Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/14541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 20/11108;/2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/14541 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4FD
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 01 Septembre 2025
Date de saisine : 04 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 20/11108 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 13 Décembre 2023
Appelante :
Madame [A] [F] épouse [G], représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Intimé :
Monsieur [B] [Q], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ORDONNANCE DE NON-TRANSMISSION
D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(n° 20/2026 , 4 pages)
Nous, Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, à l’audience d’incident du 29 octobre 2025,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffier, lors de la mise à disposition,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 26 janvier 2024, Mme [A] [F] épouse [G] a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l’opposant à M. [B] [Q].
Le litige à l’origine de la décision querellée porte sur l’exécution d’un bail commercial consenti par M. [Q] à Mme [F], suivant acte sous seing privé du 10 août 2011, concernant des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 10 août 2011, M. [Q] a donné à bail à Mme [F] des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2011, moyennant un loyer 'équivalent à l’ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l’administration.' Le bail précise que 'les charges seront ainsi versées trimestriellement par le preneur au syndic de l’immeuble, ainsi que leur régularisation annuelle’ et que 'le preneur remboursera également le montant de l’impôt foncier qui aura été acquitté par le bailleur.'
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2020, M. [Q] a fait délivrer à la locataire un congé pour le 31 août 2020 avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, faisant valoir, au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, un manquement de Mme [F] à son obligation de payer les loyers et charges.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020, M. [Q] a mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 12 572,57 euros, indiquant que la locataire ne réglait plus les charges de copropriété depuis avril 2019.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2020, M. [Q] a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 2 novembre 2020, M. [Q] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par le jugement querellé, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance du 2 novembre 2020 soulevée par Mme [F],
— prononcé la résiliation, à la date du 2 novembre 2020, du bail qui liait les parties,
— ordonné à Mme [F] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les 3 mois suivant la signification du jugement,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [F] à payer à M. [Q] la somme de 9 385,05 euros au titre des loyers impayés arrêtés au troisième trimestre 2020, augmentée des charges de copropriété et impôts dus au titre du quatrième trimestre 2020, au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2020,
— condamné Mme [F] à payer à M. [Q] une indemnité d’occupation d’un montant égal ' à l’ensemble des charges, prestations et impôts qui seront réclamés au bailleur par les tiers du fait de la propriété des lieux, que ce soit la copropriété ou l’administration’ à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros à M. [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [Q],
— rejeté les demandes de Mme [F],
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Dans le cadre de l’instance d’appel, Mme [F] a déposé auprès du greffe civil central de la cour, le 1er septembre 2025, sans être representée par son avocat, une requête tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
' L’interprétation jurisprudentielle du dernier alinéa de l’article 595 du code civil selon laquelle le concours du nu propriétaire ne serait pas requis en cas d’actions judiciaires et extra-judiciaires de l’usufruitier résultant du refus par celui-ci de renouvellement d’un bail commercial, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie, garanti sur le fondement de l’artice 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ''.
Cette requête a fait l’objet d’un enregistrement distinct de celui de la procédure d’appel. Elle a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/14541.
Mme [F], représentée par son avocat, a réitéré le dépôt de sa demande par voie électronique (RPVA), le 15 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2025 à 13 heures.
Le ministère public a fait connaître son avis au conseiller de la mise en état par voie électronique. Cet avis a été porté à la connaissance des parties à l’audience du 29 octobre 2025 à 13 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 61-1de la Constitution, 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, de
— déclarer recevable sa question prioritaire de constitutionalité,
— transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Mme [F] fait valoir :
— que les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure relative à la question prioritaire de consitutionnalité ;
— qu’en saisissant le ministère public pour qu’il donne son avis, le conseiller de la mise en état a reconnu la recevabilité de sa requête ;
— que l’avocat de Mme [F] a régularisé la procédure en réitérant la transmission de sa demande par message RPVA du 15 octobre 2025 ;
— que M. [Q] n’est qu’usufruitier des locaux loués depuis 22 décembre 2017 et qu’il a dissimulé le démembrement de la propriété des locaux loués ;
— qu’elle a déposé devant la cour d’appel de Paris 'une requête en exception de nullité aux fins qu’il soit constaté l’incapacité à agir, sans le concours des nu-propriétaires, de l’usufruitier’ ;
— que l’interprétation jurisprudentielle du dernier alinéa de l’article 595 du code civil, qui n’impose pas le concours des nu-propriétaires lorsque l’usufruitier met fin au bail commercial, porte une atteinte grave à sa liberté de commerce et d’industrice consacrée comme un principe à valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
M. [Q] n’a pas conclu dans le cadre de l’affaire enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 25/14541.
Le ministère public est d’avis que la demande de Mme [F] n’est pas recevable faute d’avoir été déposée par son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [F] au regard des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état
En application des articles 126-3 et 126-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la demande d’une partie tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, formée à l’occasion d’une instance d’appel, statue selon les règles de procédure qui lui sont applicables.
Or, en l’espèce, les règles applicables devant le conseiller de la mise en état sont celles de la procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire.
Dans ces conditions, la demande de Mme [F] tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité doit être formée par son avocat et remise, en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, par voie électronique.
Si la demande initiale de Mme [F] ne respectait pas ce formalisme, il doit être tenu compte, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de la réitération de la demande de Mme [F] par la voie de son avocat et par la voie électronique avant l’audience.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du non-respect des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [F] à la Cour de cassation
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question
sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé .
En application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il n’est procédé à la transmision au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité que si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition législative visée par Mme [F] dans sa demande est le dernier alinéa de l’article 595 du code civil.
Ce texte dispose que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu’à défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Conformément à la lettre du texte, qui est claire, et de manière constante, il est jugé que ce texte est applicable à la conclusion et au renouvellement du bail commercial mais qu’il n’est pas applicable aux actes qui mettent fin au bail commercial. Il ne s’agit pas d’une interprétation de la disposition législative mais de la délimitation de son champ d’application.
Sous couvert de contester la constitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle constante de cette disposition législative, la question de Mme [F] ne vise qu’à étendre son champ d’application pour obtenir le prononcé de l’irrecevabilité des demandes adverses.
En outre, le dernier alinéa de l’article 595 du code civil, qui organise la capacité à agir du bailleur en cas de démembrement de propriété n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du preneur.
Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [F] est dépourvue de sérieux.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours à l’occasion d’un recours formé contre l’arrêt d’appel qui tranchera tout ou partie du litige,
Rejette les fin de non-recevoir tirées du non-respect des règles de procédure applicables devant le conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
' L’interprétation jurisprudentielle du dernier alinéa de l’article 595 du code civil selon laquelle le concours du nu propriétaire ne serait pas requis en cas d’actions judiciaires et extra-judiciaires de l’usufruitier résultant du refus par celui-ci de renouvellement d’un bail commercial, porte-t-elle atteinte au droit fondamental de liberté de commerce et d’industrie, garanti sur le fondement de l’artice 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ''
Dit que les dépens de la présente procédure suivront le sort des dépens de l’instance d’appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/2538,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sandrine Stassi-Buscqua greffier, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 12 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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