Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 sept. 2024, n° 22/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2822
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/09/2024
Dossier : N° RG 22/02721 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [T]
C/
S.A.S. LAUAK FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCO loco Maître LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LAUAK FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maîter DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00036
EXPOSÉ du LITIGE
M. [F] [T] a été embauché, à compter du 4 novembre 2019, par la SAS Lauak Aérostructures France, devenue le 8 décembre 2020 la société Lauak France, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En contrepartie de son travail, il était prévu une rémunération annuelle brute de 130 000 euros payée en 12 mensualités et portée à 140 000 euros à la fin de la période d’essai. En complément de la rémunération annuelle, il était prévu un bonus brut annuel dont le montant cible était fixé à 20 % de la rémunération pour la réalisation des objectifs à 100 % et garanti à 10% pour 2020. Enfin, il était prévu un « Welcome bonus » équivalent à deux mois de salaire.
Une période d’essai a été fixée, d’une durée initiale de 4 mois, courant jusqu’au 3 mars 2020.
Le 27 janvier 2020, la période d’essai a été renouvelée pour une période de 2 mois, soit jusqu’au 3 mai 2020.
Le 16 mars 2020, par courrier remis en main propre, la société Lauak a notifié à M. [T] la rupture de sa période d’essai, avec dispense de l’exécution du contrat pendant le délai de prévenance et maintien de la rémunération.
Le 15 avril 2020, M. [T] a quitté les effectifs de la société.
Le 28 décembre 2020, M. [F] [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— débouté M. [F] [T] de dire la rupture de la période d’essai abusive,
— débouté M. [F] [T] de sa demande d’indemnités à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— dit que la demande de rappel de salaire au titre de rémunération variable est fondée et condamne la SAS Lauak France à payer à M. [F] [T] un complément de prime de 5.579,38 euros,
— débouté M. [F] [T] de sa demande de condamner la SAS Lauak France à lui payer des indemnités compensatrices de congés payés sur le rappel de bonus 2020,
— débouté M. [F] [T] de sa demande d’indemnités compensatrice de 2,5 jours de congés payés,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations non soumises à l’exécution provisoire de droit,
— dit que les condamnations porteront intérêt légal avec capitalisation à compter du 16 février 2021,
— condamné la SAS Lauak France à verser à M. [F] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Lauak France aux entiers dépens de l’instance.
Le 7 octobre 2022, M. [F] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 12 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [T] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a :
* Débouté M. [F] [T] de dire la rupture de la période d’essai abusive,
* Débouté M. [F] [T] de sa demande d’indemnités à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* Condamné la SAS Lauak France à payer à M. [F] [T] un complément de prime d’un montant de 5.579,38 euros,
* Débouté M. [F] [T] de sa demande de condamner la SAS Lauak France à lui payer des indemnités compensatrices de congés payés sur le rappel de bonus 2020.
— Le Confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Lauak France à verser à M. [F] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
* 54.166,00 euros (5 mois de salaire brut) d’indemnités à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* 23.996,05 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable « Bonus Annuel 2020 »,
* 2.600,00 euros bruts à titre d’indemnité’ compensatrice de congés payés sur le rappel de Bonus Annuel 2020.
— Ordonner à la société Lauak France d’assortir le versement des sommes précitées des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation (ou anatocisme) conformément aux dispositions des articles L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse :
— Débouter la société Lauak France de son appel incident partiel et de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la Société Lauak France à verser à M. [F] [T] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Lauak France aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction requise au profit de Maître Audrey Lancesseur, avocat aux offres de droit (article 696 CPC).
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak France, formant appel incident, demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS Lauak France en son appel incident de la décision rendue le 9 septembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Bayonne,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a jugé que la demande de rappel de salaire au titre de rémunération variable était fondée et en ce qu’il a condamné à ce titre la SAS Lauak France à payer à M. [F] [T] un complément de prime d’un montant de 5.579,38 euros,
Et statuant à nouveau,
— Juger que M. [F] [T] est pleinement rempli de ses droits à rémunération et qu’aucun complément de prime ne lui reste dû,
— Débouter M. [F] [T] de sa demande de complément de prime d’un montant de 23 996,05 euros bruts,
— Pour le surplus, Déclarer mal fondé l’appel partiel de M. [F] [T] à l’encontre de la décision déférée,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter M. [F] [T] de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— Débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Condamner M. [F] [T] à payer à la SAS Lauak France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [T] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
Dans des conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak France, formant appel incident, demande à la cour, avant tout débat au fond, d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 15 avril 2024 et de déclarer recevables les présentes écritures. Elle maintient ensuite les demandes précédentes. '
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, la société Lauak sollicite, dans des conclusions signifiées le 23 avril 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le lundi 15 avril 2024, afin que ses écritures postérieures soient déclarées recevables, arguant du fait que M. [T] a conclu dernièrement le vendredi 12 avril 2024 et qu’elle-même n’a pas été en mesure de répondre à ces écritures avant la clôture intervenue le lundi suivant.
Il résulte des éléments du dossier que les parties ont régulièrement conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile à la suite de la déclaration d’appel.
Le bulletin de fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2024 leur enjoignait de remettre leurs dernières conclusions dans les délais suivants':
Pour le 7 février 2024 en ce qui concerne l’appelant,
Pour le 8 avril 2024 en ce qui concerne l’intimée.
La clôture était fixée au 15 avril 2024.
[F] [T] n’a pas déposé de nouvelles écritures après ses conclusions signifiées en juillet 2023.
De son côté, la société Lauak y a répliqué par des conclusions n°2 signifiées par RPVA au greffe le 9 avril 2024 à 9h13 auxquelles M. [T] a répondu par des écritures signifiées le 12 avril 2024 à 16h59 et 17h07, avec lesquelles elle a signifié une nouvelle pièce, un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 31 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été signifiée aux parties le lundi 15 avril 2024 à 9h21.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024 à 17h09, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Lauak se borne à demander la révocation de cette dernière sans démontrer l’existence d’un motif légitime, le seul fait que l’appelant ait conclu à la veille de l’ordonnance de clôture étant insuffisant': en effet, l’intimée a attendu 9 mois avant de signifier des écritures en réponse, d’ailleurs le lendemain de la date pour laquelle le conseiller de la mise en état lui avait donné injonction de conclure, ce qui n’a donné que trois jours à l’appelant pour y répliquer avant que ne soit ordonnée la clôture de l’instruction. La pièce communiquée consistant en une décision de justice, sa communication certes tardive ne saurait pour autant caractériser un motif légitime justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la demande de révocation de clôture formulée par la société Lauak sera rejetée et ses conclusions signifiées le 23 avril 2024 seront déclarées irrecevables.
Sur les rappels de salaire demandés
[F] [T] sollicite la somme de 23'996,05 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable qu’il estime devoir être calculée sur une base de 20% de sa rémunération annuelle brute.
La société Lauak lui oppose qu’il a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 2003,95 euros correspondant à la base forfaitaire garantie de 10% de la rémunération définie pour l’année 2020, au prorata du temps travaillé.
Sur ce,
Le contrat de travail conclu le 4 novembre 2019 entre M. [T] et la société Lauak prévoyait les éléments suivants dans son article 6 relatif à la rémunération':
«'La rémunération annuelle brute que vous percevrez en contrepartie de votre prestation de travail s’élèvera à 130'000 euros, payée en 12 mensualités. Elle sera portée à 140'000 euros à la fin de votre période d’essai si votre embauche devient définitive.
Il est expressément convenu que cette rémunération constitue une contrepartie globale et forfaitaire de votre activité. Il est également convenu que votre rémunération tient compte de la mission inventive permanente liée à vos fonctions et qu’elle en rémunère forfaitairement les résultats.
En complément de votre rémunération annuelle, vous bénéficierez d’un bonus brut annuel dont le montant cible est fixé à 20% de votre rémunération pour une réalisation de vos objectifs à 100%.
Les modalités seront définies chaque année par la société par courrier distinct.
Pour l’année 2020 cette prime sera garantie à hauteur de 10%.
Vous bénéficierez aussi d’un «'Welcome Bonus'» équivalent à 2 mois de salaire qui sera versé à votre arrivée'».
A la lecture de ce texte, les objectifs assignés à M. [T] devaient être fixés unilatéralement par l’employeur et communiqués par courrier distinct au salarié.
Il est incontestable qu’aucun courrier de la sorte n’a été adressé à M. [T] avec les objectifs qui lui étaient assignés pour l’année 2020.
La société Lauak estime que, le 2 décembre 2019, M. [T] était informé des objectifs de performance qui étaient attendus de lui et des critères y afférents puisqu’il les retranscrivait dans une «'lettre de cadrage'» qu’il proposait de diffuser aux directeurs placés sous sa responsabilité et qu’il avait adressée aux deux co-gérants pour en discuter avant diffusion.
Cette lettre comporte les objectifs assignés aux directeurs des usines Lauak, et il ne peut en être déduit les objectifs assignés à M. [T].
[M] [R], directeur financier, atteste que «'les objectifs tant annuels que mensuels, financiers et opérationnels des directions et directeurs du groupe Lauak (') ont été présentés lors du comité de direction en date du 11 décembre 2019, donnant lieu à la formalisation et à la diffusion d’un compte-rendu'».
Pourtant, aucun élément dans ce compte-rendu ne permet de connaître les objectifs précisément assignés à M. [T].
En conséquence de ces éléments, puisque la partie’variable’de la’rémunération’contractuelle due au salarié dépend de la’réalisation’d'objectifs qui devaient être fixés unilatéralement par l’employeur’et que celui-ci n’a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser pour l’année 2020, cet élément de’rémunération’doit être versé intégralement à l’intéressé qui doit, dès lors, percevoir le’montant’maximum prévu pour la part’variable, soit 20% de sa rémunération.
[F] [T] doit donc se voir allouer une rémunération variable correspondant à 20% de sa rémunération, comme le précise son contrat, ce qui signifie un calcul au prorata temporis pour les 3,5 mois de présence au sein de la société Lauak.
Son droit à rémunération variable s’élève donc à': 130'000 € / 12 mois x 3,5 mois x 20% = 7583,33 euros.
La société Lauak lui a versé à ce titre, dans le cadre du solde de tout compte, la somme de 2003,95 €.
C’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5579,38 euros au titre du solde de sa rémunération variable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les congés payés afférents à la rémunération variable
Les parties s’opposent sur le point de savoir si le rappel de salaire accordé ci-avant ouvre droit ou non à une indemnité de congés payés représentant 10% de son montant.
[F] [T] estime que cette indemnité lui est due sur cette partie de rémunération qui «'dépend des objectifs qui lui ont été assignés personnellement'» tandis que la société Lauak, suivie par le conseil de prud’hommes, la lui a refusée au motif que cette rémunération variable n’étant pas affectée pour la prise de congés payés, elle n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, en se basant sur un arrêt de rejet de la cour de cassation rendu le 6 novembre 2019 (n°18.10-357) relatif à une «'rémunération variable dite STIP (') composée de deux éléments, l’un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l’autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l’ensemble de l’année fiscale'».
Dans le cas de M. [T], le contrat de travail prévoit que la rémunération annuelle du salarié, versée en douze mensualités, «'tient compte de la mission inventive permanente liée à [ses] fonctions et qu’elle en rémunère forfaitairement les résultats'». Le contrat poursuit': «'en complément de votre rémunération annuelle, vous bénéficierez d’un bonus brut annuel dont le montant cible est fixé à 20% de votre rémunération pour une réalisation de vos objectifs à 100%'».
Or, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés et donc ouvrant droit à une telle indemnité de congés payés est celle versée en contrepartie du travail effectué par le salarié, sauf lorsqu’elle concerne une période de congés payés. Ainsi, doivent être exclues du calcul de l’indemnité de congés payés les sommes qui n’ont pas le caractère de salaire ou qui ne sont pas la contrepartie directe ou indirecte de l’activité du salarié. En particulier, les primes et indemnités allouées globalement pour l’ensemble de l’année, période de travail et période de congés confondues, doivent être exclues du calcul de l’indemnité de congés payés.
Dans le cas présent, la rémunération variable de M. [T], dénommée «'bonus'», consiste en un pourcentage de sa rémunération annuelle et tient uniquement compte du taux de réalisation des objectifs assignés, lesquels ne sont d’ailleurs pas définis, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir s’ils tiennent aux résultats du salarié ou à l’activité globale de son service ou de l’entreprise.
En conséquence de ces éléments, la cour considère que ce bonus, dont il n’est pas démontré qu’il est attribué même en partie en fonction des résultats du salarié et qui est calculé sur la rémunération versée y compris pendant les périodes de congés payés, n’ouvre pas droit à indemnité de congés payés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pendant cette période, chaque partie peut résilier le contrat, de manière discrétionnaire.
Aux termes des dispositions des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Le renouvellement de la période d’essai ne se présumant pas, il doit avoir été expressément stipulé dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la’période’d'essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il appartient au salarié qui conteste la’rupture’du contrat au cours de la période d’essai de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.
L’abus du droit de rompre le contrat pendant la’période’d'essai’est caractérisé lorsque’l'intention de nuire ou la légèreté blâmable’de l’auteur de la’rupture’sont établies ou lorsqu’il apparaît que la’période’d'essai’a été détournée de sa finalité’consistant à apprécier les compétences du salarié.
En l’espèce, M. [T] estime que le mail qu’il a reçu de M. [I] [O], cogérant de la société Lauak, le 2 janvier 2020, la livraison d’une voiture neuve à titre de véhicule de fonction le 24 janvier 2020 et l’octroi d’un congé sans solde du 28 février au 15 mars 2020 sont autant d’éléments démontrant qu’il donnait entière satisfaction à son employeur.
Il considère que sa période d’essai a été rompue brutalement à son retour de congé et surtout pour un motif non inhérent à sa personne mais en raison de la crise sanitaire d’alors et du confinement qui s’annonçait de manière imminente.
Il fait valoir que «'le nombre de ruptures de périodes d’essai à l’initiative de l’employeur a littéralement explosé en France entre le 12 et le 21 mars 2020 avec un pic impressionnant (+250%) les 16 et 17 mars'».
Il invoque également la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société Lauak dans les semaines qui ont suivi le confinement, qui a donné lieu à des licenciements économiques dont plusieurs salariés contestent le bien-fondé devant la juridiction prud’homale.
Pour autant, cette seule situation sanitaire ne saurait caractériser l’abus de la rupture d’une période d’essai, d’autant plus quand elle a été portée à la connaissance du salarié avant même l’annonce du confinement le 16 mars 2020 au soir. Il résulte des éléments du dossier que la société Lauak a notifié à M. [T] la rupture de sa période d’essai le jour de son retour au travail après deux semaines d’absence.
De plus, les pièces versées aux débats montrent que le plan de sauvegarde de l’emploi auquel il est fait référence a été adopté au c’ur de l’été 2020, soit bien après la rupture de la période d’essai.
Ces éléments généraux sont donc insuffisants pour qualifier la rupture du contrat de M. [T] d’abusive, alors que la décision de mettre fin à la période d’essai constitue une prérogative que l’employeur tient de son pouvoir de direction.
Dans le cas de M. [T], il importe de rappeler que sa période d’essai de 4 mois a été renouvelée pour deux mois, conformément à ce que prévoyait son contrat de travail.
Dès le 27 janvier 2020, un avenant au contrat de travail a été signé par les deux parties pour renouveler la période d’essai à compter du 3 mars 2020 et pour une durée de deux mois, ce qui montre que l’employeur avait besoin d’une période supplémentaire pour évaluer les compétences de son nouveau salarié.
Par ailleurs, M. [O] a certes écrit à M. [T] le 2 janvier 2020': «'heureux de vous avoir à nos côtés pour relever les défis qui nous attendent'».
Il ne s’agissait toutefois pas d’un courriel spontané mais d’une réponse au salarié nouvellement embauché en qualité de directeur des opérations et dont la période d’essai a été renouvelée trois semaines plus tard.
Concernant l’attribution du véhicule de fonction le 24 janvier 2020, il ne s’agit que de l’application des dispositions du contrat de travail dans son article 7.
Enfin, la société Lauak conteste l’appréciation de M. [T] au sujet de son congé sans solde, estimant que celui-ci lui a été imposé par son salarié afin de lui permettre de participer à une course de moto, comme chaque année. Aucun élément du dossier ne permet de corroborer l’une ou l’autre version des parties.
En tout état de cause, la cour ne peut que constater que M. [T] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable’de son employeur lors de la rupture de sa période d’essai, de même qu’en ce que la rupture de sa période d’essai serait intervenue pour un motif non inhérent à sa personne.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dire la rupture de la période d’essai abusive et des demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, M. [T] succombant en cause d’appel, il devra en supporter les dépens et payer à la société Lauak la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société Lauak de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 avril 2024';
DECLARE irrecevables les conclusions n°3 de la société Lauak signifiées le 23 avril 2024';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 9 septembre 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lauak France.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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