Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 20 juillet 2022, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02420 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCE7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 20 Juillet 2022 du Président du TJ de LISIEUX
RG n° 22/00127
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE PALATINE
N° SIRET : 688 802 680
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Par acte en date du 5 novembre 2019, la Banque Palatine a consenti à M. [H] [X] un prêt immobilier d’un montant de 349.000 euros au taux fixe de 1,5 % l’an, remboursable sur 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un appartement et d’une place de parking dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement, conclue avec la SARL Dalmore par acte notarié reçu le 27 décembre 2019.
La SARL Dalmore ne parvenant pas à respecter les délais contractuels de livraison des lots, les copropriétaires, dont M. [X], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux qui, par ordonnance du 4 novembre 2021, a condamné sous astreinte la SARL Dalmore à réaliser les travaux permettant l’achèvement de l’immeuble et la régularisation d’un procès-verbal de réception.
Les nouveaux délais impartis par le juge des référés n’étant pas respectés non plus, les copropriétaires, dont M. [X], ont assigné en référé, à nouveau, la société Dalmore pour obtenir la liquidation de l’astreinte et pour voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la SARL Dalmore, de la compagnie SMA, assureur de la SARL Dalmore et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, tiers-garant, afin de déterminer le montant des travaux restant à réaliser pour procéder à la livraison de l’immeuble.
Par ordonnance du 20 juillet 2022 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a fait droit à la demande et a désigné M. [S] [T] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’expertise sollicitée.
Parallèlement à ce contentieux, par exploit d’huissier de justice en date du 9 mai, M. [X] a assigné la Banque Palatine devant le juge des référés de Lisieux aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées et d’obtenir la suspension de son contrat de prêt immobilier dans l’attente de la solution du litige et de la livraison effective de son bien.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir ;
— rejeté la demande tendant à déclarer communes et opposables à la Banque Palatine les opérations d’expertise au contradictoire de la SARL Dalmore, de la compagnie SMA et de la caisse d’épargne ;
— suspendu au profit de M. [X] le paiement des mensualités fixées par le contrat de prêt conclu avec la Banque Palatine relatif au financement de l’acquisition du bien immobilier vendu par la SARL Dalmore au [Adresse 2] à [Localité 5] dans l’attente de la solution définitive du litige relatif à la livraison effective des lots de copropriété de M. [X] ;
— rappelé que M. [X] devra informer la Banque Palatine lorsqu’il aura réceptionné son bien, cette information mettant alors fin à la suspension de son prêt ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banque Palatine, prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2022, M. [H] [X] a fait appel partiel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension au profit de M. [X] du paiement des mensualités fixées par le contrat de prêt conclu avec la société Banque Palatine relatif au financement de l’acquisition du bien immobilier vendu par la SARL Dalmore qui devait être réalisé au [Adresse 2] à [Localité 5] (lots 40 et 8) dans l’attente de la solution définitive du litige relatif à la livraison effective des lots de copropriété ;
— réformer en revanche l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir rendre communes et opposables à la société Banque Palatine les opérations d’expertise qui seraient ordonnées au contradictoire de la SARL Dalmore, de la compagnie SMA et de la Caisse d’épargne à la requête des copropriétaires de la résidence [6] dont M. [X] ;
— réformer également l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [X] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau,
— déclarer commune et opposable à la société Banque Palatine l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux ayant ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Dalmore, de la compagnie SMA et de la Caisse d’épargne à la requête des copropriétaires de la résidence Les Nimpheas dont M. [X] ;
— condamner la société Banque Palatine à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance ;
— condamner la société Banque Palatine à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel ;
— condamner la société Banque Palatine aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022, la Banque Palatine demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [H] [X] de rendre commune à la Banque Palatine l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 20 juillet 2022 ;
— déclarer M. [X] mal fondé dans son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juillet 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lisieux ;
— condamner M. [H] [X] à payer à la Banque Palatine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [X] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Gaël Balavoine, avocat au barreau de Caen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
L’appel formé par M. [X] étant limité aux dispositions de l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la Banque Palatine les opréations d’expertise et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres dispositions de l’ordonnance n’ont pas fait l’objet d’un appel et il n’y a pas lieu à les confirmer.
La Banque Palatine soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [X] comme étant nouvelles en cause d’appel.
Devant le juge des référés, M. [X] demandait que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Banque Palatine.
Devant la cour, il demande que soit déclarée commune et opposable à la Banque Palatine l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022 qui ordonne la mesure d’expertise.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de demandes qui ont la même fin, étant précisé que M. [X] a fait sa demande d’extension des opérations d’expertise à la Banque Palatine en première instance alors que l’ordonnance les ordonnant n’était pas encore rendue.
La demande formée par M. [X] est donc recevable.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article L313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d''uvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Le juge des référés a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir rendre communes à la Banque Palatine les opérations d’expertise au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un motif légitime puisque la banque ne pourrait voir sa responsabilité engagée en tout état de cause et qu’elle n’avait pas à engager des frais pour le suivi d’une expertise qui ne la concernait que très indirectement.
M. [X] se prévaut des dispositions de l’article L313-44 du code de la consommation qui précise que cet article n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Le juge des référés s’est prononcé, par décision réputée contradictoire, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui lui donne compétence en cas d’urgence pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aucune instance au fond n’a été engagée relative aux contestations portant sur les opérations financées par le prêt consenti par la Banque Palatine nécessitant l’intervention du prêteur ou sa mise en cause.
L’extension à la Banque Palatine des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile suppose que celle-ci soit intéressée par ces opérations, ce qui comme l’a relevé le premier juge n’est pas le cas et sa participation aux opérations d’expertise est sans utilité.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir déclarer communes et opposables à la Banque Palatine les opérations d’expertise.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux indemnités de procédure, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que la Banque Palatine supporte ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant ,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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