Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 1er avr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 9 septembre 2025, N° F24/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 12 DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D23F
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 septembre 2025, enregistrée sous le n° F24/00174
DEMANDERESSE AU REFERE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substiuée par me GEOFFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 11 février 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 15 octobre 2019, allant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021, Madame [T] [F] a été engagée par l’association [2] ([3]) en qualité de chargée de mission. Un contrat durée indéterminée a été régularisé après le terme du contrat à durée déterminée.
Par courrier du 8 janvier 2024, Madame [F] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 3 avril 2024, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’association [3] au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
Jugé que Madame [F] est bien fondée en son action,
Jugé que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Madame [F] est requalifiée en licenciement nul, dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral,
En conséquence,
Condamné la [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] :
— les créances de nature salariale suivantes :
*2 771,10 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied,
*277,11 euros au titre des congés payés afférents,
*10 647,78 euros au titre d’indemnités de préavis (3 mois),
*1 064,78 euros au titre de congés payés sur préavis,
*3 859,82 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— les sommes suivantes :
*8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à l’écart et harcèlement moral,
*3 549,26 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
*23 000,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, mise à l’écart soudaine,
*5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel,
Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que l’intégralité des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation [4]),
Fixé une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que l’intégralité des documents de fin de contrat,
Dit que la condamnation de l’employeur au paiement des rémunérations et indemnités visées par les articles R1454-14 et 15 du code de du travail est exécutoire de plein droit dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28 du code du travail,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 833,40 euros,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse,
Condamné la [3] à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la [3] de ses demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2025, la [3] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, l’association [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [F], aux fins notamment de voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire facultative du jugement du 9 septembre 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, à hauteur de 36 500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, l’association [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [F], aux fins notamment de voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire facultative du jugement du 9 septembre 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, à hauteur de 46 049,66 euros.
Selon ses conclusions du 1er décembre 2025, Madame [F] demande à cette juridiction de :
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire facultative,
Constater que la [3] a exécuté partiellement et imparfaitement le jugement,
Ordonner le paiement immédiat du solde dû sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision,
Subsidiairement, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé par le biais d’une consignation par la [3] à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à hauteur de 36 500 euros, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée,
Ordonner le paiement immédiat du reliquat dû sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision, soit la somme de 6 125, 25 euros nets sauf à parfaire,
Dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées en première instance,
Très subsidiairement, ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement à hauteur de 46 046,66 euros,
Dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées en première instance,
En tout état de cause,
Débouter la [3] de toutes ses demandes,
Condamner la [3] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2026, l’association [3] demande à cette juridiction de :
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations ayant un caractère purement indemnitaire ou excédant neuf mois de salaire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par elle,
Suspendre à hauteur de 46 049,66 euros l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 9 septembre 2025,
Suspendre les intérêts attachés à cette somme,
Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [F] aux entiers dépens,
Réserver tous autres moyens, fins et conclusions.
A l’audience du 11 février 2026, le conseil de la [3] a déposé son dossier et s’en est rapporté à ses écritures. Le conseil de Madame [F] a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures.
Au soutien de ses prétentions, la [3] rappelle que le montant des condamnations prononcées par le jugement au titre des créances de nature salariale de 18 620,59 euros brut, soit la somme due au titre de l’exécution provisoire de droit, a été réglé. Elle indique que le reste des condamnations sont exécutoires au titre de l’exécution provisoire facultative.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle conteste l’existence d’un harcèlement moral et la nullité du licenciement pour faute grave. Elle précise que la rupture repose sur des faits d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’effectif. Elle considère que la mise à pied de la salariée était une mesure conservatoire, dans l’attente de la procédure disciplinaire, excluant ainsi sa requalification en mise à pied disciplinaire et la prétention au rappel de salaire. Elle indique que l’indemnité pour absence de consultation des instances représentatives tombe dès lors que la salariée a pu se faire assister lors de l’entretien préalable. Elle estime que les montants octroyés au titre des indemnités sont manifestement disproportionnés au regard de l’absence de démonstration d’un préjudice médicalement et professionnellement caractérisé et de la reprise d’activité de la salariée.
Elle considère qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision querellée. Elle indique qu’elle se trouve dans un contexte de difficulté financière caractérisé par une procédure de redressement, suivi par le commissaire à l’exécution du plan, des contraintes de trésorerie, une dépendance à des subventions et dotations publiques, et une impossibilité de reconstituer rapidement des sommes importantes en cas d’infirmation du jugement.
En réplique, Madame [F] indique d’abord qu’en exécution du jugement rendu, les documents de fin de contrat rectifiés ont été transmis le 9 octobre 2025 et il a été procédé au règlement de la somme de 18 620,59 euros le 16 octobre 2025.
Elle relève qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est née postérieurement au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes et que les éléments nouveaux allégués ne constituent que des éléments factuels.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle soutient qu’il n’existe aucun élément nouveau de fait et de droit soutenu par la partie demanderesse, que les éléments ont été souverainement appréciés par les conseillers prud’homaux, en particulier l’existence du harcèlement moral, l’absence de faute grave à lui reprocher ou encore le quantum des indemnités à allouer à cette dernière.
Madame [F] soutient qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun élément concret qui justifierait que le paiement des sommes chiffrées par la [3] mettrait en péril l’association pour considérer qu’il existe des conséquences manifestement excessives. Elle précise que l’échéance due dans le cadre du plan de continuation a été réglée sans difficultés par la [3] en mai 2025. Elle ajoute que le compte de résultat prévisionnel établi par l’expert-comptable de la demanderesse le 26 septembre 2025 portant sur les saisons 2025/2026 et 2026/2027 fait apparaître un résultat positif de près de 90 000 euros pour la présente saison 2025/2026 de sorte qu’il n’existe aucun dommage irréparable. Elle indique que la récente nomination sur décision de la [5] de faire désigner un administrateur provisoire confirme que les difficultés qui ont pu être rencontrées par le passé sont totalement imputable aux dirigeants et qu’ainsi, cette situation ne peut être alléguée pour caractériser des conséquences manifestement excessives. Enfin, elle précise qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier et qu’elle présente toutes les garanties nécessaires à un éventuel recouvrement en cas d’infirmation du jugement de première instance.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 16 octobre 2025, par son conseil, du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble de la décision. Il s’agit d’une exécution provisoire facultative régie par l’article 517-1 du code de procédure civile.
Il prévoit ainsi notamment « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
S’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, il ressort de la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 9 septembre 2025, que les moyens invoqués par la demanderesse dans la présente instance, ont été examinés en première instance.
Le conseil de prud’hommes a rendu une décision motivée de 19 pages détaillées, reprenant chaque prétention.
Il en est ainsi de la démonstration opérée s’agissant de la demande de mise à l’écart et de harcèlement moral, de la contestation du licenciement pour faute grave, avec la précision que chaque grief a été analysé. Les premiers juges ont aussi examiné l’irrégularité soulevée de la procédure de licenciement, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents, la demande d’indemnité pour circonstances vexatoires de la rupture, les dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel.
Il ne saurait être considéré comme sérieux la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Il n’existe, dès lors, eu égard à l’examen approfondi des moyens soutenus devant le premier président déjà soutenus en première instance par le conseil de prud’hommes, de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Par conséquent, la première condition posée par les dispositions précitées du 2° de l’article 517-1 du code de procédure civile n’étant pas remplie, et les conditions étant cumulatives, il n’y a pas lieu à examen de la seconde.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner l’association [3] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à verser à Madame [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Condamnons l’association [1] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association [1] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 1er avril 2026
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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