Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/12709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 août 2022, N° 19/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/236
N° RG 22/12709
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB4B
[B] [P]
C/
SOCIETE [1]
Maître [Q] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE [1]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00548.
APPELANT
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SOCIÉTÉ [1]
(placée en liquidation judiciaire)
défaillante
APPELES EN INTERVENTION FORCEE
Maître [Q] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE [1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1], sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [P] a été embauché le 7 février 2019 par la société [1] en qualité de responsable grossiste, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prévoyant une période d’essai de deux mois.
2. Le 20 mars 2019, il a reçu les documents de fin de contrat.
3. Le 6 juin 2019, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon qui a par ordonnance du 19 septembre 2019 :
— ordonné à la société [1] de payer à M. [P] la somme provisionnelle de 2.929,66 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [P] les bulletins de salaire de février et mars 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sous quinzaine après notification de la décision ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de frais ;
— invité M. [P] à mieux se pourvoir ;
— condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
4. M. [P] a également saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester la rupture du contrat de travail et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture.
5. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1]. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 4 février 2020, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [O] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
7. Par courrier du 17 février 2020, Maître [Q] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat ne soit pas déjà rompu.
8. Par jugement du 22 août 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] est consécutive à la rupture de la période d’essai à l’initiative de la société [1] dans les conditions prévues de l’article 6 du contrat de travail ;
— déboute M. [P] de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
— condamne la société [1] à verser la somme de 55,90 euros au titre du remboursement des frais de trajet ;
— déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe la créance au passif de la société [1] ;
— condamne M. [P] aux entiers dépens.
9. Par déclaration du 24 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— dit que la rupture du contrat de travail est consécutive à la rupture de la période d’essai à l’initiative de la SAS [1] dans les conditions prévues de l’article 6 du contrat de travail ;
— le déboute de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
— condamne la SAS [1] à lui verser la somme de 55,90 euros au titre du remboursement des frais de trajet ;
— le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer sa créance au passif de la SAS [1] représentée par Me [Q] ès qualité de mandataire liquidateur désigné à la somme de 252,58 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement abusif, outre 6031 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, outre encore 6062 euros bruts d’indemnité de préavis, et 606.20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
à titre subsidiaire,
— fixer sa créance au passif de la SAS [1] représentée par Me [Q] ès qualité de mandataire liquidateur désigné à la somme de 15 155 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, outre la somme de la somme de 351,72euros au titre du préavis non effectué et de l’indemnité de congés payés y afférent ;
en tout état de cause,
— fixer sa créance au passif de la SAS [1] représentée par Me [Q] ès qualités de mandataire liquidateur désigné aux sommes de :
— 351,72 euros au titre du préavis non effectué et de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— 137,69 euros au titre des frais de trajet ;
— déclarer commun et opposable à l’UNEDIC-AGS [Localité 1], l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’UNEDIC-AGS [Localité 1] à avancer au titre du régime de la garantie des créances des salariés les sommes fixées au passif de la SAS [1] au bénéfice de M. [P] ;
— condamner tout succombant à régler à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, Mme la Greffière a adressé au conseil de l’appelant, le 2 novembre 2022, un avis à avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le mois à la société [1] représentée par son mandataire liquidateur Maître [O] [Q] et l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1] dès lors que ces derniers n’ont pas constitué avocat.
12. Le 22 novembre 2022, M. [P] a fait signifier à la société [1] prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [O] [Q] la déclaration d’appel et les conclusions par acte remis à Mme [K], secrétaire.
13. Le 22 novembre 2022, M. [P] a fait signifier à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1] la déclaration d’appel et les conclusions par acte remis à personne habilitée.
14. Maître [O] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], et l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat.
15. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
16. En l’absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant Maître [O] [Q], mandataire liquidateur de la société [1] représentée que l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de M. [P] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.
Sur la demande de remboursement de frais de trajet :
17. M. [P] indique avoir exposé des frais de trajet à hauteur de 157,69 euros qui n’ont pas été remboursés par l’employeur.
18. Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a relevé que l’examen des justificatifs versés au dossier par le salarié permettait d’établir des frais de péage à hauteur de 55,90 euros.
Réponse de la cour :
19. En l’absence d’une clause contractuelle, les frais professionnels doivent être supportés par l’employeur. Mais la charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis (Soc. 10 juillet 2013, n° 12-15332)
20. En l’espèce, le contrat de travail précise que : 'Les frais de déplacements de Monsieur [P] [B] engagés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur justificatifs pour les frais de stationnement et conformément au barème de frais établi par l’URSSAF.
Les remboursements auront lieu en même temps que le versement de la rémunération.'
21. A l’examen des pièces produites, il est justifié de frais de déplacement à hauteur de 149,79 euros (frais de gazole et tickets de péage).
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement abusif :
22. M. [P] fait d’abord valoir que la relation de travail (et par conséquent la période d’essai) ayant commencé le 4 février 2019 antérieurement à son embauche, la rupture qui lui a été notifiée doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient ensuite que la période d’essai mentionnée dans son contrat de travail ne lui est pas opposable. Il explique que l’employeur a manifesté sa volonté de renoncer au bénéfice de la période d’essai en lui demandant de reprendre son poste après qu’il ait démissionné le 13 février 2019 avant de reprendre son poste quelques jours plus tard. Il indique en conséquence que la rupture brutale non motivée et sans respect d’une procédure de licenciement s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
23. Le jugement déféré mentionne dans ses motifs : 'Attendu que le contrat de travail de Monsieur [P] a pris effet le 7 février 2019. Que l’article six dudit contrat prévoyait une période d’essai de deux mois. Que le contrat a été rompu le 20 mars 2019 à l’initiative de l’employeur. Que cette date se situe dans le délai de deux mois de la période d’essai. Que durant la période d’essai, l’employeur et le salarié peuvent mettre un terme au contrat de travail sans motif. Le conseil de prud’hommes de Toulon considère qu’il n’y a aucune irrégularité dans la rupture du contrat de travail.'
Réponse de la cour :
24. La cour rappelle d’abord que la période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail ; que lorsqu’une période d’essai est stipulée postérieurement au commencement de l’exécution du contrat, la durée exécutée est déduite de cette période d’essai. (Soc., 28 juin 2000, n° 98-45.349, Bulletin civil 2000, V, n° 255) ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des échanges de SMS produits que M. [P] ait commencé à travailler avant la signature du contrat.
25. Il ressort que le salarié devait rencontrer M. [V] le 4 février 2019, mais que l’entrevue a été annulée le matin à 7h26 par M. [V] qui a expliqué devoir se déplacer à [Localité 1] et invité M. [P] à le rappeler à 11h30 ; qu’à 11h35, M. [V] a indiqué à M. [P] être occupé et le rappeler plus tard. Le soir, à 19h34, M. [P] indique : 'Bonsoir je pense avoir droit à une explication j’ai passé la journée à attendre un rdv pour ma première journée d’embauche'.. Cordialement [B] ". M. [V] répond : 'Je suis désolé tel demain matin vers 10 heures quand je vous dit que je ne touche pas terre. Toutefois si nous ne nous sommes pas vu ce jour nous nous verrons demain le compteur partira quand votre contrat sera signé. Je n’ai pas pour habitude de faire commencer avant la signature du contrat. Cette signature m’engage ainsi que vous. Do nous verrons demain. Cordialement.' Les échanges des jours suivants témoignent encore des difficultés rencontrées par les deux hommes pour se rencontrer, en raison de l’emploi du temps chargé de M. [V]. M. [P] parvient toutefois à prendre attache avec l’assistante de M. [V] concernant le contrat et la définition de son secteur.
26. Le premier moyen invoqué à l’appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est par conséquent écarté.
27. Ensuite, il résulte des explications du salarié qu’il a exprimé sa volonté de rompre le contrat, avant de se rétracter quelques jours plus tard. Il est dès lors resté lié par le contrat de travail signé le 7 février 2019, qui prévoyait une période d’essai de deux mois. Et le fait que l’employeur ait relancé le salarié pour qu’il prenne son poste ne peut être considéré comme une renonciation à se prévaloir de la période d’essai.
28. Le deuxième moyen invoqué est en conséquence écarté.
29. Les demandes d’indemnité pour licenciement abusif, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité de préavis et congés payés afférents seront donc rejetées.
Sur la rupture abusive de la période d’essai :
30. Selon le salarié, il n’est pas établi que la rupture de la période d’essai soit liée à ses compétences professionnelles et à une incapacité de sa part de conclure des contrats. Il observe que la société [1] a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2019, huit mois après la rupture à l’initiative de l’employeur. Il considère que l’employeur s’est comporté de manière déloyale dans la mesure où il n’a jamais pu faire la preuve de sa capacité à exercer le poste (responsable de l’entreprise difficilement joignable n’ayant de cesse de reporter leurs entretiens, uniquement préoccupé que par le nombre de rendez-vous clients obtenus, absence de formation produit et de mise à disposition des outils nécessaires à sa mission : carte de visite, échantillons, véhicule, etc.).
Réponse de la cour :
31. La faculté de rompre la période d’essai dont dispose l’employeur trouve sa limite dans l’abus qu’il pourrait commettre ainsi, soit qu’il manifeste son intention de nuire au salarié, soit qu’il fasse preuve de légèreté blâmable, soit enfin qu’il ait été guidé par un motif non-inhérent à la personne du salarié.
32. La cour constate que le salarié ne démontre pas par ses explications et pièces versées aux débats que la rupture de la période d’essai présentait un caractère abusif (Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487 ; Soc., 2 décembre 2015, n°14-21.792). Il est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, d’indemnité au titre du préavis non effectué et des congés payés afférents.
Sur le non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d’essai :
33. M. [P] expose que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance ; que la fin du contrat annoncé le 19 mars 2019 aurait dû être le 21 mars 2019, soit après 48 heures de délai de prévenance.
34. Il ne ressort pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud’hommes ait répondu sur ce point.
Réponse de la cour :
35. Le contrat de travail prévoyait, conformément aux dispositions de l’article L1221-25 du code du travail, qu’en cas de rupture de la période d’essai par l’employeur, les délais de prévenance sont :
— 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
— 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
— 2 semaines après un mois de présence ;
— 1 mois après trois mois de présence.
36. L’article L1221-25 du code du travail précise que 'lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise'.
37. En l’espèce, l’employeur n’étant pas représenté à l’instance, il est justifié d’aucun délai prévenance lors de la notification de la période d’essai. En conséquence, le salarié a droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance. Il lui est octroyé la somme sollicitée de 351,72 euros congés payés compris (319,75 euros + 31,97).
Sur les demandes accessoires :
38. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [1]. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des frais de déplacement et des dépens ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE la créance de M. [B] [P] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes de :
— 149,79 euros de remboursement de frais de déplacement ;
— 351,72 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre du non-respect du délai de prévenance de la rupture de la période d’essai, congés payés compris (319,75 euros + 31,97);
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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