Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 153
N° RG 24/00023 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPF
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[V] [O]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n°23/00372
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 7],
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [V] [O], un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 183,94 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux de 3.95 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [V] [O] , par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 11 887,87euros dans un délai de 20 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [V] [O], la déchéance du terme de son contrât de prêt.
Par acte du 11 avril 2023 , la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 335,81 euros au titre du prêt et la somme de 11 779,99 au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre une indemnité de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 26 janvier 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel.
Par avis du 30 janvier 2024 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 7 mars 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 3 avril 2024 conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.312-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Condamne Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 10 335,81 euros au titre du prêt personnel ;
Condamne Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 11 779,99 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Dire que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation.
Condamner Monsieur [V] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique avoir produit un historique de prêt et une convention de compte suffisants à l’appui de ses diligences et que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent sa créance est liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte de l’emprunt, la demande en paiement au titre du prêt de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE est irrecevable. De même, le juge de première instance a considéré qu’aucun justificatif n’a été versés à l’appui de la demande de la banque tendant à obtenir le paiement du solde débiteur du compte de Monsieur [V] [O] et a en conséquence déclaré irrecevable l’action de celle-ci.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt un historique de compte (pièce n°13) sur lequel figure les échéances payées et impayées du crédit à compter du 31 juillet 2021.
Par ailleurs, il ressort de cette pièce et du tableau d’amortissement (pièce n°7) que les échéances convenues entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [V] [O] n’ont plus été honorées à compter du 31 décembre 2021.
De sorte qu’à la lecture de l’historique de compte du prêt la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 31 décembre 2021
Ainsi la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 11 avril 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du solde débiteur du compte, selon le relevé (pièce n°8) et le décompte (pièce n°10) produit aux débat, il y apparaît au 19 juillet 2022 un solde débiteur d’un montant 10 816,29 euros. A défaut de produire une convention établissant le taux applicable au découvert du compte de Monsieur [V] [O], la créance de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sera assortie du taux légal à compter du 21 décembre 2022 date de clôture du compte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 20 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 21 décembre 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
S’agissant du prêt du 23 juillet 2020 d’un montant de 4 000 euros, selon le contrat de prêt (pièce n°2), le tableau d’amortissement (pièce n°6), la créance de 9 663,20 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 299,32 euros au titre des échéances impayées du 31 décembre 2021 au 30 novembre 2022
7 363,88 euros au titre du capital restant dû au 21 décembre 2022.
589,11 euros au titre de la clause pénale de 8%
Monsieur [V] [O] sera condamné à payer la somme de 9 663,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,95 % à compter du 21 décembre 2022.
La même sera condamné à payer la somme de 589,11 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 21 décembre 2022.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, selon le relevé de compte (pièce n°8) et le décompte (pièce n°12) la créance s’élève à la somme de 10 816,29 euros.
Monsieur [V] [O] sera donc condamné à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10 816,29 assortie du taux légal à compter du compter 21 décembre 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [V] [O] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 9 663,20 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 21 décembre 2022 au titre du prêt,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme 589,11 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt du 21 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10 816,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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