Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
EXPÉDITIONS : le 20/02/2025
la SARL ARCOLE
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX23
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 05 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288985920513
Madame [Y] [L] épouse [D]
née le 01 Août 1950 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286208929047
S.A.R.L. OPTIMAL CAR
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 04 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant bon de commande du 29 novembre 2016, M. [R] a commandé auprès de la SARL Optimal Car, intermédiaire de vente de véhicules d’occasion, un véhicule de marque Mercedes de modèle GL 320 appartenant à Mme [D], pour le prix de 24.990 euros.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, Mme [D] a promis de vendre ce véhicule par l’intermédiaire de la SARL Optimal Car pour la somme de 22.000 euros.
La déclaration de cession entre Mme [D] et M. [R] a eu lieu le 10 décembre 2016.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [R] a fait diligenter une expertise amiable.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2018, M. [U] [R] a fait assigner en référé expertise Mme [D] et la SARL Optimal Car devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux lequel a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 26 septembre 2019.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 janvier 2020.
Par actes d’huissier du 25 août 2020, M. [R] a fait assigner Mme [D] et la SARL Optimal Car devant le tribunal judiciaire de Tours en nullité de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de Mme [D] et de la SARL Optimal Car ;
— déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [D] à l’égard de la SARL Optimal Car ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamné M. [R] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— accordé à Me [Localité 7] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration en date du 3 mars 2023, M. [R] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [D] à l’égard de la société Optimal Car.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 à 10h35, M. [R] demande à la cour de :
— recevoir M. [R] en son appel et l’en dire bien-fondé.
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toute ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer Mme [D] responsable d’un dol et/ou de man’uvres dolosives au préjudice de M. [R], ou à tout le moins d’une réticence dolosive.
— prononcer la nullité de la vente et/ou ordonner la résolution de la vente du véhicule Mercedes ML, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 10 décembre 2016 de la vente.
— condamner Mme [D] à restituer à M. [R] le prix de vente du véhicule, soit 24.990 euros.
Subsidiairement,
— déclarer que le véhicule Mercedes ML, immatriculé [Immatriculation 8] est atteint de vices cachés.
— condamner Mme [D] à restituer à M. [R] le prix de vente du véhicule, soit 24.990 euros.
— déclarer que Mme [D] avait connaissance des vices avant la vente et la déclarer de mauvaise foi.
— condamner Mme [D] à titre de dommages et intérêts, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— Frais de location d’un véhicule du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 : '13.950 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 30 juin 2020 au jour des présentes conclusions 20 euros x 1613 jours''''''''32.260 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 1er décembre 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir : 20 euros par jour'''.''''''Mémoire
— Frais d’assurance : '..'''''''………….. 602,54 euros
— Année 2019 : ''.'''.'..'''''''''144,57 euros
— Année 2020 : ''''''''''''''''189,57 euros
— Année 2021 : ''''''''''''''''268,40 euros
Total sauf mémoire :''''''…………………. 47.415,08 euros
— Contrôle système électrique : '''''..235,38 euros
— Contrôle technique : '''''''''78,00 euros
— Remorquage du véhicule : ''''''.270,00 euros
— Contrôle roues et géométrie : '''''.291,12 euros
— Contrôle électronique : '''…''''355,30 euros
— Vidange BVA et convertisseur : ''……..555,28 euros
Total :'''''''''''''''.. 1785,20 6 euros
En tout état de cause,
— déclarer que la société Optimal Car a volontairement dissimulé à M. [R] les vices et désordres affectant le véhicule et a manqué à son obligation de loyauté, de conseil et d’information.
En conséquence,
— condamner la société Optimal Car, in solidum avec Mme [D], à indemniser M. [R] de l’ensemble de ces préjudices.
— débouter la société Optimal Car de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum Mme [D] et la société Optimal Car à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles.
— condamner in solidum Mme [D] et la société Optimal CAr aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [F] pour la somme de 2.314,66 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Boris Labbé, avocat associé de la SARL Arcole.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 août 2023 et conclusions additionnelles notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°2 signifiées par M. [R] le 02 décembre à 10h35,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours,
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à verser à Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Optimal Car demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [R] ou à tout le moins mal fondé,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 à 10h.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [R] demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 décembre 2024 à 10h et déclarer recevables ses conclusions d’appelant n°2, et de débouter Mme [D] de sa demande de rejets de ses conclusions n°2.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024 à 10h.
M. [R] a signifié de nouvelles conclusions le 2 décembre 2024 à 10h35.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, Mme [D] a sollicité le rejet des conclusions signifiées le 2 décembre 2024 après l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025 à 10h32, auxquelles sont annexées un certain nombre de pièces, M. [R] sollicite le rabat de l’ordonnance de l’ordonnance de clôture, afin que puissent être reçues ses conclusions d’appelant n°2 signifiées le 2 décembre 2024 à 10h35, alors que la clôture avait été prononcée à 10h. Il explique en effet :
— qu’il a transmis à son postulant le 1er décembre à 17h34 des conclusions pour signification, ignorant qu’il avait pris sa retraite et que les courriels qui lui étaient adressés ne lui parvenaient plus ;
— que le 2 décembre 2025, jour de la clôture, un incident affectant le fonctionnement d’internet a empêché l’envoi des courriers électroniques dans des conditions habituelles, et a nécessité l’intervention du prestataire informatique du conseil de M. [R], que 3 envois sont intervenus le 2 décembre 2024 à 8h59, 9h52, 10h37 et 10h48, et que le postulant de M.[R] n’a finalement signifié ses conclusions qu’à 10h30.
Il estime que ces éléments constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 803 du code de procédure civile :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
En l’espèce, le conseil de M. [R] a adressé à son postulant orléanais des conclusions à signifier le 1er décembre 2024 à 17h34. Ces conclusions, adressées à une adresse mail qui était celle de son correspondant, parti à la retraite, ne sont pas parvenues à son destinataire, et il résulte des pièces produites que son postulant ne les a finalement reçues que le lundi 2 décembre à la suite de plusieurs tentatives d’envoi faites avant la clôture, respectivement à 8h59 et 9h52.
Il est établi par les pièces produites qu’un incident informatique a affecté le fonctionnement de son logiciel. Il résulte d’un courrier de son postulant qu’il ne les a reçues qu’à 10h30 .
Ces éléments constituent une cause grave survenue concommittament et postérieurement à l’ordonnance de clôture, qui justifie le rabat de l’ordonnance.
Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter ses dernières conclusions.
Il est constant qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (2ème Civ., 1er mars 2018, n°16-27.592).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de dire que l’affaire sera fixée pour plaider à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h, l’ordonnance de clôture étant prononcée le 22 avril 2025 à 10h.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, et avant-dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2024 à 10h ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h ;
DIT que l’ordonnance de clôture sera prononcée le lundi 22 avril 2025 à 10h ;
REJETTE la demande de Mme [D] tendant au rejet des conclusions n°2 de M. [R];
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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