Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°296
N° RG 23/01406
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSHQ
(Réf 1ère instance : 20/06655)
(3)
Mme [T] [I]
M. [D] [J]
C/
S.A. CRCAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me NAUDIN
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [D] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CRCAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à la SCI D.M. L un prêt n° 00034954672 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,32%. En garantie de ce prêt, M. [D] [J] et Mme [T] [I], gérants associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 65 000 euros chacun, couvrant le principal et les intérêts de ce prêt.
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à la SCI D.M. L un prêt n° 00036634350 d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,35%. En garantie de ce prêt, M. [D] [J] et Mme [T] [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 52 000 euros chacun, couvrant le principal et les intérêts de ce prêt.
Par lettres recommandées reçues le 13 décembre 2018, la banque a mis en demeure la SCI D.M. L de lui régler sous quinzaine des échéances impayées des deux prêts, à peine de déchéance du terme, et a informé les cautions de la défaillance de cette société.
Suivant actes extrajudiciaires du 16 août 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a assigné la SCI D.M. L, M. [D] [J] et Mme [T] [I] devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement des sommes dues au titre des deux prêts.
Suivant jugement du 2 octobre 2019, la SCI D.M. L a été placée en redressement judiciaire.
Après déclaration de créances, la banque, par acte du 27 décembre 2019, a appelé à la cause Me [G], es qualités de mandataire judiciaire, aux fins de fixation de sa créance à l’encontre de la SCI.
Malgré l’instance en cours, le juge commissaire a admis les créances, telles que déclarées par la banque, au passif de la SCI, à hauteur de 33 465,59 euros pour le premier prêt, et de 27 563,67 euros pour le second prêt.
Suivant jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement de la SCI.
Suivant jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine les sommes suivantes :
— 33 465,59 euros, avec intérêts au taux de 4,32 % sur le principal de 29 317,64 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00034954672,
— 27 563,67 euros avec intérêts au taux de 4,35% sur le principal de 23 928,96 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00036634350,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de sa demande au titre des cotisations d’assurance, à défaut d’exigibilité,
— condamné in solidum M. [D] [J] et Mme [T] [I] aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 7 mars 2023, M. [D] [J] et Mme [T] [I] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 7 juin 2023, M. [D] [J] et Mme [T] [I] demandent à la cour de :
Vu l’ancien article L.341-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1147 ancien, 1343-5, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
— les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— les recevoir en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine les sommes de :
'> 33 465,59 euros, avec intérêts au taux de 4,32 % sur le principal de 29 317,64 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00034954672,
'> 27 563,67 euros, avec intérêts au taux de 4,35% sur le principal de 23 928,96 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00036634350,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les engagements de caution qu’ils ont souscrit étaient manifestement disproportionnés,
En conséquence,
— débouter la Caisse de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine des intérêts contractuels et dire que les paiements opérés par le débiteur principal devront s’imputer sur le principal dans les rapports avec les cautions,
— ordonner avant dire droit la communication de décomptes expurgés des intérêts,
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité,
— constater ou ordonner la compensation entre les créances réciproques et limiter les condamnations prononcées à leur encontre,
— assortir toute condamnation prononcée à leur encontre d’un délai de paiement de deux ans,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine demande à la cour :
Vu l’article 2298 du code civil,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de M. [D] [J] et Mme [T] [I],
— rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [D] [J] et Mme [T] [I],
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à lui verser les sommes de :
'>33 465,59 euros, avec intérêts au taux de 4,32 % sur le principal de 29 317,64 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00034954672,
'> 27 563,67 euros, avec intérêts au taux de 4,35% sur le principal de 23 928,96 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00036634350,
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés,
— condamné in solidum M. [D] [J] et Mme [T] [I] aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des cotisations d’assurance, à défaut d’exigibilité.
En conséquence, y additant,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à lui régler, à compter du 17 juin 2019, les cotisations d’assurance décès-invalidité d’un montant de 17,38 euros par mois pour M. [D] [J] et 8,91 euros par mois pour Mme [T] [I] et ce jusqu’à parfait paiement, s’agissant du prêt n°00034954672,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à lui régler, à compter du 17 juin 2019, les cotisations d’assurance décès-invalidité d’un montant de 20 euros par mois pour M. [D] [J] et 10 euros par mois pour Mme [T] [I] et ce jusqu’à parfait paiement, s’agissant du prêt n°00036634350,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes prétendues nouvelles de M. [J] et Mme [I]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, les moyens tirés de la disproportion de l’engagement de caution, du défaut d’infirmation annuelle de la caution et du manquement au devoir de mise en garde, sur lesquels sont fondés les demandes constituent une défense au fond et tendent à faire écarter les prétentions adverses, et sont donc recevables pour la première fois en cause d’appel en application de l’article précité.
— Sur la disproportion des engagements de caution
M. [J] et Mme [I] soutiennent qu’au moment de la souscription de leurs engagements, ceux-ci étaient disproportionnés et que la banque ne peut donc s’en prévaloir.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de cette demande, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, après avoir rappelé que la caution supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, soutient qu’elle a mené une étude approfondie quant aux capacités de remboursement de l’emprunteur et des cautions, démontrant l’absence d’une quelconque disproportion de leurs engagements en garantie des prêts n° 672 et 350.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation'.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de caution.
L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit.
M. [J] et Mme [I] soutiennent que leurs engagements de cautions de 2009 et 2010 étaient disproportionnés tout en indiquant que compte tenu de l’ancienneté des cautions, ils n’ont pu réunir 'pour l’heure’ les éléments de preuve requis.
La cour relève que les appelants n’ont produit aucune pièce justificative de leur situation patrimoniale à la date de conclusion de leurs engagements de caution (revenus, patrimoine mobilier et immobilier, endettement).
Il est exact que le créancier a l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement. Pour autant, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose au créancier de faire remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniale. En l’espèce, la banque produit le 'dossier de financement – engagements professionnels’ de la SCI D.M. L établi au moment de la souscription du prêt '350" le 3 mars 2010.
Il ressort de ce dossier que :
— M. [J] était gérant de la SARL [J] (maçonnerie), avait trois enfants à charge ; il percevait un salaire mensuel de 2142 € ;
— Mme [I] était employée administrative de la SARL [J] et percevait un salaire annuel de 14 000 € (1200 €/mois), outre une rente veuvage de 800 €,
— les revenus mensuels du couple étaient donc de 4 142 € et les charges mensuelles de 1590 € ;
— le patrimoine net de M. [J] était de 605 000 € après déduction d’un endettement professionnel de 310 000 € et d’un endettement privé de 185 000 € ;
— il était noté que le couple devait payer un loyer mensuel de 597 € et était propriétaires d’une longère estimée à 510 000 € pour laquelle il remboursait un prêt par mensualités de 711 €, le capital restant dû étant de 40 000 €. Il était relevé qu’ils projetaient de vendre cette longère. Ils étaient également propriétaires d’un mobil home estimé à 30 000 €, pour lequel ils réglaient un prêt par mensualités de 282 €.
Il était relevé par l’instructeur du dossier de financement outre la très bonne rentabilité de la société de M. [J] (hormis l’année 2009 suite à un problème avec un chef d’équipe ayant entraîné un licenciement pour faute et des reprises de chantier) que le chiffre d’affaires prévisionnel de la SARL [J] était de 1 400 000 € pour l’année 2009/2010.
Selon l’étude financière prévisionnelle de la SARL maçonnerie [J] établie en février 2010 et jointe au dossier, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait en 2008 à 1 234 000 € et le résultat net à 198 000 € et à 627 000 € en 2009, le résultat net étant de 29 000 €.
Par ailleurs, il convient de relever que la SCI D.M. L constituée le 27 mars 2009 entre M. [J] et Mme [I] est propriétaire du local professionnel pour lequel aucune estimation de valeur n’a été fournie, pour lequel la sci a souscrit un prêt de 50 000 €, devant être loué par la société [D] [J] maçonnerie, comme l’indiquent les appelants dans leurs écritures.
En l’absence de pièces justificatives de nature à justifier les prétentions des appelants, il résulte de ces éléments que, tenant compte de leurs revenus, de la valeur de leur patrimoine immobilier, les engagements de caution de M. [J] et de Mme [I] dans la limite, chacun de 65 000 € (en 2009) et 52 000 € (en 2010) n’étaient pas disproportionnés et la caisse régionale de Crédit Agricole est en droit de s’en prévaloir.
Le moyen tiré d’un engagement manifestement disproportionné de la caution à ses biens et revenus, à raison des déclarations de celle-ci, n’est donc pas fondé.
— Sur l’obligation d’information annuelle
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier, 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée…
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements réputés effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 2022 par l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l’obligation d’information et sa sanction ont été intégrées aux nouvel article 2302 du code civil.
Mais selon l’article 37 de l’ordonnance, l’obligation d’information issue du nouveau texte est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
Cette obligation incombe au prêteur jusqu’à l’extinction de la dette.
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal ne dispense pas la banque de son obligation d’information annuelle prévue à l’article précité.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais il n’incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d’information.
Nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
A l’appui de leur demande tendant à déchoir la banque des intérêts contractuels, M. [J] et Mme [I] prétendent qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de l’accomplissement de ces formalités impératives.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle justifie du respect de son obligation d’information.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues mais il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Pour justifier avoir satisfait à l’obligation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine produit aux débats les lettres d’information simples adressées à M. [J] et Mme [I] du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2022. Elle n’allègue ni ne justifie de l’envoi de ces courriers pour les années postérieures.
Si comme le soutient la banque, cette dernière n’est pas tenue de justifier de la réception de l’information par la caution, il lui appartient cependant de justifier de l’envoi effectif de l’information, ce qui ne saurait être établi du seul fait de la production des courriers susvisés.
Or, s’agissant de lettres simples sans preuve d’envoi à la caution, la banque est défaillante à démontrer qu’elle a bien rempli ses obligations légales, et ce alors que cette question de la preuve de l’envoi est soulevée par les appelants.
De plus, la banque n’a pas produit les courriers d’information au titre des années 2010 et 2011, ni celles au titre des années 2023 à 2025.
M. [J] et Mme [I] sont en conséquence fondés à demander de voir la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions sus-visées.
Il en résulte que la banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus à compter du 31 mars 2010 s’agissant du cautionnement du 28 novembre 2009 (prêt n° 672) et à compter du 31 mars 2011 s’agissant du cautionnement du 3 mars 2010 (prêt n° 350), dates auxquelles la première lettre d’information annuelle afférente à ces encours de crédit, aurait dû être adressée, tandis que les paiements effectués par la SCI D.M. L doivent être imputés en priorité sur le principal de la dette pour déterminer le montant de la garantie due par les cautions.
Il n’y a pas lieu de solliciter la production des décomptes expurgés des intérêts, la cour détenant les éléments permettant de statuer, étant relevé que la banque avait connaissance de la demande des appelants, formée dans leurs écritures.
Il ressort des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, des lettres de mises en demeure adressées aux cautions le 10 décembre 2018 et des décomptes arrêtés pour la période du 25 décembre 2018 au 17 juin 2019, les éléments suivants :
— au 10 décembre 2018, selon les récapitulatifs joints aux lettres de mises en demeure, il restait dû à la banque :
— au titre du prêt n° 672 : 3 478,05 € au titre des retards dont 2 486,89 € au titre du capital échu et 26 830,75 € au titre du capital à échoir ; 9 échéances d’un montant de 377,91 € étaient impayées, ce qui implique que 91 échéances ont été payées par la débitrice principale du 10 février 2010 au 10 mars 2018 (avec 6 échéances différées) pour un montant total de 34 389,81 €,
— au titre du prêt n° 350 : 2 484,60 € au titre des retard dont 1 751,68 € au titre du capital échu et 22 177,28 € au titre du capital à échoir ; 8 échéances d’un montant de 302,94 € étaient impayées, ce qui implique que 89 échéances ont été payées par la débitrice principale du 20 avril 2010 au 20 mars 2018 (avec 6 échéances différées) pour un montant total de 26 961,66 €,
— il restait dû à la banque au 25 décembre 2018, date de déchéance du terme, en 'capital’ la somme de 29 317,64 € au titre du prêt n° 672, et celle de 23 928,96 € au titre du prêt n° 350.
Selon les déclarations de créances produites par la banque, au passif du redressement judiciaire de la SCI D.M. L, celle-ci a déclaré au titre du prêt n° 672, la somme totale de 33 465,59 € dont 29 317,64 € au titre du 'capital’ ('échéances impayées au 02/10/2019") et au titre du prêt n° 350, la somme totale de 27 563,67 € dont 23 928,96 € au titre du 'capital’ ('échéances impayées au 02/10/2019").
Au vu de ces décomptes et déclarations de créances, il n’est pas justifié de paiements ultérieurs entre le 10 décembre 2018 et le 2 octobre 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la banque est fondée à solliciter de M. [J] et de Mme [J], en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 15 988,10 € (50 000 € – (90 x 377,91 €) au titre du prêt n° 672 et celle de 16 370,68 € (40 000 € – (78 x 302,94 €) au titre du prêt n° 350, outre les intérêts au taux légal sur chacun de ces deux prêts à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2018.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, la SCI D.M. L bénéficiant d’un plan de redressement arrêté par jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de commerce de Rennes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, à compter de la demande en justice, et ce, en application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 nouveau du même code.
— Sur le devoir de mise en garde
M. [J] et Mme [I] s’estiment bien fondés, en leur qualité de cautions non averties, d’invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de solliciter la compensation entre les sommes réclamées par la banque et les dommages et intérêts à hauteur des demandes qui lui sont faites pour les engagements de caution.
Ils indiquent d’une part que leur situation financière sera établie en cours d’instance, qui mettra en évidence l’inadaptation du prêt aux capacités financières et d’autre part, qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, la SCI D.M. L qui ne disposait d’aucune ressource personnelle, l’ensemble de l’opération reposant sur les loyers que devait verser la société d’exploitation, la société [D] [J] maçonnerie, qui n’existait que depuis 2008 et qui n’avait pas la solidité requise pour envisager une telle opération.
Ils affirment qu’il appartient à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine conclut au rejet de cette demande, soutenant qu’en raison de l’absence d’un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur et d’engagements disproportionnés pour les cautions, elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
Il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La qualité de caution non avertie de M. [J] et de Mme [I] n’est pas discutée.
Il y a lieu de souligner que M. [J] et Mme [I] ne fournissent aucun élément de nature à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que leur engagement de caution dépassait leurs capacités de remboursement en l’absence de production de tout élément sur la situation de revenus et la situation patrimoniale des cautions à la date des engagements querellés.
En l’absence de risque d’endettement excessif, comme il a été dit, la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de M. [J] d’une part et de Mme [I] d’autre part en ce qui concernait leurs propres capacités financières.
La preuve d’un endettement excessif de la SCI D.M. L n’est pas rapportée, alors, selon les documents versés aux débats, qu’elle devait faire face à des mensualités de l’ordre de 377,01 € et 302,94 €, soit un total de 679,95 € et que la valeur locative du bien dont elle s’était portée acquéreur était estimée à la somme de 1 916 € (loyer annuel : 23 K€ selon l’étude prévisionnelle). Par ailleurs, la banque fait justement observer que le dossier de financement produit aux débats démontre que, bien que l’équilibre financier de l’opération reposait sur la viabilité de la société [D] [J] maçonnerie qui existait depuis 2004 (sous forme d’abord d’une entreprise individuelle puis sous la forme d’une SARL en 2008), cette société présentait un état de solvabilité conséquent lui permettant de faire face à ses engagements. Elle a d’ailleurs réglé les mensualités des prêts litigieux accordés en 2009 et 2010 jusqu’en 2018, ce qui démontre aussi le caractère réaliste des prêts accordés.
Au vu de ces éléments, M. [J] et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
— Sur l’exigibilité des cotisations d’assurance
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande au titre du paiement des cotisations d’assurance, en considérant que les cotisations d’assurance ayant été déclarées pour 'mémoire', elles n’ont pas été dûment déclarées.
Elle considère que les cautions doivent, du fait de l’admission de la créance qui leur est opposable, le montant admis en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache et sollicite donc la réformation du jugement sur ce point.
M. [J] et Mme [I] n’ont fait valoir aucune observation de ce chef.
Si la banque justifie que sa créance au titre du prêt de 50 000 € a été admise pour un montant total de 33 465,59 € et celle au titre du prêt de 40 000 € pour un montant total de 27 563,67 €, en mentionnant que les cotisations assurance décès invalidité ont été admises pour mémoire, cette dernière ne justifie pas que ses créances au titre des cotisations assurance décès invalidité ont été admises ensuite pour un autre montant.
De plus, il convient de relever que la déchéance du terme est intervenue le 25 décembre 2018 pour les deux prêts et que conformément aux clauses des deux contrats de prêt portant sur la durée des garanties du contrat d’assurance, la totalité du financement est devenu exigible à cette date, mettant ainsi un terme au contrat d’assurance comprenant la garantie décès invalidité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la banque au titre des cotisations d’assurance. Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la demande de délais de paiement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [J] et Mme [I] qui, par la durée de la procédure, ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] et Mme [I] aux dépens et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes en cause d’appel à titre principal, M. [J] et Mme [I] supporteront les dépens exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit recevables les demandes de M. [J] et Mme [I] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 33 465,59 euros, avec intérêts au taux de 4,32 % sur le principal de 29 317,64 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00034954672, et la somme de 27 563,67 euros avec intérêts au taux de 4,35% sur le principal de 23 928,96 euros, à compter du 10 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt n°00036634350 ;
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
Prononce la déchéance pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités échus à compter du 31 mars 2010 s’agissant du cautionnement n° 00034954272 et à compter du 31 mars 2011 s’agissant du cautionnement n° 00036634350, avec imputation des paiements effectués par la SCI D.M. L en priorité sur le principal de la dette, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant dus par les cautions au titre des prêts n° 00034954672 et 00036634350 ;
Condamne solidairement M. [D] [J] et Mme [T] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, en deniers ou quittance, la somme de 15 988,10 € euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 au titre du cautionnement du prêt n°00034954672, et la somme de 16 370,68 € euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 au titre du cautionnement du prêt n°00036634350 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [T] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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