Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 mars 2023, n° 22/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles, BAT, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
MINUTE N° 31/2023
Contestations d’honoraires
d’avocat
N° RG 22/03667 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHM3
ARRÊT
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Du 21 MARS 2023
Copie exécutoire
délivrée le :
à : Me [Z] [V]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
Mme [U] [J]
ARRÊT
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
— Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
— Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI
Greffier, lors de la mise à disposition : Mohamed EL GOUZI
ENTRE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
Maître [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
Vu le recours formé le 24 mai 2022 par Madame [U] [J] à l’encontre de la décision rendue le 18 mai 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 720 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [Z] [V] et a constaté que cette somme avait été réglée .
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2022 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’appelante au 7 février 2023.
A la suite d’une seconde demande de renvoi, la cour a précisé qu’il s’agissait d’un dernier renvoi avec la présence obligatoire des parties.
SUR CE,
Considérant que bien qu’elle ait signé le 10 février 2023 l’accusé de réception de la lettre l’ayant convoqué à l’audience du 7 février 2023, Madame [U] [J] appelante ne s’est ni présentée ni fait représenter; que par email du 13 février 2023, elle a sollicité à nouveau un renvoi « pour le 14 février 2023 » indiquant qu’elle n’était toujours pas prête;
Considérant que l’intimé qui avait signé l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception le convoquant pour l’audience ne s’est pas présenté à l’audience et par e mail a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de l’appelante;
Considérant qu’une demande de renvoi n’est pas automatique et relève du pouvoir souverain de la juridiction qui l’accorde après vérification des motifs invoqués ; que de surcroît s’agissant d’une procédure orale elle doit être présentée par celui qui requiert le renvoi ou par son représentant; qu’en l’espèce plusieurs renvois ont d’ores et déjà été acceptés ; que l’appelante ne fournit aucune explication claire à sa nouvelle demande hormis, comme précédemment, qu’elle n’est pas prête et qu’elle demeure loin;
Considérant qu’aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties; qu’il s’ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires;
Considérant en conséquence qu’à défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’elle entendait former, Madame [U] [J] sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’Ordre Public; que l’appelante supportera les dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l’appelante
Prononcé par mise à disposition de notre arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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