Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 496
N° RG 23/00392
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXSA
URSSAF DU LIMOUSIN
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable de l’assiette des cotisations et contributions sociales réalisé par l’Urssaf du Limousin, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 129 555 euros par lettre d’observations du 17 décembre 2020.
A la suite d’une contestation de la société, le montant des redressements a été ramené à la somme de 129 294 euros.
L’employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 16 novembre 2021, qui a, par jugement du 17 janvier 2023 :
annulé les chefs de redressement n°2, 3 et 4 de la lettre d’observations du 17 décembre 2020 adressée à la société [6],
condamné l’Urssaf du Limousin à rembourser à la société [6] les sommes versées au titre des chefs de redressement n°2, 3 et 4 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021,
condamné l’Urssaf du Limousin à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Urssaf du Limousin aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
L’Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision le 8 février 2023.
Par conclusions du 12 avril 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau : valider le chef de redressement n°2 'Participation-Répartition : modalités et plafond individuel’ pour la somme de 68 736 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
valider le chef de redressement n°3 'Intéressement : modalités de répartition’ pour la somme de 57 615 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
valider le chef de redressement n°4 'Réduction générale des cotisations : règles générales’ pour la somme de 109 896 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
en conséquence, débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juillet 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges,
y ajoutant, condamner l’Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf du Limousin aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
I. Sur l’accord tacite antérieur
A. Sur l’intéressement
Au soutien de son appel, l’Urssaf du Limousin expose que :
lors du précédent contrôle, l’agent a consulté le contrat d’intéressement du 21 mars 2011 alors que le contrôle litigieux concerne les contrats d’intéressement des 10 février 2014 et 13 mars 2017, contrats distincts, ce qui exclut une identité de situation,
lors du premier contrôle, l’agent a constaté le non-respect du délai prévu à l’article D.3313-1 du code du travail, le contrat d’intéressement du 21 mars 2011 ayant été déposé tardivement auprès de la Dirrecte et ce constat était suffisant pour exclure l’employeur du bénéfice des exonérations de cotisations sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen au fond du contrat d’intéressement, des modalités de calcul et de répartition, quand bien même les fichiers de calcul et de répartition auraient été portés à sa connaissance,
les éléments caractérisant un accord tacite ne sont pas démontrés par la société.
La société [6] lui oppose en réplique que :
l’inspecteur du recouvrement a consulté les tableaux de versement et de répartition de l’intéressement sur les exercices 2010-2011-2012 et les accords d’intéressement des 21 avril 2008 et 21 mars 2011 sur la base desquels les primes ont été versées, pour les examiner et en contrôler l’application,
la rédaction des articles relatifs aux modalités de répartition de l’intéressement est identique au sein des accords d’intéressement de 2008, 2011, 2014 et 2017,
l’inspecteur a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’application des accords d’intéressement puisqu’il a examiné les documents portant trace de cette pratique,
suite à cette analyse, il a procédé à un redressement, du fait du dépôt tardif de l’accord d’intéressement de 2011 ayant conduit à une régularisation,
l’inspecteur n’a émis à aucun moment la moindre remarque ou n’a formulé la moindre critique concernant les modalités d’application de l’accord,
les pratiques jugées litigieuses en 2020, déjà mises en 'uvre lors des contrôles de 2013, ont été vérifiées par l’inspecteur qui n’a formulé aucune observation dans le cadre du contrôle de 2013, ce qui vaut décision implicite d’accord sur ces pratiques.
Sur ce, en application de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59, dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il importe pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle objet du second contrôle et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut, à savoir le cotisant.
En l’espèce, s’il est certain que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle dans le cadre duquel il a été procédé à l’examen des accords d’intéressement de même nature que ceux examinés par l’inspecteur au cours du contrôle en cause, il reste que cette seule circonstance ne saurait être de nature à établir que l’Urssaf a pris une décision en connaissance de cause de validation de la pratique litigieuse de la société alors qu’il ressort de la lettre d’observations du 22 janvier 2014 que l’inspecteur du recouvrement n’a pas consulté les tableaux de répartition de l’intéressement et que la consultation des seuls accords d’intéressement ne permet pas d’établir l’existence de la pratique ayant motivé le second redressement.
Il est par ailleurs constant qu’à l’occasion du premier contrôle, l’inspecteur a constaté le seul non respect du délai prévu à l’article D.3313-1 du code du travail, ce qui l’a conduit à exclure l’employeur du bénéfice des exonérations de cotisations, et rien ne permet d’établir qu’il a pu avoir connaissance de la pratique litigieuse liée aux modalités d’application de l’accord d’intéressement et aux critères de répartition entre les bénéficiaires, ni même qu’il a pu procéder à cette vérification à l’époque du premier contrôle.
Enfin, le fait que la société n’ait pas modifié ses pratiques d’un contrôle à l’autre est impropre à établir une décision de non assujettissement prise en connaissance de cause.
Ainsi, c’est le seul défaut de respect du délai de transmission de l’accord d’intéressement fixé à l’article D3313-1 du code du travail qui a été contrôlé par l’Urssaf lors du premier contrôle, et non les modalités d’application et le respect des critères de répartition fixés dans ces accords, et la société contrôlée ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite sur ces conditions d’application.
Ensuite, sur le fond, il ressort de la lettre d’observations du 17 décembre 2020 que la société n’a pas respecté les dispositions de ses accords d’intéressement en appliquant pour plusieurs salariés une proratisation de leurs droits à intéressement en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice à hauteur de 100 % au lieu des 40 % prévus dans l’accord, et que 20 % des bénéficiaires se trouvaient concernés par cette irrégularité, ce qui n’a pas été contesté par l’intimée.
Ce chef de redressement doit donc être validé.
B. Sur la participation
Au soutien de son appel, l’Urssaf du Limousin expose que :
il résulte de la lecture de la lettre d’observations du 22 janvier 2014 que la liste des documents consultés comporte les 'contrats et accords liés à l’épargne salariale', or cette mention ne peut établir à elle seule que le contrat de participation du 1er juin 1999 a été examiné par l’agent,
précédemment à cette lettre d’observations, l’agent de contrôle a demandé à la société de lui fournir 'le contrat de participation concerné par les exercices contrôlés', or celle-ci ne lui a adressé que les tableaux de répartition de la participation au titre des années 2010, 2011 et 2012, sans produire l’accord de participation, de sorte que l’agent n’a pas pu vérifier la conformité de la répartition aux dispositions de l’accord,
seul l’examen simultané de l’accord de participation et des états de répartition aurait permis à l’agent de vérifier la conformité de la répartition aux dispositions de l’accord,
l’agent n’ayant pas pu avoir une connaissance pleine et entière de la situation, son silence gardé ne peut valoir accord tacite.
La société [6] lui oppose en réplique que :
le contrôle réalisé sur les exercices 2010-2011-2012 avait le même objet que le contrôle réalisé en 2020,
l’inspecteur du recouvrement a consulté les tableaux de versement et de répartition de la participation sur les exercices considérés et l’accord de participation du 1er juin 1999 sur la base duquel cette participation est versée,
l’inspecteur a eu l’occasion de se prononcer en connaissance de cause sur les modalités d’application de l’accord puisqu’il a examiné les documents portant trace de cette pratique,
il résulte de l’étude des tableaux de répartition qu’elle appliquait les mêmes modalités de répartition qu’au cours des années 2017-2018-2019, à savoir retenir un salaire de base de répartition inférieur au salaire plancher de répartition prévu dans l’accord,
ces pratiques ont été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement qui n’a formulé aucune observation en 2013, ce qui vaut décision implicite d’accord sur ces pratiques,
la lettre d’observations du 22 janvier 2014, listant les documents consultés par l’inspecteur, établit la transmission de l’accord de participation,
il y est expressément indiqué que les 'contrats et accords liés à l’épargne salariale’ ont été consultés lors du précédent contrôle et l’emploi du pluriel révèle que tant l’accord d’intéressement que l’accord de participation (seuls accords relatifs à l’épargne salariale) ont été consultés et étudiés,
l’inspecteur n’aurait pas manqué de souligner le défaut de communication de l’accord de participation dans sa lettre d’observations et de le sanctionner en l’assimilant à une absence d’accord devant conduire au redressement des exonérations.
Sur ce, il convient de rappeler que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le silence gardé lors du précédent contrôle ne suffit pas à établir un tel accord implicite. Il incombe au cotisant de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’Urssaf.
En l’espèce, le seul fait que la lettre d’observations du 22 janvier 2014, listant les documents consultés par l’inspecteur chargé du précédent contrôle, mentionne les 'contrats et accords liés à l’épargne salariale', ne permet pas d’établir que l’inspecteur aurait étudié l’accord de participation, ni même que cet accord lui a bien été adressé.
L’Urssaf justifie par ailleurs que les pièces jointes aux courriels adressés par l’employeur lors du précédent contrôle ne contenaient pas l’accord de participation et force est de constater que la lettre d’observations ne fait référence qu’au seul accord d’intéressement.
Enfin, le fait que l’inspecteur ait pu vainement réclamer à la société la communication de l’accord de participation sans tirer de conséquence de son abstention est sans effet sur la preuve à rapporter d’un accord implicite sur les pratiques litigieuses.
Rien ne permet de caractériser par conséquent l’existence d’une décision implicite et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le fond, l’Urssaf a relevé, sans être contredite par la société intimée, que plusieurs salariés, dont les rémunérations étaient inférieures au seuil de 1,5 fois le Smic, n’avaient pas bénéficié du salaire plancher de répartition de la participation prévu à l’article 4 de l’accord de participation du 1er juin 1999 prévoyant que 'les salaires inférieurs à 1.5 fois le Smic sont pris en charge pour ce montant, qui constitue le salaire plancher de répartition'.
Ce chef de redressement doit donc être également validé.
II. Sur le chef de redressement n°4
La réintégration dans l’assiette des cotisations résultant des chefs de redressement susvisés dont le bien fondé a été retenu entraîne une régularisation de la réduction générale des cotisations déclarée par la société pour les salariés éligibles à cette mesure d’allégement et le chef de redressement visé au point 4 intitulé 'Réduction générale des cotisations’ de la lettre d’observations doit être par conséquent validé.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la partie succombante, la société [6], qui sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n°2 'Participation-Répartition : modalités et plafond individuel’ pour la somme de 68 736 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
Valide le chef de redressement n°3 'Intéressement : modalités de répartition’ pour la somme de 57 615 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
Valide le chef de redressement n°4 'Réduction générale des cotisations : règles générales’ pour la somme de 109 896 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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