Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03263 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 juin 2025 à l’égard de M. [N] [R], né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 août 2025 à 18h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [D] [C] [O], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [N] [R], assisté de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [D] [C] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [R] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2017, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis et a une interdiction définitive du territoire français pour des faits de complicité de proxénétisme aggravé et tentative de traite d’êtres humains, décision confirmée par la cour d’appel de bordeaux le 17 mai 2018.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 17 juin 2025.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [R], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 24 juin 2025.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 19 juillet 2025.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2025 confirmée par la cour d’appel de Rouen le 19 août 2025.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 août 2025.
M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de diligences de l’administration
— l’absence de perspectives d’éloignement
Le préfet de Seine-Maritime n’a pas comparu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [N] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce les autorités algériennes ont été relancées le 29 août 2025,
L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 août 2025 à 00h00 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2025 à 10h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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