Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 17 décembre 2025, n° 24/08685
TGI Melun 25 mars 2024
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CA Paris
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant qu'indivisaire post-communautaire

    La cour a confirmé que l'appelante n'a pas revendiqué cette qualité dans son assignation et n'a pas justifié d'actes rectificatifs pour agir en tant qu'indivisaire.

  • Rejeté
    Démarches amiables pour le partage

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas démontré avoir entrepris de démarches amiables suffisantes pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Non-prescription des arriérés de pension alimentaire

    La cour a jugé que l'article 767 du Code civil ne s'applique pas aux arriérés de pension alimentaire dus pour des enfants, et que la demande est prescrite.

  • Rejeté
    Non-prescription de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que la demande d'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale et que la créance est prescrite.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/08685
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/08685
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 25 mars 2024, N° 23/02517
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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