Infirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 22/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 janvier 2022, N° F19/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01037 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00930
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l’audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, substituée sur l’audience par Me Sarah FEVRET de la SELARL NUMA AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 1er août 2019 aux fins de voir juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier à temps partiel qu’il soutenait avoir conclu avec la société Cabesto pour la période du 31 juillet 2019 au 29 septembre 2019, et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit qu’il n’existe aucune offre de contrat ou promesse d’embauche ni aucun contrat de travail entre M. [N] et la société Cabesto ;
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Cabesto au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de procédure.
Le 22 février 2022, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 mai 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’un contrat de travail a été formé entre les parties et que celui-ci a été rompu abusivement, de débouter la société Cabesto de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 1 925, 76 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la rupture abusive ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 192, 57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [N] demande également à la cour d’ordonner à la société Cabesto de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, la société Cabesto demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau de condamner M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail :
En application de l’article 1114 du code civil, tant que les éléments essentiels du contrat ne sont pas précisés et tant que l’employeur n’a pas exprimé son intention de s’engager si le salarié l’accepte, il n’y a pas d’offre de contrat de travail , mais simplement une invitation à entrer en négociation. De même, l’acte par lequel un employeur propose un engagement en précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
En revanche, en application de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie , le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les éléments essentiels que sont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Par ailleurs, en application de l’article 1113 du code civil, aussitôt que le salarié a accepté l’offre, le contrat est formé, même si l’entrée en fonction est retardée.
En l’espèce, M. [K] [N] soutient que le contrat de travail qu’il a conclu avec la société Cabesto, spécialisée dans la vente de produits de la mer et d’activités nautiques, a été rompu unilatéralement par cette dernière le jour même où il devait débuter son emploi, peu de temps avant sa prise de poste.
Il fait valoir que suite au dépôt de sa candidature pour un emploi saisonnier en mai 2019 auprès de cette société et à un entretien préalable à l’embauche avec la responsable du personnel, Mme [V] [M], cette dernière l’a informé qu’il était engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au poste de caissier pour un temps partiel de 24 heures hebdomadaires rémunérées au SMIC avec prise d’effet au 31 juillet 2019 et un terme fixé au 29 septembre 2019.
Il ajoute que le 30 mai 2019, le directeur du magasin , M. [T] [C] lui a confirmé une nouvelle fois son engagement définitif en sollicitant la communication des documents nécessaires à la rédaction du contrat de travail qui devait matérialiser par écrit les termes de leur accord, qu’il lui a transmis le même jour.
Il précise cependant que le 31 juillet à 12h13 alors qu’il s’apprêtait à rejoindre son lieu de travail pour sa première prise de poste, le directeur, M. [T] [C] lui a téléphoné pour lui demander de ne pas venir, précisant qu’il venait de découvrir l’existence de difficultés financières dans la société et qu’il ne serait pas possible d’assumer sa rémunération.
Pour prouver qu’un contrat était conclu entre lui et la société Cabesto, qu’un écrit devait le matérialiser et que sa prise de fonction était fixée au 31 juillet 2019, M. [C] produit:
— le mail qu’il a adressé à M. [C] le 30 mai 2019 rédigé ainsi: 'comme convenu, je vous fais parvenir les documents nécessaires pour les contrats des mois d’août et septembre’ auquel étaient jointes les pièces afférentes: justificatif étudiant, carte vitale, coordonnées bancaires et pièce d’identité.
— les mails que lui a adressé M. [C] :
— le 24 juillet 2019 avec pour objet : contrat cabesto’ ainsi rédigé: 'Bonjour [K], pouvez-vous m’appeler au [XXXXXXXX01] c’est concernant votre contrat merci'.
— le 25 juillet avec pour objet 'contrat’ :'bonjour [K] peux-tu m’envoyer ton adresse postale ainsi que ton CV à jour merci', message auquel M. [C] a répondu en lui transmettant les éléments sollicités.
— le 27 juillet avec pour objet 'rep. Contrat': 'voici ton planning pour la semaine prochaine bon week-end', auquel était joint le planning de travail de M [N] et des autres salariés pour la semaine débutant le 31 juillet , suivi d’un message de transmission du 'planning 32"suivi du planning de travail de M. [N] et des autres salariés pour la semaine débutant le 07/08/2019.
— Une capture d’écran du journal d’appels reçus sur le téléphone portable de M. [N] le 31 juillet 2019, comportant un appel reçu à 12h13 provenant du numéro correspondant à celui que lui avait donné M. [C] pour le contacter dans son mail du 24 juillet 2019. Après cet appel, M. [N] a répondu par SMS le même jour à 13h07 en ces termes : 'Monsieur, je fais suite à votre appel téléphonique de ce jour par lequel vous m’avez informé que pour des raisons financières vous me demandez de ne pas me présenter à mon poste de travail ce jour et qu’il ne sera pas donné suite à mon CDD. Je prends donc acte de la rupture de mon CDD à votre initiative. Je vous remercie de bien vouloir formaliser votre décision par un écrit.'
— une attestation de sa mère, Mme [Y] [L], rédigée ainsi:
'Le mercredi 31 juillet 2019, aux alentours de 12h30, je me trouvais à mon domicile avec mon mari et mon fils [K]. [K] était en train de se préparer pour sa première journée de travail à Cabesto. Alors qu’il se trouvait sur le point de partir, il a reçu un appel téléphonique du directeur de Cabesto, M. [C]. Ce dernier lui indiquait qu’il n’était pas nécessaire qu’il se déplace, que pour des raisons financières il n’était pas donné suite à son contrat. [K] a fondu en larmes.
Afin de connaître les raisons de ce revirement de dernière minute, et surtout, qu’il ne puisse être reproché par la suite à [K] de ne pas avoir rejoint son poste de travail, tenant la méthode peu conventionnelle utilisée pour cette annonce au moyen d’un simple appel téléphonique, mon mari s’est immédiatement rendu à Cabesto pour s’entretenir avec M. [C] avant l’heure de prise de service de [K]. Je précise qu’au mois de juillet 2019, nous étions en vacances en Italie avec [K] .
Nous avons assisté à tous les entretiens réléphoniques et échanges de textos qu’il a eu avec M. [C]. Il était principalement question de la mise en place de son planning . Il n’y avait aucune ambiguïté sur le caractère définitif de son embauche depuis le mois de mai, raison pour laquelle [K] n’a pas recherché d’autre emploi. Compte tenu de l’annonce à la dernière minute faite un 31 juillet, l’heure à peine avant sa prise de fonction, de ne pas donner suite à son contrat de travail, [K] n’a pas été en mesure de trouver un autre emploi saisonnier.'
Un mail, adressé par Mme [V] [M], salariée de la société Cabesto, à M. [N] le 11août 2019, produit par le salarié en première instance, et désormais versé aux débats par l’employeur rédigé ainsi :
'je soussignée [V] [M], salariée de la société Cabesto [Localité 5] du 2 avril au 26 juin 2019 en tant que Responsable Caisse, certifie avoir recruté au nom de M. [C] [T], directeur Cabesto, M. [N] en tant que caissier pour la période du 29 juillet au 29 septembre 2019 en contrat CDD étudiant.
En effet, pendant la période où j’ai travaillé pour M. [C] à Cabesto [Localité 5], celui-ci m’a demandé de passer des entretiens d’embauche pour l’été 2019 et lors d’un de ces entretiens, j’ai reçu M. [K] [N], après avoir présenté son profil à mon directeur M. [C] , celui-ci a confirmé son embauche et a préparé son contrat pour la période du 29 juillet au 29 septembre. Je confirme donc l’effectivité de l’embauche/prise de poste.'
L’employeur soutient qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. [N] et la société et que seuls des échanges sont intervenus entre eux quant aux possibilités d’une embauche qui n’a pas abouti . Il ajoute que les pièces produites par le salarié se contredisent quant à la date de début du contrat et le nombre d’heures qu’il devait réaliser dans le cadre de son temps partiel.
La société produit un mail adressé par M. [C] à M. [N] e 19 juin 2019 avec pour objet 're: emploi saisonnier pièces à fournir’ dans lequel M. [C] énonce qu’il ne peut pas ouvrir les documents adressés par ce dernier et lui demande de les renvoyer dans un format lisible, ainsi qu’un second mail adressé par M. [C] à M. [N] le 2 août 2019 rédigé ainsi: 'nous sommes étonnés des termes de votre mail dans la mesure où nous avions simplement échangés sur les possibilités d’une embauche au sein de la société qui n’a finalement pas abouti. Il ne s’agit dès lors par de la rupture d’un CDD'
L’employeur produit en outre, une attestation rédigéepar M. [C], directeur du magasin de janvier 2019 à novembre 2019 et qui mentionne : '[V] [M] a été responsable caisse du 3 avril 2019 au 25 juin 2019. Elle était comme les trois autres responsables de rayon, toujours en veille de CV et étaient amenés à faire des entretiens d’éventuelles embauches uniquement. En tant que directeur de magasin, j’étais le seul à valider les éventuelles candidatures , établir et signer les contrats de travail. Après validation de mon directeur régional M. [F] [X].
[K] [N] était un profil intéressant, cependant son embauche a été évoquée oralement mais cela n’a pas abouti. Aucune promesse d’embauche ou contrat de travail n’a été signé entre M. [N] et la société Cabesto….'
Ne s’appuyant ainsi que sur ses seules affirmations, l’employeur n’apporte aucune contradiction utile aux éléments étayés produits par M. [N] qui établissent qu’après l’entretien réalisé par Mme [M], le directeur de l’établissement a validé son embauche et préparé la rédaction d’un contrat écrit en demandant à M. [N] de lui transmettre diverses pièces, tel que cela ressort des différents mails échangés entre eux.
Par ailleurs, il est établi que les parties s’étaient entendues sur l’ensemble des éléments essentiels que sont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, dès lors que le 27 juillet 2019, l’employeur a transmis à M. [N] ses plannings afférents à ses deux premières semaines de travail, lesquelles fixaient hebdomadairement à hauteur de 20h par semaine les horaires de travail de ce dernier qui était nominativement désigné sur ce planning tout comme les autres salariés. Il importe peu que la date exacte de l’embauche et le temps de travail du salarié n’ont pas été ceux initialement envisagés.
Enfin, la société n’apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles le 31 juillet 2019, M. [C] a contacté téléphoniquement M. [N], soit le jour ou ce dernier devait commencer à travailler, si ce n’est pour l’informer qu’ il mettait fin de façon anticipée à son contrat de travail pour des raisons financières.
Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à hauteur de 20heures par semaine, conclu entre la société Cabesto et M. [N] est établie.
Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée par l’employeur, avant tout commencement d’exécution, est régie par les règles de l’article L1243-4 du code du travail selon lequel, le salarié, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat , sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
En l’espèce, M. [N], âgé de 19 ans lors de la rupture anticipée du contrat de travail était étudiant et devait travailler à temps partiel pendant deux mois pour une rémunération équivalente au SMIC.
Au regard des plannings de travail produits qui permettent de déterminer que le salarié aurait travaillé à hauteur de 20H par semaine, il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1604,80 euros brut à titre de dommage et intérêt découlant de la rupture abusive.
Sur le préjudice moral en raison des circonstances de la rupture :
Indépendamment du caractère justifié ou non de la rupture anticipée d’un contrat de travail, un salarié dont le contrat a été rompu dans des conditions vexatoires brutales peut prétende à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail a été réalisée dans un délai particulièrement tardif, soit le jour même de la prise de fonction de M. [N], et dans des conditions irrespectueuses puisque ce dernier n’en a été informé que par un simple appel téléphonique. Par ailleurs, l’annonce de la rupture intervenue le 31 juillet 2019 alors que la saison estivale avait déjà débuté depuis plusieurs semaines et que les emplois saisonniers étaient pourvus, ne lui a pas permis de retrouver un emploi au cours de l’été.
M. [N] justifie ainsi d’un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de son emploi qu’il convient d’indemniser par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 300 euros.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
En application de l’article L.1243 -8 du code du travail M. [N] a droit à une indemnité de fin de contrat , improprement qualifiée par ce dernier d’indemnité compensatrice de congés payés, d’un montant de 10% de son salaire brut, soit la somme de 160, 48 euros.
Sur la remise des documents de fin contrat :
Il convient d’ordonner à la société Cabesto de remettre à M. [K] [N] ses documents de fin de contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Cabesto sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 26 janvier 2022.
Dit qu’un contrat de travail durée déterminée a été conclu entre La société Cabesto et M. [K] [N] pour la période du 31/07/2019 au 29/09/2019.
Dit que le contrat a été abusivement rompu de manière anticipée par la société Cabesto le 31 juillet 2019.
Condamne la société Cabesto à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :
— 1 604,80 euros à titre de dommage et intérêt découlant de la rupture anticipée du contrat de travail
— 160,48 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
— 300 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonne la remise par la société Cabesto des documents de fin de contrat à M. [K] [N].
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Cabesto aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Tva ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Thermodynamique ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Installation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Exploitation
- Gratification ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat mixte ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Vélo ·
- Mobilité ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recours ·
- Avocat
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Charte ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Courrier ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Force majeure ·
- Biens ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vendeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Vanne ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Intérêt collectif ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint ·
- Assurances ·
- Décret
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Demande relative à un droit de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.