Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 juillet 2023, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05821 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOUORONNES – RG n° 22/00337
APPELANTE
Madame [B] [G]
chez Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2004, en qualité de gardienne par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de régisseur sur le site de [Localité 3] ainsi que de gardienne.
La relation de travail est régie par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
A partir de 2010, des différends relatifs à l’exécution du contrat de travail sont nés entre les parties et Madame [G] s’est notamment plainte d’avoir été rétrogradée.
Elle a fait l’objet de plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie.
Le 3 juillet 2012, Madame [G] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes et formé des demandes de réintégration dans ses fonctions de régisseur, de révision de son positionnement et du contenu de son poste et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 21 juin 2013, le conseil de prud’homme d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la réintégration de Madame [G] dans ses fonctions de régisseur et a condamné la société [3] à lui payer 11 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Le 28 novembre 2013, Madame [G] a été élue déléguée du personnel.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 21 juin 2013 et a condamné la société à payer à Madame [G] 11 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Les différends ont persisté entre les parties et Madame [G] a à nouveau fait l’objet de plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie.
Le 14 janvier 2020, Madame [G] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté Madame [G] et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Madame [G] fait l’objet d’arrêts de travail depuis le 25 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [G] demande l’infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
— qu’il soit ordonné à l’employeur de se conformer aux préconisations du rapport de Social Conseil et de l’étude de poste de l’ACMS, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— dommages-intérêts pour discrimination : 100 000 euros ;
— dommages-intérêts sur le fondement des articles L.1 152-1, L.1152-2, L.222-1, L.2431-1, L.3221-3, du code du travail : 100 000 € ;
— indemnité sur le fondement de l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail : 20 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure de première instance : 6 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure d’appel : 4 000 euros ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] expose que :
— elle a été victime de faits de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire en raison de son activité syndicale, ainsi que de manquements par l’employeur de son obligation de sécurité et d’une exécution loyale du contrat de travail, faits ayant entraîné une grave dégradation de son état de santé psychique ;
— ayant fait l’objet d’une rétrogradation, elle est bien fondée à demander sa réintégration dans un emploi conforme à sa qualification et adapté à sa santé et sa sécurité ;
— la société a manqué à son obligation d’assurer son adaptation à l’évolution de son emploi ;
— la société a également manqué à son obligation de prévention des risques professionnels malgré des alertes, des enquêtes diligentées par la [4], des constats de la médecine du travail, ainsi qu’une une première condamnation par la cour d’appel ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, la société1001 [5] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, et la condamnation de Madame [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 6 000 euros au titre de la première instance et 6 000 euros en cause d’appel, ainsi que 8 483,64 euros de remboursement de la part loyer et mutuelle. Elle fait valoir que :
— les allégations de Madame [G] relatives à de prétendus faits de harcèlement moral et de discrimination, ne concernent presque toutes que des faits antérieurs à l’arrêt du 23 septembre 2014, lequel avait alors conclu à l’absence de harcèlement moral et, depuis cette décision, elle est pratiquement toujours en arrêt de travail ;
— aucun de ces griefs n’est fondé et elle n’établit pas que les faits qu’elle rapporte soient constitutifs d’une discrimination ;
— elle n’a pas été rétrogradée et a déjà été déboutée de sa demande de réintégration en 2014, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation ;
— elle ne justifie pas des préjudices allégués ;
— Madame [G] ne règle plus sa part mutuelle et lui est débitrice de la somme de 8 483,64 euros ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, le conseil de Madame [G] ne s’est pas présenté.
Il n’a pas déposé de dossier contenant ses pièces, malgré un message adressé par RPVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [G]
En l’absence de pièce produite au soutien des intérêts de Madame [G], le caractère fondé de ses demandes n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1]
Au soutien de sa demande nouvelle en appel, la société [1] fait valoir que Madame [G] ne règle plus sa part mutuelle depuis février 2020 malgré ses demandes en ce sens.
Au soutien de ses allégations, elle produit une lettre qu’elle lui a adressée le 5 décembre 2023, aux termes de laquelle elle lui demandait le remboursement de la somme de 2 905 euros, ainsi qu’un décompte annexé.
Cependant, la société [1] n’explique pas pour quels motifs elle a été amenée à régler pour le compte de Madame [G] des cotisations destinées à un organisme mutualiste, ne produit aucune preuve en ce sens et ne produit pas d’avantage de justificatif du montant réclamé.
De plus, sa demande est inexplicablement qualifiée de « remboursement de la part loyer et mutuelle ».
Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [B] [G] de ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [B] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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