Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 22/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-279
N° RG 22/06014 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TF23
(Réf 1ère instance : 19/01732)
Etablissement ONIAM
C/
Mme [U] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
MATMUT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
ONIAM- OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCAMIALES. Etablissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous le ministère de la santé. Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’AR MOR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Les 5 et 9 février 2014, Mme [U] [O] a bénéficié d’une intervention de la cataracte bilatérale réalisée par le docteur [D] exerçant au sein de l’Hôpital privé des [9].
En raison d’une mauvaise récupération visuelle, le 27 avril 2016, Mme [U] [O] a bénéficié d’une nouvelle intervention, pratiquée par le même médecin au sein du même établissement de santé, afin de subir une vitrectomie avec pelade de la membrane rétinienne.
Dans les suites de l’opération, Mme [U] [O] a souffert de vives douleurs et d’une baisse d’acuité visuelle. Un prélèvement vitréen a été effectué et a mis en évidence la présence d’un staphylococcus epidermidis.
Le 18 mai 2016, l’état de santé de Mme [U] [O] a nécessité une reprise chirurgicale en raison d’un trouble maculaire de l’oeil gauche, compliqué d’un décollement rétinien du pôle postérieur. Les suites de l’opération se sont avérées douloureuses pour Mme [U] [O] dont l’acuité visuelle est demeurée à 4/10ème, avec correction à droite et perception lumineuse mal localisée à gauche.
Mme [U] [O] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infractions nosocomiales de Bretagne (CCI). Cette dernière a désigné le docteur [X], ophtalmologiste en qualité d’experte.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2018 aux termes duquel l’experte conclut que Mme [U] [O] a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 27 avril 2016 réalisée par le médecin [D] au sein de l’hôpital privé des [9], à l’origine de la perte fonctionnelle de l’oeil gauche entraînant un déficit fonctionnel 'global ophtalmologique’ imputable à l’infection de 31%.
L’expert est d’avis de ne pas retenir la responsabilité du praticien et de l’établissement de santé, estimant que Mme [U] [O] a été correctement informée des risques post-opératoires, que les règles d’hygiène ont été respectées et que le praticien conformément aux règles de l’art et les données acquises de la science médicale.
Suivant avis du 15 janvier 2019, la CCI de Bretagne a indiqué qu’il appartenait à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) d’indemniser le préjudice subi par Mme [U] [O] en lien avec l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 27 avril 2016 et a fixé la date de consolidation au 17 août 2017.
La CCI de Bretagne a invité l’Oniam à formuler une offre d’indemnisation sur les postes de préjudices évalués de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
— Avant consolidation
* dépenses de santé actuelles : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant consolidation notamment les collyres non remboursés par les organismes sociaux,
* frais divers
— frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil (sur justificatifs),
— frais de déplacement (sur justificatifs),
— frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine (pour les déplacements et les tâches administratives),
— Permanents :
* dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge, incluant les collyres mouillant (sur justificatifs),
* assistance par tierce personne pour les courses et les tâches administratives, estimées à 3 heures par semaines, à vie,
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire :
— 75% du 29 avril au 6 mai 2016,
— 15% du 7 au 13 mai 2016,
— 40% du 14 mai au 17 juin 2016,
— 100% du 18 au 19 juin 2016,
— 40% du 20 juin 2016 au 17 août 2017,
* souffrances endurées 3,5/7,
* préjudice esthétique 1,5/7,
— Permanents
* déficit fonctionnel permanent : 31%,
* préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
* préjudice d’agrément : Mme [U] [O] présente une fatigue à la lecture et lorsqu’elle regarde la télévision ; elle a dû abandonner le tricot et la couture, ainsi que la gymnastique et la pratique de son sport de navigation du fait des réverbérations ; elle a dû arrêter les randonnées à cause des gênes lors des déplacements en terrain accidenté et elle a dû arrêter de conduire.
Titulaire d’un contrat d’assurance multirisque vie souscrit auprès de la société Matmut, Mme [U] [O] a déclaré son sinistre à son assureur et lui a communiqué le rapport d’expertise du docteur [X].
Par courrier en date du 19 juin 2019, la société Matmut n’a pas dénié sa garantie au titre de la garantie accidents médicaux sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé français, c’est-à-dire notamment dans l’hypothèse d’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale.
Elle a accepté de payer à Mme [U] [O] la part d’indemnisation prévue au contrat sous le terme de 'capital de base’ évaluée à la somme de 4 430 euros. Elle a réservé le paiement de la part dite indemnisation complémentaire pour ce qui concerne les postes incapacité permanente, souffrances endurées et préjudice esthétique à la production du montant des indemnités versées par l’Oniam.
Le 20 juin 2019, l’Oniam a adressé à Mme [U] [O] une offre d’indemnisation qui n’a pas reçu l’accord de celle-ci.
Par actes, des 23 septembre et 2 octobre 2019, Mme [U] [O] a fait assigner l’Oniam et la CPAM des Côtes d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par acte du 10 juin 2020, Mme [U] [O] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire Saint-Brieuc, la société Matmut.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que l’infection nosocomiale subie par Mme [U] [O] ouvre droit à l’indemnisation par la solidarité nationale,
— dit que la société Matmut doit sa garantie à Mme [U] [O] au titre de son contrat d’assurance 'multirisques accidents de la vie',
— débouté Mme [U] [O] de sa demande de voir déclarer abusives les articles 8-4,9-1 et 20 du contrat d’assurance 'multirisques accidents de la vie’ et de sa demande de condamnation de la société Matmut,
— dit que les articles 8-4,9-1 et 20 du contrat d’assurance 'multirisques accidents de la vie’ ne sont pas contraires à l’ordre public et a débouté l’Oniam de ses demandes à l’encontre de la société Matmut,
— fixé le préjudice subi par Mme [U] [O] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— Temporaire
* dépenses de santé actuelles : 173,03 euros,
* frais divers
— frais de déplacement à l’expertise, frais de copie du dossier médical et frais postaux : 172,32 euros,
— frais de médecin conseil : 3 000 euros,
— frais de déplacement (sur justificatifs),
— frais d’avocat pendant la procédure devant la CCI : rejet,
— tierce personne : 3 525,23 euros,
— Permanents :
* dépenses de santé futures : mémoire,
* tierce personne permanente : 60 581, 21 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Temporaire
* déficit fonctionnel temporaire : 4 792,50 euros,
* souffrances endurées temporaires : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Permanents
* déficit fonctionnel permanent : 57 970 euros,
* préjudice esthétique permanent : 600 euros,
* préjudice d’agrément : 6 800 euros,
— condamné l’Oniam à payer à Mme [U] [O] la somme de 139 684,29 euros, déduction faite de la somme de 4 430 euros versée par la société Matmut au titre du capital de base,
— dit que la somme de 139 684,29 euros portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté tout autre moyen ou prétention des parties,
— condamné l’Oniam à payer à Mme [U] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Matmut de sa demande à l’encontre de l’Oniam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [O] de sa demande à l’encontre de la société Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oniam aux dépens, y compris ceux de l’incident et autorisé maître Cartron, avocat, membre de la société d’avocats Dominique Cartron, à recouvrer les sommes dont elle se serait acquittée pour le compte de sa cliente sans avoir reçu de provision de cette dernière dans les limites posées par l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Le 12 octobre 2022, l’Oniam a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 30 août 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau
— déclarer contraire à l’ordre public l’article 8-4 du contrat accident de la vie conclu entre Mme [U] [O] et la société Matmut,
— enjoindre à la société Matmut de détailler les postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie accident de la vie,
A titre principal :
— débouter Mme [U] [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— enjoindre Mme [U] [O] de fournir tout élément relatif au versement de prestations de la part des tiers payeurs et de la garantie accident de la vie contractée auprès de la société Matmut,
En tout état de cause, concernant l’intégralité des postes de préjudice :
— limiter l’évaluation des préjudices subis par madame [O] comme suit :
* 173,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 99,95 euros au titre des frais divers,
* 28,44 euros au titre des frais de copie du dossier médical,
* 43,93 euros au titre des frais postaux,
* 700 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
* 2 943,18 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
* 42 957,47 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive,
— 2 887,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 45 788 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduire des condamnations mises à sa charge les sommes perçues ou à percevoir de la société Matmut par Mme [U] [O] ventilées comme suit :
* 76 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 250 euros au titre du préjudice esthétique,
— débouter Mme [U] [O] de la demande formée au titre des frais d’assistance par un avocat,
— débouter Mme [U] [O] de la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 et capitalisation,
A défaut,
— dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— déduire de l’indemnisation mise à sa charge les sommes reçues ou à recevoir au titre de la garantie accidents de la vie,
— débouter Mme [U] [O] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— débouter toutes parties de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle serait dirigée à son encontre,
A défaut,
— réduire à de plus justes proportions toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société Matmut demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— à titre subsidiaire et s’agissant de l’indemnité complémentaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Rennes devait entériner la proposition d’indemnisation de l’Oniam à 45 788 euros, allouer à Mme [U] [O] la somme de 27 062 euros,
— condamner l’Oniam ou toute partie succombant à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selarl Armor avocats suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter l’Oniam, ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ou dirigées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mme [U] [O] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en ses demandes,
— l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 août 2022 en ce qu’il a :
* dit que Mme [U] [O] a été victime d’une infection nosocomiale ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
* dit que la société Matmut doit sa garantie accidents de la vie 'individuelle niveau 1" enregistrée sous le numéro 220 1090 03871 L UG36 au titre de l’infection nosocomiale subie par son assurée Mme [U] [O], que les articles 8-4,9-1 et 20 du contrat d’assurance 'multirisques accidents de la vie’ ne sont pas contraires à l’ordre public,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* condamné l’Oniam à payer à Mme [U] [O] la somme de 139 684,29 euros ; déduction faite de la somme de 4 430 euros versée par la société Matmut au titre du capital de base,
Et statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 86 792,50 euros son préjudice extra-patrimonial,
— fixer à la somme de 10 264,30 euros, hors rente, son préjudice patrimonial,
— fixer à la somme de 3 078 euros le montant de la rente due au titre de l’aide humaine définitive à compter du 17 août 2017 et jusqu’à la date de la décision à intervenir et capitaliser cette rente sur la base du barème de la Gazette du Palais de 2022,
— condamner l’Oniam à l’indemniser des préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale sous déduction de la somme 4 430 euros versée par la société Matmut au titre du capital de base,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, date de saisine de la CCI des accidents médicaux,
— juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’Oniam au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam aux dépens comprenant ceux de l’incident et ceux de la présente instance et autoriser maître Karine Payen avocat membre de la société d’avocats Cartron à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et statuer ce que de droit sur son recours.
La CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 11 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de voir déclarer contraire à l’ordre public l’article 8-4 du contrat accident de la vie conclu entre Mme [U] [O] et la société Matmut
L’Oniam demande d’infirmer le jugement qui n’a pas déclaré la clause 8-4 du contrat d’assurance abusive et contra legem.
Il rappelle quel est son rôle et que son intervention est régie par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique. Il indique qu’il ne conteste pas que l’infection contractée par Mme [O] est une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% mais expose qu’intervenant au titre de la solidarité nationale, il n’a vocation à indemniser le dommage subi par une victime d’une infection nosocomiale que déduction faite des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice conformément à l’article L.1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique. Il insiste sur le caractère subsidiaire de son dispositif d’indemnisation au regard des autres mécanismes d’indemnisation. En application du principe de la subsidiarité complémentaire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il est bien fondé à déduire les prestations servies par les tiers payeurs de l’indemnité qu’il doit verser et que ceux-ci ne peuvent exercer de recours contre lui.
Au cas d’espèce, il rappelle que Mme [O] est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque accidents de la vie auprès de la société Matmut, que la société Matmut lui a versé une indemnisation dite de base à hauteur de
4 430 euros et que la déduction de cette somme ayant un caractère indemnitaire n’est pas discutée. Il demande d’ailleurs d’ailleurs de confirmer le jugement qui a prononcé sa condamnation déduction faite de cette indemnité dite de base contractuellement prévue et versée.
En revanche, il considère que l’indemnité complémentaire, égale à la différence entre le montant déterminé selon les éléments du contrat d’assurance et le montant de l’indemnité versée au titre de la solidarité nationale par l’Oniam, est abusive et contra legem en ce que l’assureur n’aurait vocation à indemniser que la part des préjudices non entièrement indemnisés par la solidarité nationale alors que l’office n’a vocation qu’à intervenir en seconde position après l’assureur. Il invoque le fait que la régulation des dépenses de santé publique est un objectif à valeur constitutionnelle et affirme que le contrat, loi des parties, ne prévaut pas sur l’article L.1142-17 précité prévoyant un mécanisme d’ordre public.
Il soutient que la société Matmut a vocation à indemniser en premier lieu Mme [O], l’office n’ayant vocation qu’à intervenir subsidiairement déduction faite des indemnités versées au titre de la garantie accident de la vie. Il considère que la connaissance de la répartition poste par poste des sommes allouées à Mme [O] dans le cadre du contrat d’assurance permettrait soit de revoir les postes pour lesquels Mme [O] n’aurait pas été intégralement indemnisée soit de constater que l’indemnisation de chaque préjudice remplit les critères de la réparation intégrale.
Il ajoute que l’indemnisation dite complémentaire présente bien un caractère indemnitaire, contrairement à ce qu’affirme Mme [O], dans la mesure où elle vise à indemniser les préjudices subis par cette dernière et est calculée selon le droit commun en matière de dommage corporel, cette indemnité étant fixée à hauteur de la différence entre l’indemnisation dite de base versée par la société Matmut et l’indemnisation à devoir par l’office.
Il demande de retenir qu’en l’absence du détail de l’indemnisation supportée et à supporter par la société Matmut au titre de garantie accident de la vie, la connaissance de l’indemnisation subsidiaire due par l’office est impossible de sorte qu’il ne peut être condamné à indemniser Mme [O].
En réponse, la société Matmut se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil pour soutenir qu’elle est bien fondée à exciper des dispositions contractuelles qui la lient à Mme [O]. Celles-ci prévoient que lorsque l’assuré a été victime d’un accident sanitaire, les indemnités sont égales à la différence entre d’une part le montant prévu au contrat pour chaque garantie et d’autre part, lorsque l’assuré a été victime d’un accident sanitaire, le montant de l’indemnité réglée au titre de la solidarité nationale par l’Oniam des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, cette règle étant rappelée à chaque article du contrat relatif au capital complémentaire (article 8), aux souffrances endurées et au préjudice esthétique permanent et l’article 21 précisant qu’aucune indemnité n’est versée à titre d’avance à l’assuré sur les sommes à percevoir de l’Oniam lorsqu’il est victime d’un accident sanitaire.
Elle en déduit que le montant de l’indemnité due par elle ne peut être fixé ni être exigible qu’après fixation des indemnités versées par l’Oniam et dès lors que le montant de l’indemnité réglée par l’Oniam est supérieur à celui prévu par le contrat au titre de la garantie, aucun règlement complémentaire ne peut intervenir.
Elle reproche à l’Oniam et Mme [O] de tenter de créer une confusion avec la notion d’intervention à titre subsidiaire. Elle indique si l’Oniam intervient au titre de la solidarité nationale, son intervention ne présente pas un caractère subsidiaire en ce qu’il indemnise en première ligne les victimes mais peut bénéficier, le cas échéant, d’un recours contre un médecin et/ou un établissement de santé.
Elle fait valoir que si les dispositions de l’article L.1142-17 précité prévoit la déduction des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, la notion de ces ' indemnités de toute nature reçues ou à recevoir’ doivent être examinées au regard des dispositions du contrat d’assurance souscrit et que pour être déduite, il faut que la dette du tiers soit fixée et exécutoire. Or l’article 21 du contrat prévoyant qu’aucune indemnité n’est versée à titre d’avance à l’assuré sur les sommes à percevoir de l’Oniam, le montant de l’indemnité due, le cas échéant, par elle ne pourra être fixé et devenir exécutoire qu’une fois le montant des indemnités versées par l’Oniam connu. Elle en déduit que les prestations prévues au contrat n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.1142-17 en tant que 'somme à recevoir'.
Elle considère que les clauses du contrat ne sont pas abusives et ne privent pas la garantie de sa substance puisque l’indemnité est versée pour la fraction non prise en charge par l’Oniam ou dans le cas où celle-ci n’interviendrait pas.
Elle conteste que les clauses soient contraires à l’ordre public en rappelant que dans leurs relations, les parties sont libres d’apporter aux garanties la définition qu’elles souhaitent et que l’objet des clauses porte simplement sur la limitation des garanties sans pour autant les priver d’effet dans la mesure où l’assuré bénéfice d’une indemnisation minimum même quand l’Oniam n’intervient pas.
S’agissant de la demande de production d’une offre poste par poste, elle rétorque que les sommes assurées sont fixées au contrat puisque les plafonds sont inscrits.
A titre subsidiaire s’agissant de l’indemnité complémentaire dans le cas où la juridiction entérinerait la proposition d’indemnisation de l’Oniam à hauteur de 45 788 euros, elle indique qu’il reviendrait à Mme [O] la somme de 27 062 euros selon le calcul suivant : indemnité prévue par le contrat 72 850 euros à déduire l’indemnité versée par l’Oniam 45 788 euros.
Mme [O] demande de confirmer le jugement qui a retenu que l’obligation d’indemnisation de la victime incombe en premier lieu à l’Oniam, la société Matmut n’ayant vocation à intervenir pour ce qui concerne le versement de l’indemnité complémentaire prévue au contrat qu’après l’intervention de la solidarité nationale et qui a déduit le montant du capital de base, à savoir la somme de 4 430 euros, du montant des condamnations mises à la charge de l’Oniam.
Elle expose que le litige porte sur la nature de la prestation dite capital complémentaire due en application du contrat garantie accident de la vie. Elle relève que le premier juge a justement recherché à déterminer si l’indemnité complémentaire à recevoir au titre de son contrat d’assurance présentait un caractère indemnitaire.
Elle rappelle que les articles 8-4 et 9 du contrat d’assurance prévoient les modalités de calcul du capital complémentaire qui correspond, comme l’a justement retenu le jugement selon elle, à la différence entre le capital de base et le montant de l’indemnité versée par l’Oniam et qu’il en résulte que la prestation prévue par le contrat d’assurance au titre du capital complémentaire est indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Elle acquiesce au jugement qui a considéré que l’indemnité complémentaire devait être qualifiée de prestation forfaitaire et n’avait pas ainsi à être déduite du montant qui lui a été alloué au titre de la réparation de son dommage corporel par l’Oniam.
Il est constant que Mme [O] a contracté une infection nosocomiale trouvant son origine dans une contamination lors de l’intervention de vitrectomie subie le 27 avril 2016 et qu’elle relève d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique par l’Oniam.
Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
L’article L.1142-17 du code de la santé publique dispose que lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé de cette consolidation.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’office de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L.1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
L’Oniam est un établissement public à caractère administratif de l’État, qui est garant de la solidarité nationale, en vertu des lois des 2 mars et 31 décembre 2002. Son financement est assuré par une dotation globale, dont le montant est fixé par la loi de financement de la Sécurité sociale. Il bénéficie également, à l’instar des autres fonds de garantie, de financements accessoires, tels que les pénalités dues par l’assureur du responsable en cas de retard dans l’exécution de la procédure d’offre.
Les critères de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont réunis en l’espèce : critère d’imputabilité à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, critère d’anormalité, critère de gravité.
La compétence de l’Oniam obéit au principe de subsidiarité, lequel implique la possibilité, pour le fonds d’indemnisation, d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et contre son assureur. La procédure d’indemnisation par l’Oniam est facultative. La loi ne supprime pas la possibilité pour la victime de saisir la juridiction compétente d’une action en responsabilité.
En vertu de l’article L.1142-17 du code de la santé publique précité, l’Oniam déduit de son offre non seulement les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, mais aussi 'les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.'
La cour constate que la société Matmut ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du contrat garantie accidents de la vie.
L’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable au litige selon lequel les conventions légalement formées sont la loi des parties s’applique aux relations entre Mme [O] et la société Matmut.
L’article 8 relatif à l’incapacité permanente et plus précisément l’article 8-4 des conditions générales du contrat d’assurance Multirisques assurance de la vie souscrit par Mme [O] auprès de la société Matmut stipule :
' A – Capital de base
Le capital versé correspond à la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point, correspondant à ce taux, indiquée à l’article 4-1, auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations ou abattement prévus au 8-3 ci-avant.
B – Capital complémentaire :
Nous versons une indemnité correspondant à la différence entre :
* d’une part, la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point correspondant à ce taux, indiquée à l’article 4-1, auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations ou abattement prévus à l’article 8-3 ci-avant,
* d’autre part :
— les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985…
— lorsque l’assuré a été victime d’un accident sanitaire, le montant de l’indemnité compensant l’incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent), le retentissement professionnel (incidence professionnelle et/ou pertes de gains professionnels futurs) et l’assistance tierce personne réglée au titre de la solidarité nationale par l’Oniam des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
— lorsque l’assuré a été victime d’une infraction pénale…
…
C – Condition de versement
L’indemnité est versée sous forme d’un capital dont le montant ne peut être révisé en cas de modification ultérieure des prestations des tiers payeurs.'
L’article 9 desdites conditions générales relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique permanent et notamment son article 9-1 stipule que 'lorsque vous conservez une incapacité dont le taux est au moins égal à 10%, nous versons une indemnité au titre des souffrances endurées et/ou du préjudice esthétique permanent ayant donné lieu à une qualification définitive par le médecin expert dans une échelle de gravité de 0,5 à 7.
Le montant est déterminé à partir des éléments indiqués au tableau de l’annexe 2.'
Il est établi que la société Matmut a versé une indemnisation dite de base selon stipulations contractuelles à hauteur de 4 430 euros. La déduction de cette somme comme ayant un caractère indemnitaire n’est pas discutée par les parties qui sollicitent toutes la confirmation du jugement qui a prononcé une condamnation à l’encontre de l’Oniam déduction faite de cette indemnité contractuellement prévue et versée.
En revanche, les parties s’opposent sur la clause relative à l’indemnité dite complémentaire. La cour relève que l’appelant ne sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières saisissant la cour, que de voir déclarer contraire à l’ordre public l’article 8-4 du contrat d’assurance en cause.
Il résulte de cette clause que le poste indemnité complémentaire n’est couvert au titre du contrat d’assurance que déduction faite de l’indemnisation versée par l’Oniam. Le fait que l’assureur multirisque se soit engagé avec la précision d’assurer un complément d’indemnité par rapport à ce qui est versé par l’Oniam en vertu de la loi ne porte atteinte ni au principe de la solidarité nationale, ni au principe de subsidiarité permettant un recours contre le responsable en ce que cela n’aggrave pas la situation de l’Oniam par rapport à ce qu’il est tenu de verser en vertu de la loi, l’Oniam n’étant amené à payer que ce qu’il doit en vertu de la loi.
Le premier juge a justement relevé que la clause contestée ne vise pas à indemniser deux fois le même préjudice mais à lui garantir un montant minimum d’indemnisation y compris lorsque l’Oniam n’intervient pas.
Il ne peut, dès lors, être soutenu que la clause litigieuse prive d’effet l’article L.1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique ou même qu’elle serait contraire aux dispositions dudit article. Le jugement, qui a considéré notamment que l’article 8-4 du contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n’est pas contraire à l’ordre public, sera confirmé.
— Sur la réparation des préjudices de Mme [O]
L’Oniam indique qu’il conclut sur l’évaluation des préjudices de Mme [O] sur la base d’un référentiel d’indemnisation publié par l’office qui a été réévalué au 1er janvier 2018. Toutefois, le jugement a justement rappelé que le référentiel de l’Oniam ne s’imposait pas au juge.
Il résulte de l’expertise du docteur [X] du 2 novembre 2018 et de l’avis de la CCI que la date de consolidation a été fixée au 17 août 2017, date qui n’est pas contestée par les parties.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
L’Oniam demande de confirmer la somme allouée par le jugement à hauteur de 173,03 euros.
Mme [O] sollicite de voir porter la somme allouée à 198,09 euros qui correspond au montant des dépenses de santé restées à sa charge.
La cour relève que le premier juge a déduit justement de la somme sollicitée par Mme [O] la somme de 25 euros correspondant à une consultation chez un médecin pour se voir remettre un certificat médical sans qu’il ne soit précisé la raison pour laquelle une feuille de soin ou une télétransmission n’ont pas été effectuées. Mme [O] ne précisant pas cette raison devant la cour, le jugement, qui lui a alloué la somme de 173,03 euros en réparation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
* Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre des frais de déplacement à expertise, des frais de copie du dossier médical et des frais postaux. Le jugement sera confirmé.
La cour rappelle qu’il est constant qu’au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés de sorte que la somme allouée à la victime par le jugement à hauteur de 3 000 euros sera confirmée.
S’agissant des frais d’assistance par un avocat durant les opérations d’expertise et devant la CCI, le jugement, qui a débouté Mme [O] de sa demande d’indemnisation à ce titre en rappelant que ces frais relevaient des frais irrépétibles, sera confirmé.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les parties s’accordent sur le principe de cette assistance à raison de 3 heures par semaine conformément à l’expertise et à l’avis de la CCI et s’opposent uniquement sur le taux horaire que l’Oniam demande de voir réduire à 13 euros alors que Mme [O] sollicite de le voir porter à 18 euros. Or la cour ne trouve matière à critiquer le taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée retenu par le jugement. Le jugement, qui a alloué à Mme [O] une somme de 3 525,23 euros sur la base dudit taux, sera confirmé.
B – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
mémoire
* Sur l’assistance par tierce personne définitive
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
L’Oniam ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice mais demande de voir réduire le taux horaire à 13 euros et offre la somme de 42 957,47 euros selon une valeur de conversion rente-capital de 17 390 euros pour une femme âgée de 67 ans au moment de la capitalisation. Il ajoute que l’indemnité due sera calculée déduction faite des indemnités versées au titre du même préjudice dont l’APA fait notamment partie.
Mme [O] sollicite de voir porté le taux horaire à 18 euros sur la base des 3 heures par semaine d’assistance par tierce définitive à titre viager retenue par l’expert et la CCI soit une rente annuelle viagère de 3 078 euros Elle demande le versement des arrérages échus de cette rente annuelle viagère jusqu’à la date de la décision puis sollicite la capitalisation viagère de cette rente par application du barème de la Gazette du Palais 2022 soit la somme globale de 79 627,86 euros. Elle dit justifier ne pas percevoir d’allocation susceptible de diminuer les indemnités mises à la charge de l’Oniam.
Le principe de ce poste de préjudice qui a été évalué à 3 heures par semaine pour apporter une aide pour les courses er les tâches administratives n’est pas contesté.
Le jugement qui a retenu un taux horaire de 16 euros pour cette aide non spécialisée sera confirmé.
S’agissant du montant des arrérages échus jusqu’à la date de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a fixés à la somme de 13 768,25 euros.
S’agissant du montant capitalisé, il sera fait droit à la demande de Mme [O] de voir appliquer la Gazette du Palais 2022, l’évaluation du préjudice devant être déterminée par le juge au moment où il statue. Il sera retenu le barème de l’euro de rente viagère au taux 0 soit une somme de
50 832,14 euros.
Mme [O] justifie notamment par la production de l’attestation établie par le département des Côtes-d’Armor qu’elle ne perçoit aucune allocation susceptible de venir en déduction des sommes mises à la charge de l’Oniam.
Il sera alloué à Mme [O] la somme de 64 600,39 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’Oniam demande de voir réduire la somme allouée à 2 887,75 euros en se basant sur son référentiel alors que Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 4 792,50 euros.
Le principe de ce poste de préjudice et les périodes retenues par l’expertise et la CCI ne sont pas contestés. Il a été précédemment rappelé que le référentiel de l’Oniam ne s’imposait pas au juge. Le jugement, qui a alloué à Mme [O] la somme de 4 792,50 euros sur la base d’un taux journalier ne souffre pas de critique et sera confirmé.
2 ' Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
L’Oniam demande de voir réduire la somme allouée à 5 500 euros en se basant sur son référentiel et de déduire la somme de 3 500 euros que la société Matmut est amenée à prendre en charge au titre de ce préjudice. Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 6 000 euros.
La société Matmut expose que selon l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité est égale à la différence entre la somme de 3 500 euros et le montant de l’indemnité compensant les souffrances endurées réglées par l’ONIAM.
L’expert et la CCI ont évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 en tenant compte des douleurs de l’endophtalmie, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des traitements locaux et généraux, de l’angoisse du devenir.
En allouant à Mme [O] la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice. Il sera toutefois faire droit à la demande de l’Oniam de voir déduire de cette somme, l’indemnité due par l’assureur et ce conformément aux dispositions de l’article L.1142-17 du code de la santé publique.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
L’Oniam demande de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros alors que Mme [O] sollicite de la voir porter à 1 000 euros.
Ce poste de préjudice a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert et la CCI. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 500 euros. Le jugement sera confirmé.
B ' Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’Oniam demande de voir réduire la somme allouée à 45 788 euros en se basant sur son référentiel et de déduire des condamnations mises à sa charge la somme prise en charge par la société Matmut qui est de 76 880 euros au vu de ses conclusions de première instance.
Mme [O] demande de voir porter la somme allouée à 60 000 euros au vu du taux de 31% retenu par l’expert et de son âge.
L’expert et la CCI ont retenu un taux de 31% qui n’est pas contesté par les parties.
Au vu du taux de 31% et de l’âge de Mme [O] au moment de la consolidation (65 ans), c’est à bon droit que le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 57 970 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire le montant de l’indemnité complémentaire due par la société Matmut tel que le sollicite l’Oniam en ce que ce capital complémentaire doit être qualifié de prestation forfaitaire et n’a pas à être déduit du montant alloué à Mme [O] au titre de la réparation de ce préjudice.
2 – Le préjudice esthétique permanent
L’Oniam demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 600 euros sauf à déduire l’indemnité de 250 euros due par l’assureur au titre du contrat assurance accident de la vie.
Mme [O] demande de voir porter la somme allouée à 1 000 euros.
L’expert et la CCI ont évalué ce préjudice à 0,5 sur 7 en raison de la déformation pupillaire et la légère énophtalmie.
Au vu du taux retenu, le jugement a justement alloué une somme de 600 euros en réparation de ce préjudice. Il sera déduit la somme de 250 euros prévue par les dispositions du contrat d’assurance accident de la vie conformément à la demande de l’Oniam et aux dispositions de l’article L.1142-17 du code de la santé publique.
3 – Le préjudice d’agrément
L’Oniam demande de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 6 800 euros alors que Mme [O] sollicite de le voir porter à la somme de
10 000 euros au motif que son préjudice est important.
Le jugement a alloué la somme de 6 800 euros en réparation de ce poste de préjudice en relevant que Mme [O] ne produisait aucun justificatif.
Cette somme n’étant pas contestée par l’Oniam, le jugement sera confirmé.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [O] en réparation de ces préjudices la somme de 148 133,47 euros et l’Oniam sera condamné à lui verser ladite somme de laquelle sera déduite la somme de 4 430 euros perçue de la part de la société Matmut au titre du capital de base mais également la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts légaux et à la capitalisation seront confirmées.
Il sera fait droit à la demande de Mme [O] de voir déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Côtes-d’Armor.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en grande partie en son appel, l’Oniam sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Matmut sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sur la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente et sur le montant de la condamnation de l’Oniam ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par Mme [U] [O] pour le poste de préjudice relatif à la tierce personne permanente à la somme de 64 600,39 euros ;
Condamne l’Oniam à payer à Mme [U] [O] la somme de
148 133,47 dont il sera déduit la somme de 4 430 euros versée par la société Matmut au titre du capital de base mais également la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l’Oniam à payer à Mme [U] [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne l’Oniam aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Côtes-d’Armor ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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