Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 24/10966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 174
RG 24/10966
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUYK
[Y] [C]-[K] épouse [K]
C/
S.A.S. INTERNATIONAL MARINE SERVICE (IMS)
S.A.S. NEPTEAM
S.A.S. YSEC (YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER)
Copie exécutoire délivrée
le 6 Novembre 2025 à :
— Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Magistrat de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M115.
APPELANTE
Madame [Y] [C]-[K] épouse [K], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. INTERNATIONAL MARINE SERVICE (IMS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NEPTEAM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. YSEC (YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de Mme [Y] [C]-[K] a interjeté appel selon déclaration du 26 avril 2019 contre un jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 1 avril 2019, l’ayant déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître un lien de subordination avec les sociétés IMS, Ysec et Nepteam et obtenir le paiement de diverses sommes.
Saisi de conclusions d’incident par les sociétés, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6, par ordonnance du 24 juin 2022, a statué ainsi :
«CONSTATONS la péremption d’instance ;
DISONS que l’instance d’appel est périmée ;
DISONS que la péremption d’instance confère au jugement entrepris force de chose jugée ;
CONDAMNONS Mme [C]-[K] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.»
Par requête aux fins de déféré notifiée par voie électronique au greffe le 9 juillet 2022, Mme [C]-[K] a demandé à la cour de réformer l’ordonnance.
Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour a ordonné la radiation de l’instance sur incident.
Par conclusions du 28 mai 2024, la salariée a sollicité le réenrôlement de l’incident.
L’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025, après deux renvois, a finalement été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 1er septembre 2025, Mme [C]-[K] a demandé à la cour de :
« JUGER recevable et bienfondé le déféré de Madame [Y] [C]-[K] ;
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés IMS, YSEC et NEPTEAM tirée de l’irrecevabilité de la requête aux fins de déféré de Madame [Y] [C]-[K] a été soulevée tardivement et dans une intention dilatoire ;
INFIRMER l’ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 24 juin 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés IMS, YSEC et NEPTEAM de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que l’instance d’appel n’est pas périmée ;
RENVOYER l’affaire à la mise en état afin que celle-ci puisse être instruite aux fins d’être jugée sur le fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés IMS, YSEC et NEPTEAM à payer à Madame [Y] [C]-[K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et résultant de l’invocation tardive et dans une intention dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa requête aux fins de déféré ;
CONDAMNER in solidum les sociétés IMS, YSEC et NEPTEAM au paiement de la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Dans ses écritures communiquées au greffe par voie électronique le 25 août 2025, les sociétés intimées demandent à la cour de :
« DECLARER irrecevable la requête en déféré remise par Madame [C]-[K] le 9 juillet 2022 à l’encontre de l’ordonnance du 24 juin 2022.
La condamner à verser aux sociétés INTERNATIONAL MARINE SERVICE, YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER (YSEC) et NEPTEAM, la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger recevable cette requête en déféré :
Donner acte aux sociétés concluantes qu’elles s’en remettent à la sagesse de la Cour et s’en rapportent à justice.
Débouter Madame [C]-[K] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et de prise en charge des dépens.
En toute état de cause :
Débouter Madame [C]-[K] de sa demande de dommages et intérêts au motif que la fin de non-recevoir aurait été soulevée tardivement au visa de l’article 123 du CPC
Débouter Madame [C]-[K] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et de prise en charge des dépens.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond , mais toutefois elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont notamment pour effet de mettre fin à l’instance.
Mme [C]-[K] soutient que sa requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2022, est datée du 8 juillet 2022 et intervient dans les délais fixés pour ce recours.
Elle fait valoir que la date de réception de cette notification par le RPVA le 9 juillet à 2h18 s’explique par le fait que le service e-barreau se trouvait en maintenance.
Elle soutient également au regard du principe du droit d’accès au juge, que le point de départ du délai de 15 jours n’est pas la date de l’ordonnance mais le jour où les parties en ont eu connaissance. Elle ajoute que sa notification par RPVA d’une copie 'officieuse’ non signée par le juge et le greffier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile s’agissant d’une décision mettant fin à l’instance, et ne vaut pas copie exécutoire.
Les sociétés soutiennent que la requête en déféré contre l’ordonnance du 24 juin 2022 a été notifiée tardivement par la voie du RPVA le 9 juillet à 2h18, et que le délai fixé par l’article 916 du code de procédure civile court le jour de la décision lors de laquelle une copie est délivrée aux avocats.
Elle fait valoir, en réplique aux explications adverses , avoir fait une sommation de communiquer au conseil de Mme [C]-[K] le 27 juin 2025 pour obtenir les justificatifs horodatés d’envoi de la requête en déféré.
Sur le point de départ du délai
Selon l’ article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Néanmoins les dispositions de l’article 916 prévoient que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Il en découle que pour cette voie de recours spécifique à la procédure d’appel, et par dérogation aux dispositions de l’article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court depuis le jour de la décision déférée et non de sa notification ( Civ.2e 30 juin 2022 n°21-12865), sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été informées de la décision.
En effet l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue après audience le 24 juin 2022, les avocats des parties, préalablement avisés de la date de délibéré, ont été destinataires d’une copie par communication électronique et ont été en mesure d’en prendre connaissance et d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Le délai court requis par la loi pour le déféré au fin de célérité de la procédure, n’est pas constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
En conséquence le délai de 15 jours pour déférer la décision expirait le 8 juillet 2022.
Sur l’effet interruptif de la requête
La requête en déféré datée du 8 juillet 2022 a été réceptionnée par le RPVA le 9 juillet à 2h18.
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit à peine d’irrecevabilité relevée d’office, que les actes de procédure devant la cour d’appel sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’article 748-3 du code de procédure civile dispose dans sa version applicable que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Il résulte de la combinaison de l’article 748-3 du code de procédure civile et de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel que la preuve de l’accomplissement d’un acte découle de la production de l’avis électronique de réception qui caractérise la notification effective de cette requête par le RPVA, à date et heure certaine.
L’acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée «e-barreau» par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
Cette remise est faite par l’envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d’un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant l’acte et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice.
Ainsi Mme [C]-[K] qui dispose d’un accusé de réception à la date du 9 juillet 2022, ne justifie pas avoir transmis au greffe de la cour sa requête aux fins de déférer avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile, nonobstant le fait que celle-ci comporte une date du 8 juillet 2022. Par ailleurs la date qui est reportée dans l’exposé de l’arrêt du 16 décembre 2022 ayant prononcé la radiation du déféré ne statue pas sur ce point
Par conséquent sa requête est hors du délai strict pour saisir la cour d’un déféré.
L’article 748-7 du code de procédure civile prévoit lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, que l’expéditeur de l’acte peut échapper à l’irrecevabilité qui est encourue en rapportant la preuve d’une impossibilité de l’envoi dans les délais requis en raison d’une cause étrangère.
La cause étrangère en matière de communication électronique doit être caractérisée par un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception inhérent au fonctionnement même du RPVA.
Mme [C]-[K] soutient pour cela, avoir transmis sa requête le vendredi 8 juillet 2022 et que le décalage s’explique par un problème technique en justifiant par sa pièce n°7 que le service e-barreau se trouvait en maintenance à compter du 8 juillet 2022 à 18h30 jusqu’au 17 juillet 2022, cette note faisant état que des ralentissements pourront être constatés pendant toute la durée de l’opération, et que de très brèves interruptions de service seront également possibles.
Néanmoins cette note ne justifie que de l’éventualité d’un problème d’ordre général, et n’est pas suffisante pour dispenser la requérante d’établir qu’elle a été confrontée personnellement et de manière effective à un dysfonctionnement du système de communication lors de la transmission de l’acte litigieux.
En effet, malgré une sommation de communiquer du 27 juin 2025 que lui a adressée le conseil des sociétés, Mme [C]-[K] ne justifie pas de la date et de l’heure d’envoi de sa transmission par voie électronique pour pouvoir prétendre que le décalage avec la date et l’heure de réception du message s’explique par un ralentissement anormal du système.
Par conséquent, Mme [C]-[K] n’établit pas qu’elle aurait été confrontée ce jour-là à un échec de la connexion au RPVA ou à une durée excessive de la transmission du message au greffe de la cour, et ne justifie donc pas avoir été confrontée le 8 juillet 2022 à l’impossibilité de transmettre sa requête en déféré par voie électronique pour une cause qui lui serait étrangère.
Sur les autres demandes
Mme [C]-[K] soutient au visa de l’article 123 du code de procédure civile que la fin de non recevoir a été soulevée tardivement et de manière dilatoire par les sociétés intimées qu’après le réenrôlement de l’incident le 28 mai 2024 et le revirement de la jurisprudence en matière de péremption.
Or, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause , le fait que la requête en déféré n’ait été remise au rôle de la cour qu’à la suite d’une évolution de la jurisprudence sur le fond de l’incident de péremption, et que les sociétés aient alors soulevé de manière opérante l’irrecevabilité du recours contre l’ordonnance , ne caractérise pas un moyen dilatoire. Le fait que ce moyen n’ait pas été soulevé en 2022 avant la décision de radiation ne génère pas un préjudice pouvant être réparé dans le cadre de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais dits irrépétibles et Mme [C]-[K] qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable la requête en déféré de Mme [C]-[K] du 9 juillet 2022 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2022 ;
Déboute Mme [C]-[K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de Mme [C]-[K].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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