Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/12729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 23/1314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 139
Rôle N° RG 25/12729 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLH
Association [1]
C/
[W] [P]
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/1314.
APPELANTE
Association [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SYNDICAT DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIR E DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’arrêt du 29 novembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la CCCP remises et notifiées le 15 juin 2023 devant la cour d’appel de renvoi ainsi que ses conclusions subséquentes ;
— rejeté la demande de rabat de la clôture ;
— rejeté la demande du [2] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du docker du 17 septembre 2024 ;
— déclaré irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire les conclusions du [2] du 19 septembre 2024 ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du [2] pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevable la demande de réparation du préjudice d’anxiété à l’égard de la [3] ;
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du non-respect de la priorité de réembauchage fondée sur le droit du licenciement et dirigée contre la [3] ;
— déclaré recevables les demandes du docker dirigées contre la [3] au titre de sa responsabilité personnelle ;
— débouté le docker de ses demandes ;
— condamné le docker aux entiers dépens de première instance et d’appel et rejeté la demande de la CCCP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en omission de statuer remise au greffe le 30 octobre 2025 par l’association [3] de [Localité 1] ;
Vu les conclusions en réponse du docker remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience du vendredi 13 mars 2026 ;
MOTIFS :
La [3] conclut à l’existence d’une omission de statuer en ce que la cour n’a pas tranché ses demandes visant à voir ordonner, d’une part, la compensation entre la condamnation prononcée au bénéfice du docker et la somme de 76.224,51 euros correspondant à la contrevaleur en euros de l’indemnité de départ de 500.000 francs qui lui avait été versée et d’autre part, la restitution de cette somme sous déduction du montant qui lui serait par extraordinaire octroyé.
L’appelant conclut au rejet de cette prétention.
Selon l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
En l’espèce, dès lors que la requête a été introduite devant la cour le 30 octobre 2025, soit moins d’un an après que l’arrêt fut passé en force de chose jugée (date de son prononcé le 29 novembre 2024), elle est recevable.
Dans le dispositif de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 novembre 2018, la CCCP demandait à la cour :
'A titre principal :
— Constater l’absence de lien de préposition entre la [3] et les demandeurs ;
— Constater que la [3] n’est pas l’employeur des demandeurs ni leur représentant ;
— Constater l’absence de contrat de travail entre la [3] et les demandeurs ;
— Constater que la [3] ne représente pas les entreprises de manutention portuaire ;
— Constater que les dockers ne justifient nullement d’un contrat à durée indéterminée ;
— Constater que le droit du licenciement ne s’applique pas en l’espèce ;
— Constater que les demandeurs sont irrecevables à invoquer la priorité de réembauchage ;
— Constater qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la [3] dans le cadre de l’exécution des mesures prévues au plan social et dans les contrats de reconversion ;
— Constater que la [3] n’est pas comptable des préjudices suscités par une prétendue violation de l’obligation de sécurité et d’hygiène des conditions de travail ;
— Constater que la [3] n’apparaît pas sur les arrêtés fixant la liste des entreprises ayant exposé les salariés à l’amiante, ni même les entreprises de manutention du port de [Localité 1];
En conséquence, CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET, LE CAS ECHEANT, Y AJOUTANT
— Dire et Juger les demandes radicalement irrecevables et en tous cas infondées en ce qu’elles sont dirigées contre la [3],
— Débouter tous les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions'.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et SI PAR EXTRAORDINAIRE la Cour disait les demandes recevables et bienfondés :
— Débouter les demandeurs en leur quantum et réduire l’indemnisation à plus juste proportion.
— Constater que l’indemnisation versée à hauteur de 76224,51 euros est supérieure au préjudice subi.
— Prononcer compensation judiciaire entre chaque condamnation et la somme de 76224,51 euros (contrevaleur de 500.000 Frs).
— Ordonner à chacun d’entre eux la restitution de la somme de 76224,51 euros sous déduction du montant qui leur serait par extraordinaire octroyé.'
Il ressort de ce dispositif que la [3] avait subordonné ses demandes de compensation et de restitution, formées à titre infiniment subsidiaire, à une décision déclarant recevables et bien fondées les demandes du docker dirigées contre elle.
Or, il résulte de l’arrêt du 29 novembre 2024 précité que la cour a fait droit à la demande principale de la CCCP puisqu’elle a débouté le docker de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conséquent, la cour n’avait pas à statuer sur les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par la [3].
Aucune omission de statuer n’étant caractérisée, la requête de la CCCP est rejetée.
Sur les autres demandes :
La CCCP de [Localité 1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par le docker est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare recevable la requête en omission de statuer formée par la CCCP de [Localité 1] ;
Au fond, la rejette ;
Condamne la CCCP de [Localité 1] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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