Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 décembre 2024, N° 24/01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 18 ] [ Localité 7, Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/690
Rôle N° RG 25/00306 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGOG
[X] [R]
C/
[F] [J] [K] épouse [M]
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 15]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 18][Localité 7]
Mutuelle MGEN MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 6] en date du 24 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01523.
APPELANTE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [J] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 15] pris en son établissement Hôpital NORD
[Adresse 13]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2023, Mme [F] [J] [K] s’est rendue au cabinet de sage-femme « Bien naître » à [Localité 10] pour une visite post-natale, réalisée par Mme [X] [R], qui lui a posé un dispositif intra-utérin Mona Lisa en cuivre. N’ayant pu vérifier l’emplacement du dispositif intra-utérin à l’échographie, Mme [R] a invité Mme [J] [K] à revenir le 5 avril pour la pose d’un nouveau dispositif.
Souffrant de fortes douleurs, Mme [J] [K] s’est rendue, le 8 mars 2023 au même cabinet de sage-femme et a été reçue par Mme [P], qui, n’ayant pas été en mesure de visualiser correctement le dispositif intra-utérin ni de le retirer, l’a invitée à se rendre au service des urgences.
Le 8 mars 2023, elle s’est rendue au centre hospitalier intercommunal du Pays d'[Localité 5] où des antalgiques lui ont été prescrits.
Le même jour, elle s’est rendue à l’hôpital Nord de [Localité 15] où elle a été examinée par le service d’urgences gynécologiques qui a objectivé une « perforation utérine sur stérilet en cuivre » et préconisé une coelioscopie pour enlever le dispositif intra-utérin le 27 mars 2023.
Suivant le compte-rendu de l’intervention chirurgicale du 27 mars 2023, le dispositif intra-utérin a été enlevé « avec des suites opératoires simples. Sortie du service le 27 mars 2023 pour le domicile. »
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Mme [J] [K] a fait assigner Mme [R], le centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix, l’hôpital [17] et la Mutuelle générale de l’éducation devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et condamner Mme [R] à lui payer notamment la somme de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commis, pour y procéder, le docteur [W] [E] ;
— condamné Mme [R] à payer à Mme [J] [K] la somme provisionnelle de 1 000 euros ;
— débouté Mme [R] de sa demande de provision ad litem et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
Mme [J] [K] justifiait d’un motif légitime à entendre ordonner une mesure d’expertise eu égard aux certificats médicaux et compte-rendu d’opérations qu’elle produisait ;
le principe même de l’obligation indemnitaire que Mme [J] [K] invoquée n’était pas sérieusement contestable en ce que Mme [R] n’avait pas pu vérifier l’emplacement du dispositif intra-utérin à l’échographie après la pose de ce dernier.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à Mme [J] [K] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
l’a condamnée aux dépens ;
a dit, au titre de la mission d’expertise confiée au docteur [E], au point n°11 notamment, qu’il fallait distinguer expressément les soins apportés par chacun des intervenants, à savoir elle-même, le Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 5] ainsi que l’Hôpital Nord de [Localité 15] ; préciser les conséquences respectives de ces soins ; rechercher si les soins prodigués au sein de l’établissement de santé [11] d'[Localité 6] avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; En faire de même concernant l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 15] pris en son établissement de l’hôpital [16] ; sans préciser que l’expert devra examiner la conformité des soins qu’elle a prodigués à Mme [J] [K].
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
de débouter Mme [J] [K] de sa demande provisionnelle indemnitaire,
de rectifier et compléter la mission confiée à l’expert en ces termes :
11) Distinguer expressément les soins apportés par chacun des intervenants par elle-même, par le Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 5] ainsi que par l’hôpital [16]; préciser les conséquences respectives de ces soins ; rechercher si les soins qu’elle a prodigués, de même que ceux prodigués au sein de l’établissement de santé [11] d'[Localité 8] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; En faire de même concernant l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 15], pris en son établissement de l’hôpital [16] ;
12) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs,
imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou post
opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de tout praticien intervenu et/ou de l’établissement de santé en les distinguant des fautes éventuellement commises par d’autres intervenants;
Elle fait notamment valoir que :
la responsabilité médicale est fondée sur une faute prouvée et que le simple fait que l’emplacement du stérilet n’avait pas pu être vérifié à l’échographie après la pose n’est pas fautif, la qualité et la précision de l’imagerie médicale n’étant pas optimale,
bien qu’elle conteste sa responsabilité, elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction mais que la mission de l’expert doit être complétée pour que ce dernier puisse examiner et se prononcer sur la qualité des soins et leur conformité aux données acquises de la science de l’ensemble des intervenants.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 15] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les mérites de l’appel régularisé par Mme [R] et de condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, le président de la chambre 1-2 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [J] [K] le 17 avril 2025 comme tardives.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [R] ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de Mme [J] [K], mais sollicite la modification de la mission de l’expert.
Elle fait notamment valoir que le premier juge a entendu circonscrire la recherche tendant à savoir si les soins prodigués ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale aux seuls soins effectués au sein des deux établissements de santé, excluant ceux qu’elle avait prodigués.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 15] s’en rapporte à justice concernant les mérites de l’appel.
Par conséquent, il y a lieu de compléter la mission, conformément au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, Mme [R] fait observer que l’impossibilité technique et matérielle de vérifier la présence du dispositif intra-utérine n’a rien de fautif en ce que la qualité et la précision de l’imagerie médicale proposée par ce type d’appareil est loin d’être optimale.
Les dernières conclusions de Mme [J] [K] ayant été déclarées irrecevables, il convient de se référer à la motivation du premier juge qui a considéré que le fait pour Mme [R] de ne pas être en mesure de vérifier l’emplacement de dispositif intra-utérin après sa pose constituait une faute.
Or, la réponse à cette question requiert l’avis de médecins experts et ne relève pas de l’évidence requise en référé. C’est tout le sens de l’expertise médicale ordonnée que de fournir des éléments techniques permettant de la trancher.
C’est donc par des motifs erronés que le premier juge, sans être en mesure de trancher ce préalable, a estimé que Mme [R] avait commis une faute permettant de conclure, sans contestation sérieuse, que cette dernière avait engagé sa responsabilité et de justifier sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [R] à payer à Mme [J] [K] la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [R] aux dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [J] [K] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné Mme [X] [R] à payer à Mme [J] [K] épouse [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros,
condamné Mme [X] [R] aux dépens de première instance.
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit que la mission du docteur [W] [E] sera complétée dans les termes suivants :
distinguer expressément les soins apportés par chacun des intervenants ;
préciser les conséquences respectives de ces soins ;
rechercher si les soins que Mme [X] [R], le centre Hospitalier du Pays d'[Localité 8] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 15], pris en son établissement de l’hôpital [16], ont prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de tout praticien intervenu et/ou de l’établissement de santé en les distinguant des fautes éventuellement commises par d’autres intervenants;
Dit que les dispositions de l’ordonnance entreprise organisant l’expertise demeurent maintenues au premier rang desquelles celle disant qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en cas de difficultés ;
Déboute Mme [J] [K] épouse [M] de sa demande visant à condamner Mme [X] [R] à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne Mme [J] [K] épouse [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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