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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 23/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2021000275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ S.A.R.L. HO RE CI, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03676 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4U5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000275
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Charlotte L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. HO RE CI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Ho-Ré-Ci, immatriculée le 30 mai 2011, exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, restauration, bar, loisirs, sous le nom commercial Hôtel de la cité, situé la [Adresse 7] à [Localité 5] (11).
La SAS [Adresse 6], société holding, agissant pour le compte de la société Ho-Ré-Ci, et la SA Generali Iard, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d’assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8.
Au sein d’un paragraphe intitulé « FERMETURE ADMNISTRATIVE » (page 14 des conditions particulières), la société Generali Iard garantit « au titre du chapitre «soutien financier» de l’annexe 100 % Pro «hôtel-restaurant», le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d’hôtel, à l’exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
L’annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.
Par arrêté préfectoral n°2020 03 19 01 du 19 mars 2020, le préfet de l’Aude a interdit jusqu’au 15 avril 2020 l’accès à la Cité de [Localité 5].
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre a maintenu, dans son article 8 I et II et annexe, l’interdiction d’accueillir du public pour les restaurants, débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et les hôtels et hébergements similaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre et lettre du 12 octobre 2020, la société Ho-Ré-Ci a formé une demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies pour l’ensemble de ses activités du fait de la fermeture de l’établissement suite aux mesures gouvernementales des 14 et 15 mars 2020 et préfectorale du 19 mars 2020 auprès de son assureur Generali Iard.
Aux termes d’un décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, fait l’objet d’une interdiction d’accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et la restauration collective sous contrat.
Par lettre du 3 mars 2021, la société [Adresse 6] a réitéré ses déclarations de sinistre pour la société Ho-Ré-Ci afin d’indemnisation pour chaque période de confinement.
Par exploit du 17 février 2021, les sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci ont assigné la société Generali IARD en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
condamné la société Generali IARD à garantir les sinistres « Perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Ho Re Ci par suite de décisions des autorités compétentes,
désigné aux frais de la requérante M. [B] [G], en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
dit que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation,
fixé à 2000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois du présent jugement par la demanderesse,
dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au tribunal son acceptation,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des opérations d’expertise,
dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge chargé des opérations d’expertise,
dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet,
dit que l’opération d’expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l’instance,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l’affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l’une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali IARD à son assuré,
débouté la société Generali IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
condamné la société Generali IARD à payer aux sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/06912 la société Generali IARD a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 24 mai 2023 (le jugement déféré), faisant suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal de Carcassonne a :
— rejeté la demande de sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
— jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020
— retenu la demande de décote de 20% du chiffre de l’expert sollicité par la société Generali Iard
— jugé que les aides perçues par la société Ho Re Ci doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité à recevoir
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Ci la somme de 368 269 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— débouté la société Ho Re Ci dans sa demande d’indemnité au droit de la seconde période ;
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Ci la somme de 55 240,35 euros au titre de résistance abusive
— débouté la société Generali Iard de toutes ses autres demandes
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Ci la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la totalité des frais d’expertises et dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, enregistrée sous le RG n°23/3676, la société Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2023, sous le RG n°21/6913, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a partiellement réformé le jugement entrepris, jugé que la police d’assurance de la société Ho Re Ci n’était pas mobilisable pour l’activité hôtelière et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, confié à M. [B], [G], afin d’établir les pertes subies par le restaurant et les salles séminaires exploités par la société Ho Re Ci.
Le 24 février 2025, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par conclusions du 17 octobre 2025, la société Generali Iard, demande à la cour de :
à titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, enrôlée sous le numéro RG 21/06912, et sous ce numéro ;
à titre principal, si la cour d’appel réformait le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Ci, pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ho Re Ci la somme de 368 269 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement rendu le 21 juillet 2021, a jugé que la police d’assurance de la société Ho Re Ci n’est pas mobilisable pour son activité hôtelière, et a, de nouveau, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, afin d’établir les pertes subies, mais uniquement par le restaurant et les salles de séminaires ;
— juger que l’expert judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Ci au titre de ses activités de restauration et location de salles de séminaires à la somme de 13 977 euros ;
en conséquence,
— en cas de jonction, la condamner à verser à la société Ho Re Ci la somme de 13 977 euros au titre de ses pertes d’exploitation ;
— à défaut de jonction, juger qu’elle ne saurait être tenue au versement d’aucune somme, au regard de la condamnation qui sera prononcée par la cour d’appel ,en ouverture de rapport, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/6912 ;
— débouter la société Ho Re Ci de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel ne réformait pas le jugement entrepris malgré l’arrêt de la cour d’appel et confirmait celui-ci en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Ci pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020 ; l’a condamnée à payer à la société Ho Re Ci la somme de 368 269 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
en conséquence,
— la condamner à verser à la société Ho Re Ci une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de 245 152 euros ;
et, en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ho Re Ci la somme de 55 240,35 euros au titre de résistance abusive
— débouter la société Ho Re Ci de toutes ses autres demandes
— et condamner la société Ho Re Ci au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2025, formant appel incident, les sociétés [Adresse 6] et Ho Re Ci demandent à la cour de :
— juger les demandes de la société Generali sans objet, et subsidiairement infondées
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une décote de 20% du chiffrage de l’expert ;
— condamner la société Generali à payer à la société Ho Re Ci la somme de 139 680 euros au titre de la première période et 144 768 euros au titre de la deuxième période d’indemnisation soit 284 448 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
subsidiairement,
— désigner tel sapiteur qu’il plaira aux fins d’éclairer la problématique de l’incidence de l’erreur arithmétique commise par l’expert et l’incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement) ;
et condamner la société Generali à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de greffe.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel enregistrées au répertoire général de la cour sur l’appel formé par la société d’assurance Generali IARD, le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023, ici déféré, étant la suite du jugement en date du 21 juillet 2021 objet de l’appel enregistré le 30 novembre 2021 sous le n° RG 21-6912 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° RG 21-6912 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 21 juillet 2021 avec le numéro RG n°23/3676 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 24 mai 2023 sous le numéro 21-6912.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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