Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 27 févr. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LJR CATINAT2 |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/02325 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGY
du 27/02/2025
S.C.I. LJR CATINAT2
C/ [D]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. LJR CATINAT2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [S], gérant
CONTRE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Toutes les parties convoquées pour le 19 Décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé la rémunération de Mme [Z] [D], expert, à la somme de 4 376.20 euros, autorisé celle-ci en conséquence à se faire remettre jusqu’à concurrence, les sommes déposées au greffe de ce tribunal, soit 4 376.20 euros.
La SCI LJR CATINAT2, à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 28 juin 2024 et reçu le 1er juillet 2024 à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, la SCI LJR CATINAT2 expose que Mme [Z] [D], expert, a été désignée par arrêt n°128 du 21 mars 2022, pour procéder à une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé.
Elle soutient que son recours est recevable arguant que l’absence de contestation de la demande de consignation complémentaire formée par l’expert judiciaire sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, de même que l’absence d’observations dans le délai de 15 jours conformément à l’article 282 du même code, ne rend pas irrecevable le recours devant le premier président à l’encontre de l’ordonnance de taxe. Elle ajoute sur ce point qu’aucun délai n’a commencé à courir puisque Mme [D] n’a pas notifié par courrier recommandé l’ordonnance litigieuse.
Sur le contentieux de l’expertise, elle fait valoir :
— que l’expert n’a pas respecté les délais fixés lui causant un préjudice par une perte d’exploitation des six appartements,
— que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque Me GOUJON n’a pas adressé les pièces note 1 et note 2 à Me VASQUEZ le 23 mai 2023 avant l’accédit du 2 juin 2023,
— que l’expert n’a pas réalisé les diligences pour l’accomplissement qualitatif de la mission d’expertise judiciaire, et pour être en mesure de débattre sur les aspects techniques du dossier,
— que l’expert n’a pas changé sa posture puisqu’elle n’a apporté aucune réponse aux différents dire, un an après sa désignation en qualité d’expert judiciaire,
— que la diligence consistant à la vérification par l’expert l’exacte portée des textes régissant le diagnostic CREP obligatoire pour une vente n’a pas été effectuée par Mme [Z] [D],
— que l’expert n’a pas réalisé la diligence nécessaire consistant à mettre en place les échanges nécessaires avant l’achèvement de la mesure, ce qui aurait permis de respecter le contradictoire sur le fond et de purger le débat technique,
— que l’expert n’a pas effectué la diligence nécessaire dans le cadre d’une mission d’expertise consistant à vérifier les indications des actes authentiques, solliciter les descriptifs et invariants disponibles auprès des services du cadastre,
— que l’expert n’a pas effectué la diligence nécessaire afin d’indiquer dans son rapport que ces travaux ont été réalisés par les vendeurs sans autorisation sans l’obtention des autorisations nécessaires,
— que l’expert n’est pas l’auteur des documents antidatés, par conséquent, elle n’est pas coupable de la réalisation des possibles faux documents antidatés mais qu’il est hautement probable qu’elle ait intégré à la liasse judiciaire ces faux antidatés pour servir les intérêts des vendeurs en toute connaissance de cause et pourrait être accusée de falsification d’expertise et considérée comme complice d’une tentative d’escroquerie au jugement,
— que l’expert s’est rendu coupable de mensonges d’ordre technique en avançant des affirmations parfaitement infondées et inexactes sur le plan de la réglementation qui sont contestées clairement dans le rapport de M. [U],
— que l’expert s’est rendu coupable d’avoir désinformé la présidente du tribunal judiciaire en lui indiquant que l’humidité ne faisait pas partie de sa mission alors que cette recherche fait partie intégrante du diagnostic CREP comme le prouve l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb dans ses articles 1 et 8,
— que l’expert ment dans son état de frais en affirmant que le dernier accédit du 2 juin 2023 aurait duré 6 heures alors qu’il n’a duré en réalité que 3 heures 30,
— que le rapport d’expertise comporte des erreurs manifestes concernant les normes applicables au 10 décembre 2015, les anomalies ou désordres liées à l’amiante, sur les teneurs en plomb acceptables et la simple nécessité d’entretien des peintures contenant du plomb, sur la nécessité de rechercher la présence d’humidité dans le diagnostic plomb (CREP), sur la loi ALUR, sur les travaux relatifs au PPRi, sur la qualification des anomalies sur les installations électriques, sur le caractère indécent des 4 appartements du rez-de-chaussée et sur les travaux de remise en état nécessaires.
Elle conclut que compte tenu de l’absence de diligences nécessaires pour mener à bien sa mission et des erreurs manifestes dans le pré rapport et le rapport final, la rémunération de Mme [D] devra être ramenée à l’euro symbolique.
En réponse, et par ses dernières écritures reçues le 13 décembre 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, l’expert Mme [Z] [D], expose avoir été désignée par arrêt n°128 du 21 mars 2022, pour procéder à une expertise judiciaire dans le cadre d’un référé, et qu’elle a remis son rapport le 31 mars 2024.
Elle soutient :
— que Le conseil de M. [S] a bien été destinataire du mail du 31 mai 2024 communiquant aux parties l’ordonnance de taxation,
— qu’elle a, dans la mesure du possible, compte tenu de ses obligations professionnelles, des réponses du tribunal à ses demandes, des demandes des parties, respecté les délais,
— qu’elle a sollicité chaque fois que nécessaire les prorogations de délai avec copie aux conseils des parties,
— que le 24 novembre 2022, elle a adressé, après le 1er accédit, au tribunal un courrier explicatif de la méthodologie retenue discutée et acceptée par les parties, et sollicité de l’adjoindre d’un sapiteur,
— que M. [S] a obtenu une prorogation de délai de consignation jusqu’au 31 mai 2023, consignation dont elle a été avisée du versement après le 17 avril 2023,
— qu’elle a donc poursuivi ses opérations expertales en organisant un nouvel accédit le 2 juin 2023 après avoir pris attache de toutes les parties et du sapiteur,
— que l’allongement des délais n’est pas dû à son manque de diligence mais bien aux demandes de M. [S] pour intenter diverses procédures à son encontre,
— que le principe du contradictoire a été respecté,
— qu’elle a réalisé toutes les diligences nécessaires pour l’accomplissement qualitatif de la mission d’expertise judiciaire, concernant notamment la présence de plomb, sur la performance énergétique et décence, sur la présence d’amiante, et concernant l’Etat des Risques Technologiques Naturels et Miniers.
Elle indique enfin que M. [S] tente de s’exonérer de ses obligations et que le recours de celui-ci est basé sur des inexactitudes, des mensonges, des interprétations et de la mauvaise foi à son égard, l’accusant de falsifications diverses basées sur des supputations fumeuses comme « la manipulation de métadonnées ».
Elle conclut avoir réalisé sa mission conformément à son serment et sollicite une rémunération argumentée par le travail réalisé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont développé leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que toutes les écritures et pièces transmises par les parties postérieurement à la date d’audience, alors qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée, seront écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Tenant l’absence d’élément permettant de déterminer la date de notification de l’ordonnance de taxe avec certitude, le recours formé le 28 juin 2024, reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à l’encontre de ladite ordonnance sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la taxation des honoraires de l’expert
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, par arrêt n° 128 en date du 21 mars 2022, la cour d’appel de Nîmes, saisie d’un litige opposant la SCI LJR CATINAT 2, M. [P] [O] et Mme [F] [G] épouse [O] dans le cadre de l’apparition de désordres suite à la vente d’un bien immobilier, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [Z] [D], expert, avec pour mission de :
Prendre connaissance des éléments du dossier,
Recueillir les observations des parties,
Se rendre sur les lieux à [Localité 6], [Adresse 1],
Entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
Visiter l’immeuble,
Décrire l’installation électrique de l’immeuble et dire si elle est conforme aux normes applicables lors de la vente du bien, soit le 10 décembre 2015,
En fonction des normes techniques applicables au 10 décembre 2015, préciser les diagnostics qui auraient dû être fournis par les vendeurs à l’acquéreurs,
Dans les domaines considérés, décrire les anomalies ou désordres constatés, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie éventuellement de déterminer les causes,
Rechercher si, à la date de la vente, l’immeuble était atteint de ces désordres et s’ils le rendaient impropre à l’usage auquel, il était destiné ou s’ils en diminuaient tellement l’usage que l’acquéreur en aurait offert un prix moindre, s’il les avait connus, préciser la date d’apparition de ces désordres, même en l’état de germe, dire si les vendeurs les connaissaient et s’ils ont engagé des travaux pour les masquer à leur acquéreur,
Indiquer et donner une évaluation des travaux nécessaires propres à remédier aux désordres constatés, déterminer la durée des travaux prévisibles,
Soumettre son pré-rapport aux parties, apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige.
Par ordonnance du 6 décembre 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, une consignation complémentaire à hauteur de 1 376,20 euros a été fixée afin de permettre l’intervention d’un sapiteur. Le délai du dépôt du rapport a été également prolongée au 30 avril 2023.
Mme [Z] [D] a établi un compte-rendu 1er accédit le 24 novembre 2022, un compte-rendu 2ème accédit le 29 juin 2023 et un rapport définitif le 21 mars 2024. Pour effectuer ses diligences, l’expert a dû procéder à un examen des nombreuses pièces que M. [S] lui a communiquées, et en faire l’analyse technique.
L’ordonnance de taxe critiquée en date du 25 avril 2024 a fixé la rémunération de l’expert à hauteur de 4 376.20 €.
En l’état du recours formé contre cette ordonnance de taxe, et recevable en la forme, il convient de vérifier que la rémunération de l’expert a bien été fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l’article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, le rapport définitif de l’expert du 21 mars 2024 contient 50 pages, et répond scrupuleusement à l’ensemble des chefs de mission confiés à l’expert ainsi qu’à l’ensemble des dires des parties. Mme [Z] [D] a été saisie le 21 mars 2022 et a rendu son rapport le 21 mars 2024, soit dans un délai raisonnable.
Le rapport fournit des éléments demandés à savoir la description ainsi que la conformité de l’installation électrique conformément aux normes applicables lors de la vente du bien, soit le 10 décembre 2015, ainsi que l’évaluation des travaux nécessaires propres à remédier aux désordres constatés. Il répond point par point à chaque chef de mission fixé par la Cour d’appel de NIMES ainsi qu’aux dires reçus et ce, de manière claire et précise. Le rapport d’expertise est très complet et constitue une base sérieuse de travail pour le juge qui devra, éventuellement, statuer au fond.
Les critiques formulées par M. [E] [S] sur le travail de l’expert portent exclusivement sur les appréciations personnelles de l’expert et sur ses constatations au cours des opérations expertales. Ces critiques pourront être développées en tant que de besoin dans le cadre du débat contradictoire devant le juge éventuellement saisi du litige au fond.
Il convient de rappeler, que par ordonnance du 23 mars 2022, la présidente du tribunal judicaire de NIMES, saisie par M. [S] d’une demande de remplacement de l’expert, a indiqué que tous les développements de la SCI LJR CATINAT 2 sur le déroulé des opérations d’expertise, sur certaines constatations ou observations contraires à sa position exposée dans des dires ne sauraient caractériser un manquement de l’expert à ses devoirs et que l’accusation portée à l’encontre de l’expert de « mauvaise foi évidente » n’est étayée d’aucun élément probant.
L’expert a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission qui lui ont été confiés. La bonne marche de l’expertise a été retardée par la nécessité pour l’expert de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir le concours d’un sapiteur, d’une part, et les diverses procédures intentées par M. [S] à l’encontre de l’expert, d’autre part.
Ces éléments justifient la confirmation de l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, la SCI LJR CATINAT 2 en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecartons des débats les pièces transmises par les parties après la clôture des débats ayant eu lieu le 19 décembre 2024,
Déclarons recevable le recours de la SCI LJR CATINAT2 à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 25 avril 2024, par laquelle le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé la rémunération de Mme [Z] [D], expert, à la somme de 4 376.20 euros, autorisé celle-ci en conséquence à se faire remettre jusqu’à concurrence, les sommes déposées au Greffe de ce tribunal, soit 4 376.20 euros,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamnons la SCI LJR CATINAT 2 aux dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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