Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2023, N° 11-21-002052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-002052
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de M. [E] [H], ami présent pour l’interprétariat en langue des signes
INTIMÉ
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [N] a saisi la [6] le 10 mai 2021, laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 juin 2021.
Par décision du 20 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 775 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Par courrier du 14 octobre 2021, M. [N] a contesté les mesures imposées, indiquant qu’il hébergeait sa mère, retraitée sans ressources, depuis le mois d’octobre 2021 et sollicitant que sa capacité de remboursement soit reconsidérée.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance du [8] à la somme de 168 648,81 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] par le rééchelonnement de la créance sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 200 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période à hauteur de 151 848,81 euros.
Le juge a exposé que le débiteur était en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il avait deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans à charge, deux enfants âgés de 10 et 12 ans avec un droit de visite et d’hébergement ainsi que sa mère dont il justifiait qu’elle était à sa charge. Il a relevé qu’il percevait des ressources mensuelles de 3 000,79 euros pour des charges fixées à 2 800 euros, afin de tenir compte des aléas de la vie, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 200 euros pour faire face à un passif composé d’une unique dette de 168 648,81 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [N] le 23 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 29 décembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 janvier 2024, M. [N] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [N] comparaît assisté d’un ami qui l’aide car il est malentendant. Il explique qu’il respecte le plan et comprend que le jugement lui est favorable de sorte qu’il se désiste de son appel. Il précise simplement avoir voulu apporter des précisions à la cour d’appel sur sa situation.
Le [8], bien que régulièrement convoqué, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [W] [N],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [W] [N],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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