Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 24 avr. 2025, n° 21/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INCIDENT DU 24 AVRIL 2025
PA/KV
Rôle N° RG 21/01892 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5KZ
S.A.R.L. DBD [Localité 3]
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée le 24/04/25 à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
S.A.R.L. DBD [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Société DBD [Localité 3] a engagé Madame [M] le 12/06/08 à durée déterminée et à temps complet (169 heures mensuelles) comme « vendeuse ' préparatrice de commande » au statut d’employée, niveau II, échelon 1 dans la classification de la CCN des commerces de gros.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
A la suite de la visite médicale de reprise, par avis en date du 21 juillet 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise, à revoir dans 2 semaines.
A l’issue de la seconde visite de reprise, qui s’est déroulée le 9 août 2016, Madame [M] a été déclarée « inapte définitivement au poste actuel de vendeuse ; peut exercer le même emploi dans un autre contexte professionnel ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier recommandé en date du 20 septembre 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée en date du 4 octobre 2016.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement en date du 6 janvier 2021, en formation de départage a condamné la société DBD MARTIGUES au paiement des sommes suivantes :
-2 297,44 ' à titre de rappels de salaires (salaire de base, forfait heures supplémentaires et prime de garantie d’ancienneté),
— 229, 74 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 12 783,85 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 278,39 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 3 379,65 ' à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— 820,88 ' à titre de solde de maintien de salaire,
— 6 000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral,
— 4 611,74 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 461,17 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— 932,52 ' à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 15 000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— 1 500,00 ' à titre d’indemnité, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Délivrance des documents suivant, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte :
' bulletins de salaire mentionnant la qualification réellement occupée, ainsi que les rappels de salaire judiciairement fixés,
' Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même,
' Certificat de travail mentionnant la qualification réellement occupée,
La société DBD [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2021.
La société DBD [Localité 3] a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 12 février 2025 aux termes desquelles elle sollicitait de:
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale dont l’arrêt doit être rendu par la Chambre 6-4 de l’instruction le 4 mars 2025 à 14h00 (dossier n°2024/02369),
RESERVER les dépens.
A l’audience et par conclusions dématérialisées par voie électronique, la partie demanderesse à l’incident a fait savoir qu’elle se désiste de celui-ci, lequel désistement a été accepté par la défenderesse à l’incident.
SUR CE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur .Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société DBD [Localité 3] s’est désisté de l’incident qu’elle a formé.
Le désistement d’instance a été accepté par Madame [M].
Le désistement d’incident sera en conséquence déclaré parfait.
Il emporte extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, sauf meilleur accord, la société DBD [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Constate le désistement d’incident de la société DBD [Localité 3] et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
Condamne la société DBD [Localité 3] aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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