Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 nov. 2023, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 janvier 2023, N° 22/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJES
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01514
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux du 23 janvier 2023
APPELANTE :
SARL JOUBEAUX PERE ET FILS
RCS d’Evreux 411 037 591
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3]
représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner la Sarl Joubeaux Père et Fils devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Il a sollicité le paiement de la somme de 74 957,44 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation de travaux de rénovation des façades que cette dernière devait engager et prendre en charge aux lieu et place de la société Cifort.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la Sarl Joubeaux Père et Fils de son exception de nullité de l’assignation délivrée le 27 avril 2022 et d’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Joubeaux Père et Fils aux dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2023, et invité la Sarl Joubeaux Père et Fils à conclure au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023, la Sarl Joubeaux Père et Fils a formé appel contre l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre en date du 27 février 2023, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 6 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la Sarl Joubeaux Père et Fils demande de voir en application de l’article 117 du code de procédure civile, la cour infirmant en intégralité l’ordonnance attaquée, de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 27 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3],
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en justice formulées par ce dernier par ladite assignation,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de toutes demandes contraires comme reconventionnelles,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de tout appel incident.
Elle expose que le mandat d’ester en justice donné le 2 septembre 2021 par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic de la copropriété prévoyait expressément que l’avocat chargé de postuler devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour engager l’action contre la Sarl Joubeaux Père et Fils soit un avocat spécialisé en droit immobilier et de la copropriété à l’exclusion de tout autre, ce que n’était pas Me Quentin André ; que le mandat irrégulier donné à ce dernier rend l’assignation nulle.
Elle ajoute que la régularisation de la procédure par la constitution aux lieu et place effectuée le 6 septembre 2022 par Me Michel Baron, avocat titulaire du certificat de spécialisation en droit immobilier et de la copropriété, est intervenue après l’expiration du délai de la prescription quinquennale de l’action en paiement le 29 avril 2022 ; que l’irrégularité initiale n’a donc pas été couverte et prive de toute recevabilité l’assignation et les demandes qui y sont formulées.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia Normandie sollicite de voir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Evreux,
— condamner la Sarl Joubeaux Père et Fils à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, le juge de la mise en état n’a pas considéré que la constitution de l’avocat initial était irrégulière ; que l’assignation du 27 avril 2022 est conforme aux exigences des articles 56 et 752 du code de procédure civile ; que l’appelante commet une erreur de droit et une confusion entre les règles prescrites par le code de procédure civile et celles gouvernant les actions d’un syndicat de copropriétaires lorsqu’elle affirme que, pour être valide, l’assignation devait comporter le nom d’un avocat titulaire d’un certificat de spécialisation en droit immobilier ; que les articles 86 à 92-6 du décret de 1991 organisant la profession d’avocat n’impliquent aucune contrainte procédurale spécifique puisqu’un certificat de spécialisation ne confère aucun privilège de représentation.
Il précise que, lorsque la procédure a été mise en oeuvre, Me Michel Baron ne disposait plus de clé Rpva active, ce qui explique la mention de Me Quentin André dans l’assignation, pour éviter toute difficulté ultérieure de communication électronique entre le cabinet d’avocats et le greffe.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la constitution aux lieu et place opérée ultérieurement par Me Michel Baron, titulaire d’un certificat de spécialisation, a fait disparaître l’irrégularité invoquée ; que la jurisprudence citée par l’appelante pour affirmer que la prescription extinctive lui est acquise n’a aucun lien avec le problème procédural qu’elle soulève.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile compte, au nombre des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 752 du même code précise que, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version applicable à ce litige prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice dans les cas mentionnés à l’article 15 de la présente loi.
Enfin, selon l’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires réunie le 2 septembre 2021 a :
— autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de la Sarl Joubeaux Père et Fils pour obtenir réparation du litige relatif à la non-réalisation des ravalements du bâtiment A,
— donné pouvoir au conseil syndical pour désigner un avocat afin de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure à l’encontre de la Sarl Joubeaux Père et Fils. 'Faute de proposition d’avocat par le conseil syndical, le syndic est autorisé à désigner un avocat spécialiste en droit de l’immobilier et de la copropriété et dépendant de la juridiction de la cour d’appel de Rouen afin de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure à l’encontre de la société JOUBEAUX PERE ET FILS.'.
Aux termes de l’assignation délivrée le 27 avril 2022 à la Sarl Joubeaux Père et Fils, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a été représenté par Me Quentin André, avocat au barreau de l’Eure, membre de la Scp Baron Cosse André.
Le mandat délivré au syndic ne l’obligeait pas à faire le choix d’un avocat spécialisé en droit immobilier et de la copropriété. Il y était autorisé, mais sans y être contraint.
En tout état de cause, les exigences fixées par les dispositions précitées tant du code de procédure civile que de la loi et du décret sur la copropriété ont été respectées. La qualité d’avocat en exercice de Me Quentin André n’est pas contestée par l’appelante.
Dès lors, l’irrégularité de fond dénoncée par la Sarl Joubeaux Père et Fils n’existe pas. Les moyens développés sur la régularisation de cette irrégularité sont inutiles. La décision du premier juge ayant rejeté les exceptions de nullité de l’assignation du 27 avril 2022 et d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Joubeaux Père et Fils sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Joubeaux Père et Fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Joubeaux Père et Fils aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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