Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/08685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 mars 2024, N° 23/02517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 23/02517
APPELANTE
Madame [U], [C], [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-Constance COLL, CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMES
Madame [F], [J] [H]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 8]
et
Madame [T], [J], [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 9] (CANADA)
représentées par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque: M76
Madame [V] [H], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 31.05.2024 remis à étude
[Adresse 3]
Madame [R] [H], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 30.05.2024 remis à étude
[Adresse 5]
Monsieur [X] [H], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 30.05.2024 remis à étude
[Adresse 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Celine DAZZAN, Président de chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Celine DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Melun a notamment prononcé le divorce de Mme [U] [Y] et de [W] [H], qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1990 sans contrat de mariage préalable.
[W] [H] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses cinq enfants':
— Mmes [F] et [V] [H], issues de sa première union avec Mme [G]';
— Mme [T] [H], Mme [R] [H] et M. [X] [H], issus de son union avec Mme [U] [Y].
La succession est composée de trois véhicules automobiles, de la moitié indivise d’un immeuble à [Localité 12] et d’avoirs bancaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 mars 2023, Mme [U] [Y] a assigné Mmes [V], [R], [F] et [T] [H], et M. [X] [H] pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son ancien conjoint, [W] [H].
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mars 2024, Mme [R] [H], M. [X] [H] et Mme [V] [H] n’ayant pas constitué avocat, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a':
— rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée le 21 mars 2023 par Mme [U] [C] [J] [Y] ;
— déclaré irrecevables l’action, l’assignation, et les demandes de Mme [U] [C] [J] [Y] ;
— condamné Mme [U] [C] [J] [Y] aux dépens ;
— condamné Mme [U] [C] [J] [Y] à verser à Mlle [F] [J] [H] et à Mlle [T] [J] [B] [H] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [U] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2024.
Mme [U] [Y] a remis ses premières conclusions d’appelante le 28 mai 2024.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur aient été signifiées les 30 et 31 mai 2024, Mme [R] [H], M. [X] [H] et Mme [V] [H] n’ont pas constitué avocat.
Mmes [F] et [T] [H] ont constitué avocat le 12 juin 2024.
Mmes [F] et [T] [H] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées le 3 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 23 juillet 2024, Mme [U] [Y] demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions';
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’elle a :
o déclaré irrecevables l’action, l’assignation, et les demandes de Mme [U] [C] [J] [Y] ;
o condamné Mme [U] [C] [J] [Y] aux dépens ;
o condamné Mme [U] [C] [J] [Y] à verser à Mme [F] [J] [H] et à Mme [T] [J] [B] [H] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer que l’assignation est valable ;
— juger que Mme [U] [Y] a qualité à agir ;
— constater que les démarches amiables n’ont pas permis d’aboutir à un partage amiable ;
— déclarer Mme [U] [Y] recevable en ses demandes ;
— juger que les demandes de Mme [U] [Y] ne sont pas prescrites ;
— débouter Mme [F] [H] et Mme [T] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les intimés au paiement de la somme de 3'000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées remises et notifiées le 3 juillet 2024, Mme [F] [H] et Mme [T] [H] épouse [S] demandent à la cour de':
— les dire bien fondées en leurs écritures';
— confirmer l’ordonnance rendue 25 mars 2024 en tous points, et
— déclarer Mme [U] [Y] irrecevable en ses demandes';
— dire et juger que Mme [U] [Y] n’a pas qualité à agir pour solliciter les opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [W] [O] [H]';
— déclarer les demandes de Mme [U] [Y] irrecevables faute de démarches amiables';
— déclarer la demande d’indemnité d’occupation irrecevable car prescrite';
— déclarer la demande d’arriéré de pension alimentaire irrecevable car prescrite';
— débouter purement et simplement Mme [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
— condamner Mme [U] [Y] à payer à Mme [F] [H] et à Mme [T] [S] née [H], la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] [Y]':
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’action, l’assignation et les demandes de Mme [U] [Y] aux motifs que son assignation «'sollicite d’ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession'» du de cujus dans son dispositif, comme dans ses moyens'», alors qu’elle n’est pas héritière, et qu’elle ne vise pas l’indivision post-communautaire ni l’article 815-17 du code civil permettant d’agir en qualité de créancier de l’indivision.
Il a ajouté que Mme [Y] n’a pas régularisé les demandes figurant à son assignation par des conclusions au fond formulant des demandes qu’elle aurait qualité à former.
Mme [Y] demande l’infirmation de ce chef et que la cour constate qu’elle a qualité à agir comme indivisaire post-communautaire et non comme héritière, puisque les ex-époux ont acheté au cours du mariage le bien immobilier de [Localité 12], et que le bien indivis n’a pas été partagé.
Elle ajoute qu’elle a toujours exprimé le souhait de procéder à la sortie de l’indivision post-communautaire et qu’elle a tenté le 12 octobre 2021 une nouvelle tentative de résolution amiable du différend par l’intermédiaire de son conseil.
Elle soutient enfin que ses demandes de paiement des arriérés de pension alimentaire et d’indemnité d’occupation relative au bien indivis dus par [W] [H] ne sont pas prescrites, les délais pour agir étant prolongés en cas d’indivision jusqu’à l’achèvement du partage ainsi que le prévoit l’article 767 du code civil s’agissant des pensions alimentaires.
Les intimées demandent la confirmation de l’ordonnance et considèrent que Mme [Y] n’est pas héritière de [W] [H] puisqu’elle était divorcée depuis 2011 et qu’elle n’a donc pas qualité à agir pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de ce dernier.
Elles ajoutent que l’assignation, dont les termes sont très clairs, ne fait aucune référence à l’indivision post-communautaire qu’elle invoque à présent, mais n’évoque que la succession.
S’agissant des démarches amiables, elles déclarent que l’appelante n’en démontre aucunement l’existence, à défaut de verser aux débats des pièces autres que le courrier adressé par son conseil au notaire, lequel courrier ne porte que sur une demande de règlement d’une soulte et de la pension alimentaire, alors qu’elles-mêmes précisent n’avoir jamais reçu de demande amiable de Mme [Y] pour sortir de l’indivision.
Par ailleurs, elles estiment que les demandes de créances sont bien prescrites, d’une part, concernant l’indemnité d’occupation, sur le fondement de l’article 815-10 du code civil, selon lequel aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, et d’autre part, concernant la pension alimentaire, sur le fait que l’article 767 susvisé vise le cas de la succession de l’un des époux, mais n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans les rapports entre ex-époux dont le divorce a été prononcé.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, au vu de l’ordonnance et du dispositif reproduit de l’assignation, dont d’ailleurs l’appelante n’a pas versé devant la cour l’acte intégral, il est établi que Mme [Y] a assigné les enfants de [W] [H] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier.
Mme [Y], divorcée de [W] [H] depuis le 23 juin 2011, n’en était donc pas héritière et n’avait donc pas qualité à agir pour le partage de sa succession.
Toutefois, Mme [Y] justifie de sa qualité d’indivisaire post-communautaire du bien immobilier de [Localité 12], qui lui donne le droit d’agir à l’égard de ladite indivision, notamment afin d’invoquer l’article 815 susvisé pour mettre fin, la concernant, à la situation d’indivision sur le bien, ce qu’elle revendique à présent en appel.
Cependant, elle n’a pas revendiqué cette qualité aux termes de l’assignation contestée.
De plus, entre la délivrance de son assignation et l’incident soulevé par les intimées devant le juge de la mise en état, elle ne justifie avoir accompli aucun acte rectificatif ni déposé aucune conclusion au fond par lesquels elle aurait déclaré agir en partage de l’indivision, et non de la succession, en sa qualité de co-indivisaire.
De surcroît, Mme [Y] ne justifie pas avoir réellement entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet, elle ne verse aux débats qu’un unique courrier de son conseil adressé au notaire chargé de la succession, dont l’objet essentiel est de «'mettre en demeure'» ce dernier, en l’invitant à lui indiquer les coordonnées de son conseil, pour le règlement de «'la soulte'», dont Mme [Y] ne justifie d’ailleurs nullement l’origine et qui ne résulte pas, contrairement à ses allégations, du jugement du 23 juin 2011, ainsi que de «'la pension alimentaire due en application du jugement de divorce'».
En conséquence, par ces motifs qui s’ajoutent à ceux du premier juge, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action en partage, ainsi que l’assignation et les demandes de Mme [U] [Y] en ce qu’elles concernent l’action en partage et de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur la prescription de la demande de paiement des arriérés de pension alimentaire':
Le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de Mme [Y] relative au paiement de la somme de 8 640 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire dus par [W] [H] pour leurs deux enfants, a estimé que cette dernière n’étant ni conjoint du défunt, ni successible, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 767 du code civil, qui n’a d’ailleurs pas de rapport avec des arriérés de pension alimentaire dus pour des enfants et ne pouvait se prévaloir de la prolongation du délai de prescription fixée par ce texte.
Constatant que Mme [Y] sollicitait des arriérés de pension dus jusqu’en janvier 2018 au plus tard, alors que l’assignation avait été délivrée le 21 mars 2023, il a considéré la demande irrecevable comme étant prescrite.
Mme [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, soutenant que [W] [H] lui était redevable des pensions alimentaires dues pour [X] jusqu’en janvier 2018 à hauteur de 8 040 euros et pour [R] jusqu’en août 2017 à hauteur de 600 euros, qu’elle est recevable et bien fondée à en solliciter le paiement, et que sa demande n’est pas prescrite du fait de l’allongement du délai prévu par l’article 767 du code civil jusqu’à la date du partage.
Mmes [F] et [T] [H] demandent la confirmation de l’ordonnance, aux motifs que cette demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil puisqu’elle est postérieure au mois de janvier 2018, et que l’article 767 du même code n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il ne vise pas la situation d’une succession d’un ex-époux.
Réponse de la cour':
Aux termes du premier alinéa de l’article 767 du code civil, la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
Par ailleurs, selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que cette demande, qui concerne des pensions alimentaires dues par [W] [H] pour l’entretien de deux de ses enfants, est donc entièrement distincte de l’action en partage, et qu’il y sera donc répondu indépendamment de l’irrecevabilité de celle-ci.
L’article 767 susvisé, invoqué par Mme [Y], a pour objet la seule «'pension alimentaire'» due par la succession de l’époux décédé et bénéficiant au conjoint survivant dans le besoin.
Ce texte n’est donc pas applicable en l’espèce puisque la créance revendiquée résulte du non-paiement des contributions pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, la demande en paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants a été formée plus de cinq ans après l’exigibilité de la plus tardive de celles-ci.
La créance étant prescrite, la demande de Mme [Y] doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation':
Le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de Mme [Y] relative au paiement de la somme de 89 760 euros par [W] [H] au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis, a estimé que lors du décès de ce dernier, survenu le [Date décès 6] 2018, ladite demande était déjà prescrite, à défaut de preuve d’une cause d’interruption ou de suspension de la prescription, et en a conclu que la demande était irrecevable comme étant prescrite.
Mme [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, soutenant que [W] [H] a été condamné, «'en application du jugement du 23 juin 2011, à régler la somme de 89 760 euros, soit 102 mois x 880 euros à titre de soulte en conséquence de son occupation du domicile conjugal sur la période du 7 août 2009 au 15 février 2018'», et qu’elle n’a jamais reçu cette «'soulte'».
Elle considère que sa demande n’est pas prescrite car l’indemnité d’occupation lui a été accordée par le jugement du 23 juin 2011.
Mmes [F] et [T] [H] demandent la confirmation de l’ordonnance, en expliquant que la jouissance du bien avait été attribuée à titre onéreux à [W] [H] le 7 août 2009, puis qu’aux termes du jugement du 23 juin 2011, ce dernier s’était vu attribuer préférentiellement ledit immeuble indivis, mais qu’en application de l’article 815-10 du code civil et de la prescription quinquennale des fruits et revenus de l’indivision qu’il édicte, aucune demande d’indemnité d’occupation ne peut être sollicitée pour la période antérieure au mois de mars 2018, l’assignation datant du mois de mars 2023. Le de cujus étant décédé le [Date décès 6] 2018, toute demande d’indemnité est prescrite.
Réponse de la cour':
Selon le 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes des 2e et 3e alinéas de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il doit être préalablement précisé que cette demande, qui concerne la question de la prescription d’une créance au titre de l’occupation du bien indivis, doit être considérée comme distincte de l’action en partage puisque l’article 815-9 du code civil ne prive pas les co-indivisaires du droit d’exiger pour l’indivision le versement d’une indemnité en dehors de tout partage.
Dès lors, il y sera répondu indépendamment de l’irrecevabilité de l’action en partage.
Par ailleurs, il ne résulte du jugement de divorce du 23 juin 2011 aucune condamnation de [W] [H] de payer à Mme [Y] une quelconque «'soulte'» ou indemnité mensuelle de 880 euros au titre de son occupation du bien indivis, telle qu’invoquée par cette dernière.
En outre, l’occupation du logement par [W] [H] a nécessairement pris fin par son décès, le [Date décès 6] 2018, et non le 15 février 2018 ainsi que l’avance l’appelante sans explications sur ce point.
La demande en indemnité d’occupation présentée par Mme [Y] est donc soumise à la règle de prescription quinquennale des fruits et revenus de l’indivision. Or la demande ayant été effectuée à compter du 21 mars 2023, toute créance à ce titre antérieure au 21 mars 2018 se trouve prescrite.
Mme [Y] ayant fondé sa créance sur l’occupation du bien par son ex-mari, celle-ci est donc entièrement prescrite. Sa demande donc est irrecevable et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de l’équité, Mme [Y] sera condamnée à payer à Mmes [F] et [T] [H] la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ordonnance sera confirmée du chef de la condamnation de Mme [Y] à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun le 25 mars 2024 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [U] [Y] à payer à Mme [F] [H] et à Mme [T] [H] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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