Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 17 avr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRNG
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
03 avril 2025
[Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 AVRIL 2025
Nous, Mme [M] [X], à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 29 Octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[U] [K]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Y] le 09 avril 2025 par courriel et reçu à la cour d’appel le même jour,
Vu la présence de Me Jodie DEBUICHE, avocat de M. [E] [Y], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 avril 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande du 21 janvier 2018 de Mme [K],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [I],
Vu le certificat médical du 21 janvier 2018 établi par le Dr [W]
Vu le certificat médical établi le 22 janvier 2018 par le Docteur [L]
Vu le certificat médical établi le 24 janiver 2018 par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical initial du 26 mars 2025 établi par le Dr [H] [G] et établissant la nécessité de réintégrer en soins psychiatriques à temps complet [Y] [E], pour une pathologie psychiatrique délirante chronique, et une rupture dans la prise de son traitement,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 26 mars 2025 portant réadmission en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 02 avril 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [C] [S] en date du 02 avril 2025,
Vu l’ordonnance en date du 03 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à [Y] [E] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [E] reçu le 09 avril 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 10 avril 2025 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical d’actualisation en date du 16 avril 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y] [E] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [W].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation relevaient un trouble schizo-affectif avec déficit cognitif modéré
L’avis motivé établi le 02 avril 2025 par le Docteur [C] constatait la persistance de ces troubles, et concluait à la nécessité d’une réadmission. En effet, il était relevé une sub exaltation, une légère dissociation, un discours délirant de thématique mégalomaniaque et persécutif et un déni de ses troubles.
Par ordonnance en date du 03 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 avril 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 09 avril 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [Y] [E] exprime son souhait qu’il soit mis fin à son hospitalisation afin de pouvoir s’adonner à sa passion du sport et notamment du culturisme. Il indique que son hospitalisation se passe bien, qu’il peut communiquer avec sa famille et qu’il a bénéficié de permissions.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [Y] [E] s’en rapporte.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète. En effet, le certificat médical actualisé relève la persistance du délire mégalomaniaque et de persécution, ainsi qu’une mauvaise conscience de sa maladie et du besoin de traitement qu’il accepte dans la mesure où il est imposé.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [Y] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [Y] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03 Avril 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 17 avril 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRNG /[Y]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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