Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00516 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWNY
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Mars 2026 à 10h00.
APPELANT
Monsieur, [O], [W]
né le 21 Septembre 1992 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau D’Aix en provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 16H00,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AIX EN PROVENCE du 29 janvier 2025 prononçant une interdiction temporaire du territoire national à l’encontre de Monsieur, [O], [W] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [O], [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Mars 2026 à par Monsieur, [O], [W] ;
Monsieur, [O], [W] n’a pas comparu, refusant de se déplacer à l’audience ;
Les débats se sont déroulés ainsi que suit:
Madame Amandine ANCELIN, constate l’absence de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Dans la procédure on a un courrier qui dit bien que monsieur n’est pas reconnu comme ressortissant marocain
Maître ARNAUD Stéphane est entendu en ses observations : Je m’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur le moyen tiré de « défaut de motivation de la requête »
Aux intérêts de monsieur, [W], il est soutenu que le défaut de motivation touche notamment à ce que la requête mentionne que les diligences doivent être poursuivies auprès des autorités marocaines tandis que celle-ci ne reconnaissent pas l’intéressé comme étant leur ressortissant 'depuis le 31 juillet 2025 (comme cela ressort du registre du centre de rétention)'.
La requête est motivée ainsi que suit:
' Considérant, que l’intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière.
Considérant, qu’il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Considérant, toutefois que le consulat marocain a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction. ».
Le registre du centre de rétention constatant le refus de reconnaissance en date du 31 juillet 2025 n’est pas produit au débat.
Il sera présumé qu’il s’agit du registre afférent à une précédente mesure. Il ne peut en être tenu compte dans le cadre du présent appel relatif à la procédure dont appel.
En outre, monsieur, [W] ne conteste pas être marrocain ; et, quoi qu’il en soit sur son déclaratif, la confusion est entretenue par l’intéressé dont le défaut de documents d’identité lui est imputable exclusivement.
Par suite, la confusion sur sa nationalité est imputable à l’intéressé ; elle ne saurait aboutir à un défaut de motivation reproché à l’administration, qui se doit d’investiguer pour déterminer l’Etat d’origine de monsieur, [W], sans pouvoir se fier à ses déclarations.
A cet égard, monsieur, [W] est à l’origine de certains retards dans l’exécution de la décision et des diligences supplémentaires entreprises par l’administration préfectorale -dont il n’est pas bien fondé à faire valoir le caractère superfétatoire.
Enfin, les diligences entreprises auprès du consulat marrocain ne sont qu’un élément de motivation de la requête ; l’attente d’une réponse de ce consulat à un moment précis de la procédure n’annihile pas l’ensemble des autres diligences qui ont été entreprises.
Dès lors, il doit être considéré que la requête a été correctement motivée au jour de sa rédaction, le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Pour autant, on constate que les diligences ont été entreprises de la part de l’administration française, dont la dernière diligence a été effectuée en date du 23 mars dernier.
Par suite, l’administration française s’est régulièrement acquittée de son obligation de moyens, de par la mise en 'uvre des diligences nécessaires à rendre effective la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit une perspective d’éloignement arrêté ne peut être écartée.
En outre, monsieur, [W] ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français et il est dépourvu de tout titre de circulation transfrontalière.
Enfin, il n’a pas été fait appel sur l’élément de motivation ayant trait à la menace pour l’ordre public, le premier juge ayant considété qu’il y urgence et menace à l’ordre public dans la mesure où monsieur, [W] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire, peines complémentaires à condamnation préalable par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence-en-Provence ; il souligne par ailleurs qu’il ressort des pièces de la procédure que le retenu est connu sous différentes identités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [O], [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [O], [W]
né le 21 Septembre 1992 à, [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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