail a été réalisée et, par courrier du 5 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a informé M. [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
M. [O] a été arrêté jusqu’au 30 janvier 2023.
Il a ensuite été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 mars 2023 dans les termes suivants : « Capacité de travail restantes compatibles avec poste répondant aux recommandations suivantes :
— Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ;
— Au sein d’une autre entreprise ;
— Etat de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus »
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 28 mars 2023, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 31 mars 2023, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation à l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du mardi 28 mars 2023, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Les motifs à l’origine de la procédure engagée à votre encontre sont les suivants :
' Vous avez été embauché en date du 12 novembre 2018 en tant que mécanicien.
' Vous avez été déclaré par le médecin du travail (docteur [I] [D]) en date du 3 mars 2023 « Inapte à son poste de mécanicien : réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche, au sein d’une autre entreprise ».
' Au regard des restrictions émises par le médecin du travail en date du 3 mars 2023, nous avons immédiatement lancé les recherches au sein de l’entreprise afin d’identifier un ou d’éventuels postes de travail correspondants.
Malheureusement, ces recherches de reclassement sont restées sans succès.
En date du 21 mars 2023, nous avons demandé l’avis aux membres titulaires du CSE dans le cadre de la réunion ordinaire. Ces derniers ont émis à l’unanimité un « avis favorable » au licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement, et ce, suite aux recherches engagées.
Face à ce constat, nous n’avons d’autre choix de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 mars 2023. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Au regard du motif du licenciement, l’indemnité légale de licenciement vous sera versée au sein de votre solde de tout compte.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice de régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.
(…)
Nous vous mettrons à disposition, dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, l’attestation au Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 15 février 2024.
En parallèle, M. [O] a initié une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en vue de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur.
Il a été débouté de sa demande par jugement du 28 janvier 2025, lequel a été confirmé en toutes ses dispositions, par arrêt rendu le 9 janvier 2026 par la cour d’appel de Rouen.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes :
— juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] [2] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu’en cas de nullité ou de non-respect de l’obligation de reclassement, l’indemnisation ne pourra être inférieure à la somme de 16 747,26 euros soit six mois de salaire,
— condamner la société [1] [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société et [1] [2] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] [2] a quant à elle conclu ainsi :
— dire que l’inaptitude de M. [O] ne trouve nullement son origine dans un manquement qui lui est imputable,
— dire que le licenciement de M. [O] n’est entaché d’aucune nullité.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 20 mars 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 12 mars 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2025, la section industrie du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 16 747,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société [1] [2] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La société [1] [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02490.
M. [O] n’a pas constitué avocat. La société appelante lui a signifié la déclaration d’appel par acte du 5 septembre 2025, remis en l’étude du commissaire de justice chargé de le délivrer. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 3 mars 2026, dans le cadre d’une audience devant un conseiller rapporteur.
En cours de délibéré, la société [1] [2] a été interrogée dans les termes suivants :
Etant rappelé que la société [1] [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02490 et que M. [O], intimé, n’a pas constitué avocat,
La cour constate que, si la société appelante a bien fait signifier la déclaration d’appel à M. [O] par acte du 5 septembre 2025, remis en l’étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, elle ne justifie pas de la signification de ses conclusions des 3 octobre 2025 et 9 février 2026, en violation du principe de la contradiction.
La cour invite donc la société [1] [2] à justifier de ces significations ou, à défaut, à formuler toutes observations utiles, sur les conséquences de l’absence de signification desdites conclusions.
La société [1] [2] a répondu, par note reçue au greffe le 27 mars 2026, en justifiant avoir fait signifier ses conclusions d’appelant n° 2 le 9 février 2026, par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Prétentions de la société [1] [2], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] [2] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
. a dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 16 747,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
le réformant et l’infirmant,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités soit :
. 11 093,16 euros maximum à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5 546,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société [1] [2], qui poursuit l’infirmation du jugement, conclut au bien-fondé du licenciement pour inaptitude dont a fait l’objet M. [O] et subséquemment au rejet des demandes contraires du salarié.
Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [O], le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans les termes suivants : « au vu des éléments fournis, la société [1] [2] ne démontre pas que les recherches ont été menées dans le but de reclasser M. [O]. La société [1] [2] ne fait pas la démonstration de recherche d’un poste adapté. »
M. [O] étant réputé s’approprier les motifs du jugement, la cour est saisie de la question de l’obligation de reclassement.
Sur l’obligation de reclassement
La société [1] [2] critique la motivation du conseil de prud’hommes qu’elle juge particulièrement laconique. Elle fait valoir que la juridiction s’est désintéressée de l’ensemble des pièces et des arguments qu’elle a pourtant présentés et soutenus, que la conclusion tient en une phrase, sans que celle-ci ne soit justifiée. Elle prétend que la motivation est succincte et vient en contradiction avec les éléments présentés, sans même expliquer pour quelle raison ils sont rejetés.
Elle soutient justifier de ses tentatives de reclassement. Elle rappelle que les prescriptions médicales excluaient toute recherche de reclassement au sein de la société [1] [2] et indique qu’elle n’appartient à aucun groupe tel que défini par l’article L. 1226-10 du code du travail. Elle explique qu’en l’absence de groupe et surtout en l’absence de dispense de reclassement, elle a recherché un poste de reclassement au sein de son entreprise, en adressant des demandes à trois responsables, qui ont tous répondu par la négative. Elle indique produire également un extrait du registre du personnel de l’entreprise, concomitant à la période de recherche, qui démontre selon elle l’absence de recrutement à un poste susceptible d’être confié au salarié.
Sur ce,
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
L’article L. 1226-12 du même code énonce : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Il est constant que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié en procédant à des recherches loyales et sérieuses.
En outre, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié (Soc., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-27.677).
Il est rappelé que M. [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 mars 2023 dans les termes suivants : « Capacité de travail restantes compatibles avec poste répondant aux recommandations suivantes :
— Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ;
— Au sein d’une autre entreprise ;
— État de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus »
La société [1] [2] justifie que le conseil économique et social (CSE) a été consulté le 21 mars 2023, ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion : « 5. Recherche de reclassement pour inaptitude médicale de M. [O] [V] et M. [Q] [Y]
M. [X] explique les restrictions émises par la médecine du travail pour les deux salariés.
La direction envisage un licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement et demande l’avis des membres du CSE.
Les membres souhaitent connaître l’avis des salariés concernés.
M. [X] explique avoir suivi la procédure en vigueur et qu’en effet les salariés avaient exprimé la volonté de ne pas réintégrer l’entreprise.
M. [K] [H] confirme que M. [O] [V] ne souhaite pas revenir travailler au sein de [1].
Au vu de ces informations, les membres acceptent à l’unanimité. » (pièce 2 de l’employeur)
La société [1] [2] justifie également que M. [X], directeur des ressources humaines de la société, a adressé le vendredi 3 mars 2023 à MM [J], [Z] et [A], responsables de différents services au sein de la société, le courriel suivant : « Bonjour
M. [O] [V], salarié de l’entreprise depuis le 12/11/2018 sur le poste de mécanicien a été prononcé inapte à son poste par le médecin du travail en date du 03/03/2023.
Il est en arrêt pour accident de travail depuis le 09/06/2021.
Merci de me dire par réponse à ce mail avant le 20/03/2023 svp si vous avez ou non des opportunités de reclassement pouvant répondre aux indications émises par le médecin du travail ci-dessous :
Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ;
Au sein d’une autre entreprise ;
L’information sera légalement transmise au CSE lors de la réunion du 21mars 2023.
Merci beaucoup » (pièce 8 de l’employeur).
Elle justifie des réponses négatives de M [Z], responsable des postes maintenance et production, et M. [A], responsable des postes administratifs, le lundi 6 mars 2023 (pièce 12 de l’employeur).
Elle produit enfin un extrait du registre du personnel de l’entreprise correspondant à la période de recherche de reclassement concernée, qui ne présente toutefois aucune garantie de fiabilité s’agissant d’une photocopie tronquée ne laissant apparaître que trois lignes sans aucune garantie de leur origine (pièce 13 de l’employeur).
Ces seuls documents ne permettent pas de s’assurer que l’employeur a procédé à des recherches loyales et sérieuses.
En effet, même si la charge de la preuve du périmètre de reclassement est partagée, la société [1] [2] ne produit aucun élément permettant de le déterminer à savoir l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas interrogé le médecin du travail pour obtenir des explications sur ses conclusions.
Il sera observé que l’employeur ne produit pas la réponse de M. [J], pourtant interrogé au même titre que MM [Z] et [A].
L’employeur ne produit pas d’organigramme de l’entreprise si bien que rien n’explique pourquoi seules ces trois personnes ont été interrogées.
Elle n’explique par ailleurs pas quelles sont ses différentes activités et pour quelles raisons elle n’a pas pu proposer de poste au salarié.
Ce faisant, au regard de l’ensemble des interrogations restant en suspens, la société [1] [2] ne fournit pas les éléments nécessaires permettant à la cour de vérifier qu’elle a rempli, de façon loyale et sérieuse, son obligation de reclassement.
La société [1] [2] ne justifie avoir associé le salarié à aucun moment de sa recherche.
Elle ne justifie pas davantage avoir fait connaître à M. [O] par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement, en violation des dispositions de l’article L. 1226-12 susvisé.
En définitive, les informations et justifications données par l’employeur, telles qu’elles ont été énoncées précédemment, sont insuffisantes à démontrer que celui-ci a satisfait, de façon loyale et sérieuse, à son obligation en matière de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement mérite en conséquence confirmation.
Sur l’indemnisation du salarié
Le conseil de prud’hommes a accordé à M. [O] une somme de 16 747,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire.
La société [1] [2] conteste, à titre subsidiaire, le montant alloué. Elle fait valoir que rien n’autorise d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, que M. [O] qui bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires. Elle considère qu’en l’absence d’éléments sur sa situation actuelle, il ne peut lui être accordé qu’une somme de 5 546,58 euros correspondant à 3 mois de salaires.
Sur ce,
L’article L. 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. »
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
Conformément à ces dispositions, il est dû au salarié une indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois.
L’employeur ne produit pas les documents de fin de contrat, spécialement l’attestation destinée à France Travail, qui aurait permis de déterminer le montant des salaires des six derniers mois. Il base son calcul sans s’en expliquer sur un salaire de 1 848,86 euros tandis que le contrat de travail mentionne un salaire initial de 1 744,20 euros.
Au regard des circonstances de la cause telles qu’elles ont été développées précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [O] la somme de 16 747,26 euros.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] [2] au paiement des dépens de l’instance et l’a condamné à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [1] [2], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 4 juin 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] [2] au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE la SAS [1] [2] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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