Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/07906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 juillet 2024, N° 23/07327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07906 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 23/07327
DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [A] [S]
né le 31 mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BK AGENCY, société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 790 256 143 00013
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
substituée à l’audience par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2023, la société BK Agency a fait assigner M. [A] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme de 8 393 euros au titre de la quote-part à sa charge des travaux d’isolation phonique du sol, augmentée des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et capitalisation des intérêts, outre 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, le tribunal a condamné M. [S] à payer à la société BK Agency les sommes de 8 393 euros au titre de la quote-part de travaux à sa charge des travaux d’isolation phonique du sol de l’appartement situé au-dessus augmentée des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, de 500 euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, et a condamné M. [S] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu qu’il ressortait des éléments du dossier que M. [S] et son voisin du dessus, M. [G] avaient sollicité la société BK Agency pour réaliser des travaux d’isolation phonique dans le logement de ce dernier, M. [S] se plaignant de nuisances sonores liées au craquement du parquet de son voisin, avec partage par moitié du coût de l’intervention qui s’élevait à 16 786 euros TTC, que les travaux d’isolation avaient été réalisés, avec dépose du parquet et des plinthes, pose d’une chape allégée de type P3 et de granule expansée, séchage, pose d’un ragréage, séchage, application d’une colle et sous couche en liège isolant et thermique de 3 mm avec isolation phonique et application d’une colle puis pose d’un parquet massif de 14 mm d’épaisseur.
Il a relevé que M. [G] satisfait des travaux, avait réglé sa quote-part mais que M. [S] avait refusé de régler la sienne au motif que des panneaux Silentwall auraient dû être posés pour une meilleure isolation et que les travaux n’avaient pas permis d’atteindre l’objectif fixé car il pouvait toujours entendre son voisin marcher à pas lourds même le parquet ne craquait plus.
Il a retenu que les panneaux Silentwall ne pouvaient être utilisés pour isoler le sol mais seulement des murs, que l’isolant en liège utilisé permettait une réduction du bruit de 18 décibels et était donc plus performant que le Silentwall qui entraînait une réduction de 9 à 12 décibels et qu’au surplus la pose d’un isolant d’une épaisseur supérieure à celui utilisé était impossible car il aurait entraîné un rehaussement du sol et aurait obligé à une modification de la plomberie notamment au niveau des radiateurs et un recouvrement d’une cheminée ancienne ce qui n’avait pas été sollicité. Il a en outre relevé que les nuisances étaient en lien avec les craquements du parquet lesquel avaient été éradiqués par les travaux. Il en a déduit que les travaux avaient permis d’améliorer la situation en matière d’isolation phonique et que le commissaire de justice qui s’était déplacé à la demande de M. [S] n’avait pas constaté de nuisances sonores mais des fissures au plafond dont rien ne permettait de dire qu’elles ne préexistaient pas aux travaux.
Il a donc condamné M. [S] à payer sa quote-part des travaux outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes.
Par déclaration électronique du 2 août 2024, M. [S] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société BK Agency a manqué à ses obligations contractuelles et de la débouter de ses demandes,
— à titre reconventionnel de condamner la société BK Agency à lui verser la somme de 19 202,59 euros HT soit 21 122,84 euros TTC sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour les travaux supplémentaires qu’il est contraint d’engager,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la société BK Agency a manqué à son obligation précontractuelle d’information et en conséquence, de débouter la société BK Agency de toutes ses demandes fins et prétentions,
— en tout état de cause, de condamner société BK Agency à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à ses demandes expresses, que tout au long des discussions préalables et concomitamment à l’accord des parties sur le devis du 10 juillet 2021, il a rappelé à la société BK Agency qu’il souhaitait voir poser sous le parquet deux couches isolantes, dont une couche isolante épaisse (40 mm), afin de ne plus subir les nuisances sonores en provenance de l’appartement de M. [G]. Il souligne qu’il avait actualisé le devis pour y intégrer la pose de panneaux Silentwall sous le parquet et que le dernier devis ne comprenait pas de précision sur l’isolant utilisé mais qu’il lui a été assuré que ce serait « sans mauvaise surprise » de sorte qu’il a pu croire que ses demandes concernant la pose d’une sous-couche isolante épaisse de 40 mm et celle d’un super « super » résilient acoustique avaient été prises en compte mais que tel n’a pas été le cas, la société BK Agency ayant seulement posé une sous-couche de 3mm.
Il affirme que l’installation d’une sous-couche de 3 mm n’est donc jamais entrée dans le champ contractuel, contrairement à la mise en place d’une sous-couche épaisse.
Il soutient que l’entreprise ne l’a pas informé de l’impossibilité qu’elle invoque de poser une sous-couche épaisse.
Il souligne que son expert a relevé que les performances acoustiques étaient mineures, que les nuisances sonores perduraient et se prévaut d’un constat établi le 8 septembre 2025 par Me [L] commissaire de justice. Il se plaint également de fissures au plafond qu’il impute aux travaux.
Il refuse donc de payer les travaux et réclame le paiement du coût des travaux de de réalisation d’un faux plafond acoustique à la somme de 19 202,59 euros HT, soit 21 122,84 euros TTC, sauf à parfaire dans la mesure où les prestations proposées par la société SH BTP à cet égard n’intègrent pas le coût des peintures.
A titre subsidiaire, il soutient que la société BK Agency a manqué à son devoir d’information, que l’épaisseur de la couche d’isolant était déterminante pour lui ce qui résultait des échanges et qu’en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la société BK Agency se devait de le renseigner sur les caractéristiques essentielles des isolants et sous-couches prévus qui étaient déterminantes de son consentement et que ce n’est qu’après réalisation des travaux qu’il a été informé de l’impossibilité de pose d’une sous-couche de 40 mm. Il considère que la société BK Agency a engagé sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société BK Agency demande à la cour de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de la présente instance.
Elle soutient que le logement se situe dans une résidence ancienne et particulièrement mal isolée, que M. [S] l’a sollicitée pour une dépose du parquet situé dans l’appartement au-dessus, propriété de M. [G], et à la mise en place d’un isolant acoustique type plaque de liège et a précisé que celui-ci était d’accord pour que les travaux soient réalisés au sein de son appartement et que le coût global desdits travaux soit partagé par moitié.
Elle indique avoir établi un premier devis pour 14 036 euros TTC puis un second pour 16 786 euros TTC intégrant des plinthes sur mesure.
Elle précise qu’elle avait réalisé le même type de travaux chez un autre copropriétaire pour diminuer les nuisances sonores.
Elle relève que M. [G] a payé sa quote-part de travaux.
Elle souligne que dès le 10 août 2021, M. [O] [I] représentant la société BK Agency avait répondu à M. [S] en précisant que l’isolant auquel ce dernier faisait référence ne pouvait être installé sur place puisqu’il s’agissait d’un matériau isolant pour les murs et les cloisons mais en aucun cas pour le sol et que la pose d’un isolant d’une épaisseur supérieure à ce qui avait été réalisé aurait nécessité des travaux très conséquents chez M. [G] consistant :
— à réduire la hauteur du passage sous porte et la hauteur sous plafond de 5 cm,
— à entreprendre des modifications majeures de plomberie dans tout l’appartement ainsi qu’au niveau des radiateurs,
— à créer une marge de 5 cm à toutes les jonctions avec d’autres pièces non modifiées (entre le palier et l’entrée, entre la cuisine et le couloir, dans le passage entre la salle de bain et le couloir)
— à devoir couvrir les cheminées alors que ces éléments sont à la fois esthétiques et représentent un cachet non négligeable pour l’appartement.
Elle souligne que M. [G] n’avait pas donné son accord pour de tels travaux.
Elle fait valoir que dans son tout premier mail, M. [S] précisait qu’il souhaitait sous le parquet la mise en place d’un super isolant acoustique (plaque de liège épais) et soutient que les matériaux mis en 'uvre sont donc parfaitement conformes au devis ainsi qu’au descriptif des prestations à réaliser. Elle affirme qu’à aucun moment M. [S] n’a indiqué dans ses courriers qu’il souhaitait la pose de panneaux Silentwall et souligne qu’il avait mentionné à la fois cette possibilité mais aussi celle relative à une chape sèche.
Elle souligne l’impossibilité de poser des panneaux Silentwall au sol.
Elle considère que les travaux sont conformes au devis et que ce n’est qu’à réception des factures que M. [S] a élevé des contestations fantaisistes. Elle soutient que les matériaux mis en 'uvre permettent une isolation acoustique supérieure et une diminution des nuisances.
Elle relève que la précision consistant à dire qu’un son est audible si la personne située au-dessus marche d’un pas lourd, démontre à l’évidence qu’aucun bruit n’est perceptible dans le cadre d’une utilisation normale des lieux. Elle conteste toute portée à un constat qui n’est pas réalisé par un acousticien et soutient que les bruits d’impact tolérables sont pour un logement rénové jusqu’à 58 dB et qu’il n’y a pas de normes pour un logement ancien.
Elle conteste tout manquement à une obligation précontractuelle d’information et souligne que M. [S] cherchait à n’éradiquer que les bruits de grincement de parquet, objectif qui a été atteint.
Elle souligne que la demande de M. [S] concernant un plafond acoustique constituerait un enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que le 24 mars 2021, M. [S] a écrit à la société BK Agency en ces termes :
« je voudrais faire isoler mon plafond pour pouvoir profiter de mon bien. Le parquet au-dessus craque et grince de partout et surtout il y a un vide de 18 cm sous le parquet qui fait caisse de résonance. C’est invivable et source de tensions après expertise et renseignement le mieux est de traiter le problème à la source.
C’est M. et Mme [P] qui m’ont indiqué que vous aviez refait une partie de son parquet (35m²) [Adresse 7] dans le 20ème l’été dernier nous habitons dans le même immeuble au [Adresse 2]. Le propriétaire de l’appartement est OK pour faire les travaux. L’idée est de faire le plus rapidement possible l’une des chambres et le reste à faire en une ou en deux fois en fonction des dispos des locataires eux aussi OK'
['] Il faudrait
déposer le parquet,
combler le vide
remettre un parquet flottant collé
sous le parquet mettre un super isolant acoustique (plaques de lièges’épais')
sur tous les pourtours mettre un dispositif isolant pour que le parquet ne touche pas les murs,
l’idéal c’est aussi de ne pas avoir à repeindre les murs
Si vous pouviez déjà me faire un pré devis en fonction du plan fourni et ensuite je pourrais organiser une visite avec les locataires afin que vous ajustiez le devis ».
La société BK Agency a émis un premier devis le 15 avril 2021 portant sur dépose du parquet existant, dépose des plinthes, fourniture et pose d’une chape légère en béton léger, d’un ragréage fibré P3 avec armature de renforcement en filet, et d’un parquet massif choix à déterminer 50 euros/m² et la fourniture et la pose de plinthes en bois blanche prépeintes pour un total TTC de 11 009 euros.
Le 7 mai 2021, M. [S] a de nouveau écrit à la société BK Agency en indiquant avoir transmis le devis à son voisin et précisant :
« Sinon j’ai un pote bricoleur dans le sud de la France qui m’a indiqué deux types de produit qu’il a utilisé':
1/ panneau Silentwall(-87% de bruit) voir PJ à poser sous le parquet,
2/ chape sèche Fermacell
J’ajouterai bien les panneaux Silentwall sous le parquet.
Pour la chape sèche vous en pensez quoi en termes d’efficacité par rapport à votre proposition'' ».
Le 21 juin 2021, M. [S] a de nouveau écrit à la société BK Agency en lui indiquant « Je vous ai mis à jour le devis avec les infos concernant Silentwall (liens info au m²) il faudra sans doute ajouter le coût de la colle ».
Le 25 juin 2021, la société BK Agency a transmis un nouveau devis comprenant cette fois une sous-couche isolante sur 50 m² pour un total HT de 1 280 euros soit un otal TTC de 14 036 euros.
Le 25 juin 2021, M. [S] a envoyé un sms à la société BK Agency en lui indiquant « Bonjour monsieur, j’ai bien reçu le devis. La sous-couche acoustique = Silentwall (très efficace)'' je le transmets au proprio. Pour l’intervention, vos dates'' deux semaines entre le 05 juillet et la fin juillet'' ».
Le 30 juin 2021, il a de nouveau écrit « Bj monsieur, des nouvelles du proprio. Merci bonne journée » ce à quoi il a été répondu par la société BK Agency « Non monsieur vu que je n’ai pas de retour ça va être compliqué d’organiser cela je pense ».
Le 10 juillet 2021, la société BK Agency a émis un troisième devis reprenant le précédent mais prévoyant des plinthes sur mesure pour un total de 16'786 euros TTC. Ce devis était accompagné du mail suivant « Bonjour, nous avons mis le devis à jour. La dernière réserve resterai le passage de la porte d’entrée'. Il y aurait une plus-value si nous devons la raboter. Tout le reste est pris en compte et sera sans mauvaise surprise ».
Le 15 juillet 2021, M. [S] a de nouveau écrit’à la société BK Agency : « Bonjour Monsieur, on est où'' Le proprio est OK'' Vous avez besoin de mes clefs quand'' Merci et bonne soirée » ce à quoi la société BK Agency a répondu « Bonjour monsieur, je vous appelle demain pour le parquet est commandé ainsi que la sous-couche en liège nous commençons jeudi prochain » et M. [S] a répliqué « Merci pour l’info’ Super ' L’épaisseur de la sous-couche liège'' 6 mm'' Plus'' » ce à quoi la société BK Agency a répliqué « Bj, je ne peux pas vous répondre très très peu de réseau ».
Les travaux ont été réalisés et la facture a été établie le 10 août 2021. M. [S] a refusé de régler sa quote-part.
Il résulte de ce qui précède que les travaux avaient pour but d’isoler phoniquement l’appartement de M. [S] des bruits de sol en provenance de l’appartement de M. [G] qu’il s’agisse des craquements et grincements mais aussi des bruits en lien avec l’effet caisse de résonance.
Les échanges ci-dessus reproduits démontrent que le taux d’affaiblissement acoustique obtenu par les travaux était très important pour M. [S] qui pensait pouvoir y parvenir grâce à la pose d’une chape allégée ce qui a été le cas et d’une sous-couche isolante épaisse qu’il s’agisse de liège, sa première proposition ou de Silentwall, sa seconde proposition mais qu’il a finalement accepté ainsi qu’il résulte du dernier échange de sms la pose de liège tout en insistant sur son épaisseur (6 mm). Il n’a donc jamais donné son accord pour que ne soit posée qu’une couche de 3 mm de liège comme cela a été le cas.
S’il ne peut être reproché à la société BK Agency de n’avoir pas posé de Silentwall qui n’est pas adapté à la pose au sol mais seulement à la pose sur les murs, force est de constater qu’elle n’a pas correctement informé M. [S] de la nature de la sous-couche isolante qu’elle allait poser ni de son coefficient d’affaiblissement acoustique, les devis ne prévoyant aucune spécification alors que ce point était manifestement très important pour M. [S], ce qu’elle ne pouvait ignorer au regard de la nature des échanges. Elle ne l’a pas non plus préalablement informé de l’impossibilité de poser une sous-couche d’une épaisseur supérieure à 3 mm ce qu’elle n’a révélé qu’une fois les travaux effectués.
Pour autant les travaux effectués ont permis d’éradiquer les bruits de grincement et de craquement et de réduire les bruits d’impacts en utilisation ordinaire puisque seuls les « pas lourds » sont perçus ainsi qu’il résulte tant du rapport d’expertise de la société Saretec que du constat du commissaire de justice. Pour autant il n’est pas établi qu’une couche de liège plus importante aurait permis de supprimer tout bruit d’impact et il apparaît que la configuration des lieux rendait impossible la pose d’une sous-couche isolante d’une épaisseur plus importante. Le coût des travaux facturés correspond à ce qui a été réalisé mais ne correspond pas totalement à ce qui avait été demandé par M. [S]. Il a donc été imparfaitement exécuté et il appartenait à la société BK Agency d’informer préalablement M. [S] de ce qu’il était possible ou non de faire avant de conclure le contrat.
Ceci doit conduire en application des dispositions de l’article 1217 du code civil à une réduction du prix d’un montant de 1 000 euros.
M. [S] ne peut réclamer le coût de la pose d’un plafond phonique à la société BK Agency, cette prestation étant totalement différente de celle qu’il avait réclamée et qui consistait à isoler le sol du voisin du dessus et non son plafond. Il convient de relever qu’il n’a pas demandé de conseil à la société BK Agency sur la meilleure manière de parvenir à l’isolation totale à laquelle il prétend (sol ou plafond ou combinaison des deux) et qui paraît au surplus impossible à atteindre dans une résidence ancienne. Il doit donc être débouté de cette demande.
Au regard de ce qui précède, M. [S] doit donc être condamné à payer à la société BK Agency la somme de 8 393 euros – 1'000 euros = 7 393 euros au titre de la quote-part à sa charge outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 avec capitalisation des intérêts, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
De ce fait, la résistance de M. [S] ne peut être considérée comme abusive et la société BK Agency doit être déboutée de cette demande, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis une somme à la charge de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et chacune des parties doit conserver la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme due par M. [A] [S] porterait intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné M. [A] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [A] [S] à payer à la société BK Agency la somme de 7 393 euros au titre de la quote-part de travaux à sa charge issue des travaux d’isolation phonique du sol de l’appartement situé au-dessus déduction déjà faite de la réduction du prix de 1 000 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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