Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 janv. 2026, n° 22/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 octobre 2022, N° 2021F02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/06931
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYA
AFFAIRE :
SOCIETE ANONYME D’H.L.M. [Localité 15] ET LUMIERES
C/
S.A.R.L. BATI PRO 77
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F02045
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SOCIETE ANONYME D’H.L.M. [Localité 15] ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J070
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. BATI PRO 77
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
Plaidant : Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 75
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 14], (ci-après « HLM pierres ») a conclu le 15 juin 2016 un marché de travaux avec la société Bati Pro 77 ( ci-après « Bati pro ») en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 15 logements situés [Adresse 4] à [Localité 16] (91).
La société Bati pro a été chargée de la réalisation de trois lots :
— lot n°8, sols souples, pour 29 202,75 euros HT,
— lot n°9, sols durs, pour 14 984,82 euros HT,
— lot n°10, peintures, pour 55 812,43 euros HT.
Les travaux ont débuté le 15 juin 2016 pour une durée de 12 mois.
La réception a été prononcée le 10 août 2018 avec réserves.
Le 17 septembre 2018, lors de la réunion de levée des réserves, il a été constaté que des réserves subsistaient. La société Bati pro est intervenue mais de façon insatisfaisante puisque le 19 septembre 2018, la société [Adresse 13] l’a mise en demeure de les lever, l’a informée d’une nouvelle date de réunion sur site le 5 octobre 2018 et lui a indiqué qu’en l’absence de levée des réserves, elle ferait réaliser les travaux par d’autres entreprises à ses frais et risques.
Le 5 octobre 2018 un constat d’huissier sur les réserves a été dressé à la demande de la société HLM [Localité 15].
Le 31 octobre 2018, la société [Adresse 13] a informé la société Bati pro que les travaux de levée des réserves seraient confiés à une autre entreprise à ses frais.
Le 1er février 2019, la société Bati pro a fait parvenir à la société [Adresse 13] trois propositions de décomptes généraux définitifs (DGD) laissant apparaître un solde de 18 648,28 euros, décomposé ainsi :
— lot n°8, sols souples : 5 718,55 euros TTC,
— lot n°9, sols durs : 1 811,45 euros TTC,
— lot peinture, n°10 : 11 118,29 euros TTC.
Le 15 mai 2019, la société HLM [Localité 15] a notifié un DGD comportant des pénalités de retard et le montant des travaux réalisés par une société tierce.
Le 23 mai 2019 la société Bati pro l’a contesté.
Le 5 février 2020 la société [Adresse 13] a transmis un nouveau DGD sans pénalités de retard mais avec des charges relatives aux réserves pour un montant de 7 987,27 euros pour l’ensemble des trois lots.
Le 14 février 2020, la société Bati pro a contesté cette proposition et mis en demeure la société [Adresse 13] de lui régler la somme de 18 648,28 euros au titre des DGD du 1er février 2019.
Le 28 février 2020, la société [Adresse 13] a contesté cette position.
Par acte du 21 octobre 2021, la société Bati pro a fait assigner la société [Adresse 13] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes dues au titre du DGD du 1er février 2019 augmentées des pénalités de retard.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société HLM [Localité 15] à payer à la société Bati pro la somme en principal de 4 156,74 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2019,
— débouté la société [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle,
— débouté la société Bati pro de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société [Adresse 13] à payer à la société Bati pro la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré que les DGD non détaillés communiqués par la société Bati pro ne pouvaient être retenus.
Il a retenu les DGD établis par la société [Adresse 13] le 10 janvier 2020, contestés par la société Bati pro, mentionnant les soldes suivants :
— lot 8 : dû à la société Bati pro : 1 518,55 euros,
— lot 9 : dû à la société Bati pro : 611,45 euros,
— lot 10 : créance de la société [Adresse 13] : 10 117,27 euros,
Toutefois, il a estimé que cette estimation du lot 10 prenait en compte une minoration du marché de base au titre d’un avenant de 1 874,40 euros mais que cet avenant n’étant pas produit, le marché de base s’élevait bien à 55 812,43 euros HT, conformément aux trois ordres de services versés, comme indiqué justement sur la facture de la société Bati Pro, de ce fait, la créance de la société [Adresse 13] au titre du lot n°10 se trouvait réduite de 1 874,40 euros et s’élevait ainsi à 8 243,27 euros.
Il a relevé que les délais contractuels n’avaient pas été respectés et que la société HLM pierre avait justement fait application du contrat en sollicitant une entreprise de son choix aux frais et risques de l’entrepreneur dès lors que les réserves n’avaient pas été levées dans le mois suivant la réception et après mise en demeure non suivie d’exécution dans les 10 jours.
Il a jugé que les factures d’entreprises tierces communiquées ne permettaient pas d’établir un lien direct et précis entre les réserves formulées et notamment celles résiduelles contenues dans le constat d’huissier du 5 octobre 2018 et les frais prétendument exposés pour les corriger et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 13].
Ainsi, il a retenu que la société Bati pro disposait d’une créance certaine, liquide et exigible de 4 156,74 euros.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 31 juillet 2023 (23 pages) la société HLM [Localité 15] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée payer à la société Bati pro la somme de 4 156,74 euros majorée des intérêts au taux légal courus depuis le 15 mars 2019,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée à payer à la société Bati pro la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Bati pro à lui verser la somme de 7 987,27 euros au titre du solde des trois lots du marché de travaux,
— de mettre à la charge de la société Bati pro la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter l’appel incident formé par la société Bati Pro.
La société [Adresse 13] fait valoir que le solde du marché doit être fixé à la somme de 7 987,27 euros TTC pour l’ensemble des trois lots et que les travaux réalisés aux frais de la société Bati pro par les sociétés tierces sont parfaitement justifiés.
Sur le solde du marché, elle prétend que la société Bati Pro 77 n’a pas réalisé l’ensemble des travaux prévus par le marché dès lors qu’elle s’est abstenue de lever les réserves et qu’elle ne peut ainsi pas demander le paiement de l’intégralité du prix contractuellement convenu. Pour preuve, elle l’a mise en demeure à trois reprises de procéder aux travaux de levée de réserves. Le procès-verbal d’huissier dressé le 5 octobre 2018, constate cette non-levée des réserves.
Elle rappelle que l’intervention d’un tiers aux frais de l’entrepreneur défaillant est expressément prévue par l’article 6.3.2 du CCAP signé par la société Bati pro. Ainsi, celle-ci ne peut réclamer le règlement de 18 648,28 euros TTC alors qu’elle n’a pas réalisé l’ensemble des travaux.
Toujours selon elle, les travaux de levée des réserves ont été effectués par un tiers pour un montant total 10 270 euros HT pour les trois lots, qui doivent venir en déduction de la créance de la société Bati pro.
De plus, elle affirme que du montant de l’avenant n° 1 du lot 10 doit être déduite la somme de 1 874,40 euros HT, ce que les premiers juges n’ont pas fait.
Le solde des trois lots du marché doit, selon elle, être fixé TTC :
— pour le lot 8 à 1 518,55 euros au bénéfice de la société Bati pro
— pour le lot 9 à 611,45 euros au bénéfice de la société Bati pro
— pour le lot 10 à 10 117,27 euros à son bénéfice.
Ainsi, la société [Adresse 13] soutient que le jugement doit être réformé en ce qu’il a fixé le solde des trois lots à 4 156,74 euros au bénéfice de la société Bati pro alors qu’il doit être fixé à 7 987,27 euros TTC en sa faveur (10 117,27 – (1 518,55 + 611,45)).
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 14 décembre 2023 (8 pages) la société Bati pro forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [Adresse 13] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société HLM [Localité 15] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société [Adresse 13] à lui payer la somme de 4 156,74 euros,
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société HLM [Localité 15] à lui payer la somme de 18 646,28 euros TTC au titre des DGD du 1er février 2019, outre les intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2019, date de la première mise en demeure,
— de condamner la société [Adresse 12] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
— de débouter la société HLM Pierre de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Bati réplique que le tribunal aurait dû retenir les montants figurant sur les DGD qu’elle produit et qui font apparaître un solde créditeur en sa faveur de 18 648,29 euros TTC, soit :
— 5 718,55 euros TTC pour le lot n° 8 lot sols souples
— 1 811,45 euros TTC pour le lot n° 9 lot sols durs
— 11 128,28 euros TTC pour le lot n° 10 lot peinture.
Et non les trois DGD établis par la société [Adresse 13] du 10 janvier 2020 laissant apparaître les soldes ci-avant mentionnés.
Elle prétend avoir été privée de la possibilité de lever les dernières réserves. Elle cite l’article 6.3.2 du [11] et rappelle la chronologie des faits. La réception des travaux a été effectuée le 10 août 2018, à l’issue la société HLM [Localité 15] lui a transmis le procès-verbal signalant des réserves qui devaient être levées pour le 17 septembre 2018. Elle est intervenue sur site le 7 septembre 2018, soit moins d’un mois après la réception des travaux. De plus, la société [Adresse 13] n’était pas opposée à ce qu’elle intervienne jusqu’au 29 septembre 2018 pour lever les réserves subsistantes. Le fait de lui refuser l’accès du site pour y procéder le 5 octobre 2018, soit moins d’une semaine après le 29 septembre 2018, témoigne, selon elle, de la mauvaise foi de la société HLM [Localité 15].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Bati pro ne forme plus de demande de condamnation sous astreinte, le jugement qui l’a déboutée de cette demande, est définitif sur ce point.
Sur les demandes en paiement de la société [Adresse 13] et de la société Bati pro
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les deux parties sont en désaccord sur les DGD devant servir de base au calcul du solde des travaux, l’application d’une moins-value et la prise en compte des travaux de levée de réserve par un tiers en déduction de la somme due à la société Bati pro.
Sur le DGD à prendre en considération pour le calcul du solde du marché, les premiers juges ont estimé que la société Bati pro ne justifiait pas de la différence entre son DGD et celui de la société [Adresse 13] sur lequel ils se sont fondés pour le calcul.
Il est patent que le marché initial comprenait trois lots :
— lot n°8, sols souples, 29 202,75 euros HT
— lot n°9, sols durs, 14 984,82 euros HT
— lot n°10, peintures, 55 812,43 euros HT.
Les parties sont -sauf pour le lot n°10 qui inclut des plus et moins-values- d’accord sur le montant initial des devis.
Le DGD de la société Bati pro indique un solde en sa faveur de :
— 5 718,55 euros TTC pour le lot n° 8 lot sols souples de 35 043,30 euros TTC, elle a perçu 28 623,88 euros TTC et après déduction faite du compte prorata
— 1 811,45 euros TTC pour le lot n° 9 lot sols durs sur les 17 981,78 euros TTC elle a perçu la somme de 15 810,70 et après déduction faite du compte prorata
— 11 128,28 euros TTC pour le lot n° 10 lot peinture sur les 66 705,64 euros TTC décomposée comme suit : prix initial du marché 55 812,43 euros HT + travaux en plus-value 1 650 euros HT ' travaux en moins-value 1 874,40 euros HT, elle a perçu 54 253,24 euros TTC et après déduction faite du compte prorata.
Elle affirme avoir pris les montants des chantiers et en avoir déduit les acomptes reçus.
Les DGD de la société [Adresse 13] du 5 février 2020 indiquent :
— lot 8, dû à la société Bati pro : 1 518,55 euros
— lot 9, dû à la société Bati pro 77 : 611,45 euros
— lot 10, créance de la société [Adresse 13] : 10 117,27 euros.
Si ses DGD sont détaillés au moyen de tableaux, ils incluent des retenues de garantie de 5 et 2 % ce qui explique les différences entre les soldes des parties, il est déduit également des travaux de levée de réserves et 50 euros par lot pour la mise en régie concernant la levée des réserves, qui seront examinés ci-après.
Le tribunal mentionne « [Localité 15] ET LUMIERES dit que BATI PRO 77 n’ayant pas achevé les travaux ne peut prétendre à être payée du solde desdits travaux ; toutefois aucune disposition de cette nature n’est mentionnée dans les pièces versées au débat », il a tout de même décidé de retenir ses DGD alors que, comme il l’indique, les travaux ont été achevés par la société Bati pro puisque la réception est intervenue. Ainsi, le DGD ne peut pas inclure des retenues de garantie. Le fait que les réserves n’ont pas été entièrement levées et que ces travaux ont été effectués par une entreprise tierce peut donner lieu être mis à la charge de la société Bati pro comme il sera vu infra.
Les DGD de la société Bati pro qui reprennent le prix convenu moins les acomptes qu’elle reconnaît avoir perçus -la société [Adresse 13] ne démontrant pas lui avoir versé des sommes plus importantes- et le compte prorata reflètent la réalité des relations des parties, ils seront retenus comme base de calcul avec les précisions apportées ci-dessous.
En premier lieu, l’estimation du lot 10 par la société HLM [Localité 15] prend en compte une minoration du marché de base au titre d’un avenant de 1 874,40 euros non retenue par le tribunal mais cet avenant ne lui avait pas été produit. En appel, la société Bati pro ne le conteste pas et l’intègre dans son DGD, il faut donc le déduire, ce qu’elle a fait.
À l’inverse, les travaux en plus-value de 1 650 euros HT (1 980 euros TTC), indiqués dans le DGD de la société Bati pro ne sont pas prouvés, et ne figurent pas dans le DGD de la société [Adresse 13], cette somme ne doit pas être prise en compte.
Le DGD de la société Bati pro, sous déduction de la somme de 1 980 euros TTC pour le lot n° 10, qui présente un solde de 11 128,28 ' 1 980 = 9 148,28 euros, soit :
— 5 718,55 euros TTC pour le lot n° 8 lot sols souples
— 1 811,45 euros TTC pour le lot n° 9 lot sols durs
— 9 148,28 euros TTC pour le lot n° 10 peinture
Précision faite que la société [Adresse 13], comme elle l’affirme, a accepté de renoncer à l’application de pénalités de retard.
Sur la déduction des travaux de levée des réserves, la société HLM [Localité 15] demande la condamnation de la société Bati pro à lui verser une somme de 10 270 euros HT pour les trois lots, soit pour le lot n°8 : 50 euros HT, pour le lot n° 9 : 700 euros HT et pour le lot n° 10 : 9 520 euros HT correspondant au solde des trois lots du marché.
L’article 6.3.2 du CCAP, dont les parties revendiquent de concert l’application, prévoit que si les réserves ne sont pas levées dans le mois qui suit la réception, après lettre de mise en demeure non suivie d’exécution dans les 10 jours, le maître d’ouvrage peut solliciter une entreprise de son choix, aux frais et risques de l’entrepreneur.
Les conditions d’application de ces dispositions sont largement remplies, la société Bati pro ayant été mise en demeure à plusieurs reprises de lever les réserves, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai requis.
En effet, la réception prononcée le 10 août 2018, l’a été avec réserves sur les travaux effectués par la société Bati pro. Elle est intervenue le 7 septembre 2018 afin de les lever. Dix jours après, il a été relevé que des réserves subsistaient. Le 19 septembre suivant, la société [Adresse 13] a mis en demeure la société Bati pro et l’a informée d’une nouvelle date de réunion de levée des réserves le 5 octobre 2018, lui indiquant qu’en l’absence de levée elle ferait réaliser les travaux de réfection par d’autres entreprises à ses frais. Le 1er octobre, soit après le délai de 10 jours, la société Bati Pro a répondu qu’elle interviendrait sur le site le 4 et 5 octobre 2018. Le 5 octobre 2018 un constat d’huissier a été dressé. Le 31 octobre 2018, la société [Adresse 13] a informé la société Bati pro que les travaux de levée des réserves seraient confiés à une autre entreprise à ses frais et risques.
La société Bati pro ne justifie pas avoir été entravée, comme elle le prétend, pour effectuer les travaux de levée de réserves.
Le tribunal, pour débouter la société [Adresse 13] de cette demande, a retenu que les factures d’entreprises tierces communiquées ne permettaient pas d’établir un lien précis entre les réserves formulées, notamment celles figurant dans le constat d’huissier du 5 octobre 2018, et les frais prétendument exposés pour les corriger, faute de disposer d’un état comparatif entre les réserves résiduelles constatées au 5 octobre 2020 et les sommes figurant sur les factures des entreprises tierces.
La réception du 10 août 2018 indique de nombreuses réserves comme indiquées au procès verbal de réception auquel il est renvoyé pour le détail.
Le constat d’huissier du 5 octobre 2018 fait état de :
— sol à recoller dans la salle de bain du logement
— changement de la trappe et nettoyage du logement 4561
— finition des plinthes du local sanitaire du personnel
— finitions dans les WC du logement 4570
— peinture non achevée dans le logement 4569
— peinture non achevée dans l’entrée du logement 4567
— nettoyage du sol dans le logement 4568
— enduit et peinture à reprendre au plafond dans la salle de bain du logement 4564
— peinture à reprendre dans l’encadrement de la baie du logement [Cadastre 7]
— joint acrylique à effectuer entre le limon et le mur du logement [Cadastre 7]
— nettoyage non effectué dans la salle de bain du logement [Cadastre 6] et [Cadastre 5]
— peinture à reprendre sur la porte du logement [Cadastre 6]
— nettoyage des places de parking
— nettoyage du sol du local à déchet du rez-de-chaussée
— étiquettes à poser sur gaines SGX et local compteur d’eau
— nettoyage sol du local sanitaire du personnel et du local à vélo
— nettoyage du sol des caves et révision de la peinture des portes du sas et du dégagement
— nettoyage du sol et des portes des escaliers et reprise de la peinture des murs et du plafond
— révision des peintures de la porte palière des logements 2 et 3.
En appel, la société HLM [Localité 15] verse outre la facture détaillée de la société Venice et ciel bleu propreté pour un montant supérieur à la somme 10 270 euros HT qu’elle réclame mais en isolant les postes concernant les réserves litigieuses.
Dans un écrit du 23 juillet 2023, le dirigeant de la société Venice et ciel bleu propreté atteste « que la facture PEL/054 388 du 30 novembre 2018, d’un montant de 4 716 € TTC correspond à la levée de réserve décrites dans le procès-verbal de constat établi le 05 octobre 2018 pour l’opération de 15 logements de [Localité 15] et Lumières [Adresse 3] à [Localité 16] et plus particulièrement :
' le nettoyage des sols des parties communes.
' le nettoyage de la partie de la porte vitrée du bâtiment réhabilité
' le nettoyage des parties communes et de l’extérieur.
' le nettoyage des traces d’enduit dans les extérieurs et parties communes.
' le nettoyage de places de parking et du parking.
' le nettoyage des portes.
' le nettoyage final, sol, escalier du rez-de-chaussée jardin du bâtiment réhabilité.
' le nettoyage du sol PVC. ».
La preuve est ainsi partiellement rapportée, cette somme de 4 716 euros TTC doit être déduite du solde dû par la société [Adresse 13] à la société Bati pro.
En conséquence, le DGD des parties s’établit ainsi :
— 5 718,55 euros TTC pour le lot n° 8 lot sols souples
— 1 811,45 euros TTC pour le lot n° 9 lot sols durs
— 9 148,28 euros TTC pour le lot n° 10 peinture
Avec la déduction de 4 716 euros TTC.
Soit la somme totale de 11 962,28 euros à laquelle est condamnée la société [Adresse 13], outre les intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2019, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes au titre de l’abus de droit
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas d’une faute.
En l’espèce, la société HLM [Localité 15] qui en dépit de l’évidence de sa dette n’a pas obtempéré, a commis une faute.
Toutefois, le préjudice de société Bati pro, s’agissant d’un retard de paiement, est réparé non seulement par l’octroi des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure de payer, mais encore par l’octroi de sommes au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel. Elle ne prouve pas de préjudice supplémentaire.
Quant à la société [Adresse 13], la solution au litige, ne lui permet évidemment pas de voir sa demande prospérer.
En conséquence, les demandes respectives sont rejetées.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société HLM [Localité 15], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société [Adresse 13] à payer à la société Bati pro une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Bati pro 77 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société [Adresse 14] à payer à la société Bati pro la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Bati pro la somme de 11 962,28 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2019 au titre du solde du marché conclu le 15 juin 2016 les liant ;
Condamne la société [Adresse 14] à payer les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société HLM [Localité 15] et lumières à la société Bati pro 77 payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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