Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2026
N° RG 26/00001
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOPX
Copie conforme
délivrée le 02 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 31 Décembre 2025 à 18H09.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 09 Juin 2006 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [C] [O], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2026 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026 à 16h39,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 16H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 20h00 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] est non comparant.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre constate l’absence de la personne retenue et est entendue en son rapport.
Me Anne-Laure VIRIOT est entendu en sa plaidoirie :
Effectivement, si monsieur a interjeté appel, c’est qu’il a une absence de perspectives d’éloignement qui est incontestable dans un délai raisonnable. Lorsque le JLD a rendu sa décision, il a prolongé Monsieur, pour que la prefecture saisisse le consulat pour faire un entretien avec Monsieur. Le consulat avait déjà été saisi le 28 décembre, soit 4 jours avant la prolongation, on n’avait eu aucune réponse. La rétention a été prolongée de 30 jours en esperant un laisser-passer. Les relations diplomatiques sont assez tendues, l’Algerie délivre de moins en moins de laisser-passer consulaire dans les délais légaux. En 2025, sur toutes les demandes, seules 42 % ont eu une réponse favorable, soit moins dune demande sur deux. Aujourd’hui nous n’avons aucune certitude quant à la délivrance de ce laiser- passer. Il faut que l’intéressé ne soit pas prolongé, cela est clair, le CESEDA prévoit que la rétention doit être faite pour un temps strictement nécessaire, or dans ce dossier elle est inutile.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Madame [C] [O] est entendu en ses observations :
Monsieur a une OQTF, avec une interdiction de 3 ans, qui date depuis plus d’un an, il s’est maintenu sur le territoire malgré cette obligation. Il a été placé en GAV, puis au LRA de [Localité 5], il a été transféré le 1er janvier au CRA de [Localité 7].
Nous sommes en première prolongation, qui peut se prévaloir de ce qui va pouvoir se passer dans les 3 mois. On peut prendre des chiffres par rapport aux demandes, mais ils se déclarent tous comme algériens. Il y a une quinzaine de jours on a eu quelques départs. Nous sommes qu’au début du placement,nous devons avoir le temps pour avoir la réponse de l’Algérie en début de procedure on ne peut parler de manque objectifs d’éloignement. Je demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [I] [G] soulève le fait que depuis janvier 2025, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’ont fait que se dégrader, ce qui fait obstacle à la délivrance des laissez-passer consulaires, rendant ainsi inutile la prolongation de la rétention pour un délai de 26 jours, s’agissant de la première prolongation. Il est demandé l’annulation de la décision entreprise.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L742-3 dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [G] est en situation irrégulière sur le territoire national et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour le 7 novembre 2024, notifié le 07 novembre 2024 à 16h05.
En l’absence de garanties de représentation effectives et stables, il a été placé en rétention le administrative le 28 décembre 2025 pour une durée de 96h00. Les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes qui ont été saisies le 28 décembre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé.
M. [I] [G] ayant été retenu dans un local de rétention administrative à [Localité 6], la fiche de suivi a été jointe à la requête.
M. [I] [G] ne justifie pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni de garanties de représentations effectives en France de sorte qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence.
La courte durée de rétention qu’il a effectuée et les perspectives d’éloignement vers l’Algérie avant l’échéance du délai de 26 jours de rétention ne rendent pas cette mesure disproportionnée. En effet, la procédure est en attente de l’identification de M. [I] [G] par les autorités consulaires algériennes et sa reconnaissance par elles qu’il est ressortissant algérien. Le fait que les relations diplomatiques entre l’Etat Français et l’Etat algérien soient tendues n’est pas constitutif d’une absence complète de perspective d’éloignement dès lors que les relations ne sont pas rompues mais fluctuent et sont évolutives et qu’il subsite des perspectives de réponse positive des autorités consulaires concernées et de délivrance d’un document de voyage avant l’expiration du délai de 26 jours de prolongation.
Dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons la requête en prolongation de la rétention M. [I] [G] [K] recevable ;
Rejetons le moyen d’annulation soulevé par le conseil de M. [I] [G] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [I]
né le 09 Juin 2006 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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