Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 févr. 2025, n° 24/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ] [ Localité 31 ] [ 21 ], Société [ 13 ], Société [ 26 ] MONSIEUR L' AGENT COMPTABLE, Société [ Adresse 15, Société [ 22 ] CHEZ [ 25 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 022
N° RG 24/06290 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBBJ
[R] [Y]
C/
[Z] [T]
Société [13]
Société [29]
Société [35] [Localité 31] [20] [Localité 30] [33]
Société [14]
Société [24]
Société [22] CHEZ [25]
Société [Adresse 15]
Société [16]
Société [23]
Société [26] MONSIEUR L’AGENT COMPTABLE
Société [34] CHEZ [23]
Société [28]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-377, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
INTIMEES
Madame [Z] [T]
demeurant [Adresse 5]
dispensée de comparution par ordonnance du 15 octobre 2024
Société [13]
(ref : 016964646H727353)
[Adresse 19]
défaillante
Société [29]
(ref : 2021030401)
[Adresse 7]
défaillante
Société [35] [Localité 31] [21]
(ref : IR 17/IR20/IR21/TH)
[Adresse 8]
défaillante
Société [14]
(ref : 42430754451100)
[Adresse 38]
défaillante
Société [24]
(ref : 11291748629)
[Adresse 9]
défaillante
Société [22] CHEZ [25]
(ref : 9960201919)
[Adresse 11]
défaillante
Société [Adresse 15]
(ref : 51194109902100)
Chez [Localité 27] Contentieux – [Adresse 1]
défaillante
Société [16]
(ref : 28932000890693)
[Adresse 18]
défaillante
Société [23]
(ref : 4104919657)
[Adresse 3]
défaillante
Société [26] MONSIEUR L’AGENT COMPTABLE
(ref : 1/2 pension 1er trimestre 2019/2020)
[Adresse 4]
défaillante
Société [34],
CHEZ INTRUM – [Adresse 10]
défaillante
Société [28], Chez Iquera Services – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 3 octobre 2022, [R] [Y] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2022.
Le 2 février 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 60 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 648 €, avec effacement du solde des créances à l’issue.
Elle a retenu qu’après analyse de la situation, et compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle lui imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[Z] [T], créancière de [R] [Y], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 février 2023, faisant valoir qu’elle s’opposait à l’effacement de sa créance.
[R] [Y] a également contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission, était trop élevée.
Par jugement du 23 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission et, après réexamen de la situation de [R] [Y],
— Dit que M. [Y] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement.
Le 11 juillet 2023, [R] [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 juin 2023.
Par courrier électronique du 14 octobre, [R] [Y] a indiqué vouloir se désister de son appel.
Par courrier reçu le 15 octobre 2024 [D] [T] demande la confirmation du jugement.
La société [37] par courrier du 16 octobre 2024 demande la confirmation du jugement.
Le [36] [Localité 32] par courrier reçu le 25 novembre 2024 indique que le solde restant dû par [R] [Y] est de 8265 euros.
France travail par courrier reçu le 25 novembre 2024 déclare s’en remettre à la décision à intervenir.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté de demande incidente.
En l’espèce, [R] [Y] expose à l’audience qu’il a fait appel car il n’avait pas compris la décision et qu’il pensait que le recours était suspensif, qu’il a repris une activité professionnelle et qu’il veut régler sa situation, qu’il perçoit un revenu de 4 100 euros mensuel brut.
Il convient de considérer que la volonté de se désister telle qu’exprimée dans le courrier du 14 octobre 2024 corroborée par les propos tenus à l’audience de la cour est non équivoque, que le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de [R] [Y],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/6290,
Laisse les dépens éventuels à la charge de [R] [Y],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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