Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 26/00625 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX5I
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Avril 2026 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [L] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 à 14h45
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 février 2026 à 09h16 ;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2026 à 13h31 par Monsieur [L] [O] ;
Monsieur [L] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
je ne comprend pas, vous me dites que je ne dois pas rester en France, on m’a dit que c’était que mon interdiction du territoire n’est que pour 3 ans, et non définitve. Donnez moi la chance de partir, 24 heures et je quitterai la France, le policier a dit que je l’ai frappé alors que c’est pas vrai. Vu que vous n’êtes pas sure de mon identité, je pense que vous vous trompez. A chaque fois, je donne ma véritable identité.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— à l’irrecevabilité de la requête en prolongation celle-ci n’étant pas accompagnée des pièces utiles;
— à l’irrégularité de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, en l’absence de notification de l’audience devant le juge judiciaire, de l’assistance d’un interprète, de l’assistance d’un avocat et du fait qu’il soit demeuré menotté;
— à l’absence d’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public; à l’absence de diligences de l’administration et de perspectives d’éloignement.
Maître [A], représentant la Préfecture, est entendu en ses observations : je m’en rapporte aux pièces du dossier. Les autorités algériennes ont été saisies dès son placement en rétention.
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF, d’une interdiction définitive du territoire national, la menace à l’ordre pubic est caractérisée, les pièces au dossier le démontrent, pour avoir été condamné pour stupéfiants. La préfecture doit répondre des diligences de moyens et non de résultat. L’ensemble des diligences ont été effectuées. Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, qui a été signée par un délégataire compétent dès lors que se trouvent notamment au dossier l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, l’avis de levée d’écrou, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention mentionnant en l’espèce le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires.
S’agissant d’une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, le moyen tiré de l’absence de saisine de la juridiction de première instance dans les 96 heures de son placement en rétention concernant la première prolongation est inopérant.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O].
Sur l’irrégularité de la procédure de première instance en raison de l’absence de notification de la date d’audience, d’assistance par un avocat et par un interprète devant le juge des libertés et de la détention
Il ressort de l’ordonnance déférée que M. [O] était présent lors de l’audience critiquée, aucun élément n’établissant que la date de l’audience ne lui ait pas été régulièrement notifiée.
Par ailleurs, l’avocat désigné au profit de M. [O], qui avait déposé des conclusions dans l’intérêt de celui-ci, a fait savoir à la juridiction qu’il s’associait au mouvement de grève du barreau de Marseille,de sorte qu’il n’était effectivement pas présent à l’audience de première instance malgré la demande de ce dernier de bénéficier d’un conseil. Cependant, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable.
Au surplus, contrairement aux affirmations de M. [O] , celui-ci était assisté en première instance par Mme [V], interprète en langue arabe et a été ainsi en mesure d’exercer ses droits.
Il convient de rejeter ces moyens inopérants.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Faisant valoir que la menace à l’ordre public permettant d’ordonner une troisième prolongation de sa rétention administrative n’est pas caractérisée, qu’aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier en raison de l’absence de diligences suffisantes de la préfecture, le retenu soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l’Algérie.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de la procédure que contrairement aux affirmations de M. [O], la préfecture a saisi les autorités consulaires le 13 février 2026, lendemain de la décision de placement en rétention et a effectué une relance de celles-ci le 10 mars dernier de sorte que l’absence de délivrance d’un laissez-passer ne résulte par d’une carence de la préfecture qui a effectué les diligences utiles et nécessaires.
Par ailleurs l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle et a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 mai 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants notamment à une interdiction définitive du territoire national et par le tribunal correctionnel de Marseille le 06 janvier 2025 pour refus d’obtempérer ayant exposé autrui à un risque de mort , en sorte que l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Enfin, si des tensions diplomatiques existent entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux pays bien que dégradées, ne sont pas rompues et de ce fait sont susceptibles d’évoluer ce qui empêche de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment de sorte que l’absence de perspective d’éloignement n’est pas davantage démontrée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [H] [B]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [O]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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