Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 23 mars 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°40
N° RG 25/04197 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3L
M., [U], [E]
C/
Me, [L], [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 23 mars 2026,
****
ENTRE :
Monsieur, [U], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
non comparant
ET :
Maître, [L], [T]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [E] a sollicité le concours de Me, [T] afin qu’il apprécie les chances d’obtenir la condamnation d’un ancien avocat au barreau de Paris qu’il avait mandaté, à l’encontre duquel il envisageait d’engager la responsabilité civile professionnelle.
Une convention d’honoraires, signée par M., [E] le 6 septembre 2024, prévoyait notamment une rétribution totale d’un montant de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC.
En exécution de cette convention, une première facture a été éditée le 4 septembre 2024 pour une somme totale de 7.200 euros TTC. M., [E] a procédé au règlement par deux versements distincts.
M., [E], considérant que la consultation produite par Me, [T] ne répondait ni à ses attentes ni au mandat confié, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc par requête du 27 novembre 2024 afin d’obtenir restitution totale des honoraires versés.
Par décision du 15 juillet 2025, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc a :
rejeté la contestation formée par M., [E] à l’encontre des honoraires forfaitaires, objet de la facture n° 61/2024 du 4 septembre 2024 et dont il s’est acquitté, de Me, [T] ;
rejeté sa demande de remboursement au titre de ses frais ;
laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2025 et reçue au greffe le 22 juillet suivant, M., [E] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
M., [E], par une demande du 1er décembre 2025, a sollicité le renvoi devant une autre cour d’appel de cette instance, pour cause de suspicion légitime. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Rennes, du 17 décembre 2025 (RG 25/06559).
Par courrier du 13 décembre 2025, M., [E] a indiqué qu’il avait mis fin au mandat de représentation de Me, [W] et a demandé qu’il ne soit pas tenu d’audience, à titre subsidiaire, car envoie lui soit accordé. Par message du 9 janvier 2026 il a été répondu à M., [E] que le choix qu’il avait fait de changer d’avocat un mois avant l’audience n’avait pas lieu d’entraîner la modification du calendrier de procédure et que la convocation était donc maintenue pour l’audience du 26 juillet 2026.
M., [E], demandeur à l’instance et avisé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par lui le 23 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors de l’audience du 26 janvier 2026, Me, [T], en personne, développant ses conclusions remises le même jour, qu’il justifie avoir notifiées à l’ancien conseil de M., [E], Me, [W], selon avis de réception daté du 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le délégué du bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 ;
rejeter la contestation formée à l’encontre de Me, [T] pour la facture n° 66/2024 [le n° de la facture diffère de celui mentionné par le bâtonnier dans sa décision, cette décision évoquant la facture n° 61/2024] du 4 septembre 2024 ;
condamner M., [E] à payer à Me, [T] la somme de 4.000 euros pour le préjudice causé par les manifestations blessantes, injurieuses et publiques de son mécontentement ;
condamner M., [E] à payer à Me, [T] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [E] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Me, [T] a indiqué se désister de sa demande indemnitaire, ne maintenant plus, outre la demande de confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M., [E], convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par lui le 23 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En matière de procédure orale, ce qui est le cas de la présente procédure de contestation d’honoraires, si le délégataire du premier président peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
A défaut de comparution de la partie ayant formé le recours, pourtant régulièrement convoquée par le greffe, et la partie intimée ayant sollicité le maintien de la solution de première instance, il convient de confirmer la décision du bâtonnier (conformément à Civ. 2ème, 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.518, arrêt rendu avec le sommaire suivant : Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les clients de l’avocat, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, leur recours n’étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé).
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, Me, [T] ne maintient plus que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a cependant formulée dans des conclusions qui n’ont été notifiées qu’à l’ancien avocat de M., [E], Me, [W], mais pas au justiciable lui-même. Il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc ;
Constatons que Me, [T] s’est désisté de sa demande indemnitaire ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [U], [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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