Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 mars 2024, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1706/25
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOM3
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Mars 2024
(RG 22/00188 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 juin 2025
M. [X] [Z] a été engagé en contrat à durée indéterminée par le [11] à compter du 1er janvier 2001 (avec reprise d’ancienneté au 23 novembre 2000), en qualité d’assistant clientèle.
Il a été promu en qualité de responsable de l’agence [Localité 16] [Localité 17] à compter du 30 mai 2007.
Puis il a occupé différents postes, dont celui de conseiller professionnel au centre d’affaires de [Localité 5] à compter du 1er novembre 2013, et en dernier lieu celui de superviseur du centre de relations clients à compter du 1er octobre 2016 (classe III niveau G).
Le 16 février 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre «pendant le déroulement de la procédure disciplinaire que nous engageons à votre encontre, et dans l’attente de la décision à intervenir».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2021, présentée et remise le 2 mars 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars 2021 dans la perspective éventuelle d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Par lettre datée du même jour et remise le 2 mars 2021, il a été également convoqué devant le conseil de discipline, le [10] lui ayant remis, à cette occasion, le dossier de comparution comprenant la présentation des faits justifiant cette comparution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, M. [Z] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
«Pour mémoire, vous exercez les fonctions de superviseur au sein du Centre de Relations Clients ([9]) du [12] situé à [Localité 15].
En cette qualité, vous managez un groupe de télé-assistants commerciaux.
Or, le 8 février dernier, l’une des télé-assistantes commerciales, Mme [N] [R], a souhaité rencontrer votre responsable hiérarchique, M. [H] [I], directeur du [9], afin de lui faire part de votre comportement inapproprié.
Lors de cet entretien, cette dernière lui a présenté un échange d’emails entre elle et vous datant du 29 janvier dernier.
Sur cet email, il est précisé que lorsqu’elle vous a demandé de valider un dossier, vous lui avez répondu : «Et le contrat poupée '».
Mme [R] a alors confié avoir été « choquée » par cette réponse et que le terme employé a été l’élément de trop l’amenant à révéler vos agissements quotidiens : vos remarques sexistes, racistes et grossières et vos moqueries régulières concernant l’hygiène et le poids à l’endroit de certaines de ses collègues.
Dans le prolongement de cet entretien et dans le cadre de l’enquête menée par le service [13], d’autres collaborateurs ont été entendus et, d’une part, confirment le malaise qui régnait au sein de votre équipe eu égard à votre attitude et, d’autre part, corroborent les dires de Mme [R].
A titre d’exemples :
— «je ne veux pas de grosse dans mon équipe»,
— «tu vas acheter à [Localité 4], c’est bien tu vas blanchir la population d’arabe, c’est gris là-bas»,
— «t’as une belle culotte aujourd’hui»,
— «on a eu un gros beauf en ligne… tu aurais dû être là, toi tu les comprends»
Ce faisant, vous avez enfreint les dispositions de l’article 15 de notre règlement intérieur lesquelles prévoient que : «Tout collaborateur doit adopter sur les lieux de travail et dans
l’exercice de ses fonctions, une tenue et un comportement corrects et courtois, qui respectent la liberté et la dignité de chacun […]».
Cette attitude est d’autant plus inacceptable que vous exercez des fonctions managériales et qu’à ce titre, vous vous devez d’avoir une attitude exemplaire, qui plus est vis-à-vis de vos collaborateurs.
En outre, vous avez tenu des propos sexistes et dégradants à l’encontre de la gent féminine lesquelles figurent dans le dossier de comparution qui vous a été adressé en amont de la tenue du conseil de discipline.
Or, les agissements sexistes son prohibés par l’article 23 de notre règlement intérieur et par l’article L.1142-2-1 du code du travail : «En vertu de l’article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou humiliant ou offensant».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre licenciement prendra effet dès la date d’envoi du présent courrier et votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité. Vous serez libéré de votre clause de non-concurrence à cette même date (…).»
Contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille.
Par jugement du 8 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— condamné, sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, la [6] à verser à M. [Z] la somme de 500 euros.
— condamné M. [Z] à verser à la [6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et mis les dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a jugé que son licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné, sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, la [6] à lui verser la somme de 500 euros, en ce qu’il l’a condamné à verser à la [6], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et mis les dépens de l’instance à sa charge.
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 11 mars 2021.
— Condamner la [7] à lui payer les sommes suivantes :
63 452,46 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
11 197,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 119,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
57 854 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre subsidiaire,
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 3 732,50 euros nets au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1235-2 du code du travail ;
En tout état de cause,
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la [7] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes afférentes et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [Z] une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail ;
— Débouter par conséquent, en cause d’appel, M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués en cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 11 196 euros représentant trois mois de salaire ;
— Débouter en tout état de cause M. [Z] de sa demande d’indemnisation pour irrégularité prétendue de la procédure de licenciement, le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués devant à titre infiniment subsidiaire être limité à la somme d’un euro symbolique.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Aux termes de l’article L.1332-3 du même code, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée.
Pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit en principe être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l’éventualité d’un licenciement. Lorsque le prononcé de la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, le délai doit être justifié par l’employeur. L’absence de motif à ce délai donne à la mise à pied un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
En l’espèce, M. [Z] a été mis à pied par lettre remise en main propre le 16 février 2021, et souligne à juste titre que l’employeur ne justifie pas avoir immédiatement engagé la procédure de licenciement puisque ce n’est que le 2 mars 2021 que la lettre de convocation à entretien préalable lui a été présentée, cette dernière ayant été postée le 1er mars 2021, M. [Z] ayant été également convoqué devant le conseil de discipline par une seconde lettre recommandée envoyée le même jour.
Un délai de quatorze jours s’est ainsi écoulé entre la notification de la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement sans que ce délai ne soit justifié par l’employeur par les besoins d’une enquête comme il l’affirme. En effet, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, soit des courriels émanant des collègues de M. [Z] sont, comme ce dernier le souligne, tous antérieurs à sa mise à pied, aucun acte postérieur n’étant produit.
En outre, si comme l’employeur le fait valoir, la convention collective du crédit agricole prévoit dans son article 14 que si la direction estime qu’il y a faute grave, elle peut suspendre l’intéressé en attendant qu’une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de vingt et un jours, ces stipulations ne peuvent dispenser l’employeur qui licencie un salarié pour faute grave d’engager la procédure immédiatement après sa mise à pied ou de justifier le délai existant entre la mise à pied et l’engagement de la procédure.
Or, l’employeur ne démontre n’avoir effectué aucun acte d’enquête entre la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la mise à pied de M. [Z] est intervenue pour les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de son licenciement.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que bien qu’ayant été qualifiée de conservatoire, la mise à pied de M. [Z] avait un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le non-respect éventuel de la procédure disciplinaire conventionnelle et l’existence ou non d’une faute grave, le licenciement prononcé pour les mêmes faits est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une
ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant vingt ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de onze salariés, une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire mensuel brut.
En l’espèce, au regard de son ancienneté (20 ans et un mois), du montant de sa rémunération (3 732 euros), de son âge (44 ans) et de sa situation (il justifie avoir été indemnisé par [14] d’avril au 31 décembre 2021 sans précision du montant perçu), il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 18 660 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans».
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit qu'«il est alloué aux salariés titulaires et licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à un quart de mois par semestre entier d’ancienneté pour les six premières années de services, un demi mois de salaire par semestre entier d’ancienneté pour les années suivantes. Toutefois, l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaires».
En application de ces dispositions, M. [Z] réclame une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 63 452,46 euros. Ce montant n’est critiqué ni dans son principe ni dans son montant. Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, il sera alloué au salarié la somme demandée. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que «Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
L’article L.1234-1 du même code ajoute que «Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié".
En l’espèce, la convention collective du [10] (article 14) prévoit pour les salariés de plus de 2 ans d’ancienneté dont les emplois relèvent des niveaux G à J, un préavis de trois mois.
M. [Z] justifie d’une ancienneté de plus de deux ans. Son bulletin de salaire précise que sa classification est classe III, niveau G. Compte tenu du montant de sa rémunération, de son ancienneté, et de sa classification, il lui sera accordé à ce titre la somme de 11 197,49 euros, correspondant à trois mois de préavis, outre 1 119,75 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les condamnations portent intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes pour les créances salariales. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de l’issue du litige, la [7] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la [7] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
63 452, 46 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
11 197, 49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 119, 75 euros au titre des congés payés y afférents
18 660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les condamnations portent intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes pour les créances salariales.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la [7] de rembourser à l’organisme les ayant servies les indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois.
Condamne la [7] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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