Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 20 juin 2025, n° 21/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 avril 2021, N° 19/06727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04071 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06727
Vu l’arrêt de notre cour en date du 24 mai 2024 ;
APPELANTE :
Madame [Z] [Q] née [K] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant, et par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Ordonnance de clôture du 14 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [K] et M. [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suite à la requête en divorce déposée le 14 avril 2008 par Mme [Z] [K], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 juin 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par ordonnance en date du 22 juin 2009, une expertise patrimoniale a été ordonnée et confiée à Monsieur [U], qui a déposé son rapport au greffe le 21 mars 2011.
Suite à l’assignation en divorce que M. [T] [J] avait fait signifier le 18 novembre 2008 à son épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Montpellier a rendu le 11 avril 2014 un jugement par lequel il a essentiellement :
prononcé le divorce des époux,
ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
dit qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application de l’article 1359 du code civil et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
débouté Mme [Z] [K]-[Q] de sa demande de prestation compensatoire.
Suite à l’appel de Mme [Z] [K] épouse [Q], ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 6 mai 2015.
Mme [Z] [K]-[Q] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt confirmatif, dont la déchéance a été prononcée selon ordonnance de la haute juridiction du 28 janvier 2016.
Des pourparlers ont été engagés dès la fin de l’année 2016 entre les parties aux fins de liquidation de leur communauté et Maître [O] [S], Notaire à [Localité 5], les a sommées de comparaître le 6 octobre 2017 devant lui aux fins de signer le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation.
Un procès-verbal de difficultés a finalement été régularisé par Maître [O] [S] le 12 septembre 2019 après que les parties aient été sommées de comparaître devant lui par actes extra-judiciaires en date des 30 juillet et 1er août 2019 et que M. [T] [J] se soit seul présenté en l’étude du notaire assisté de son conseil.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, M. [T] [J] a fait assigner Mme [Z] [K] épouse [Q] en partage devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2021, le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage, et pour y parvenir,
fixé l’actif de l’indivision post-communautaire à partager comme suit :
un bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 3] : 225 000€,
le compte spécial ouvert en l’étude de Me [O] [S], notaire à [Localité 5], pour un montant de 262 000€,
100 parts sociales de la SCI [1] : 910 000€,
un immeuble sis à [Localité 7] évalué à 500 000€
un immeuble sis à [Localité 8] évalué à la somme de 410 000€,
les deux parts sociales de la société SARL [2] et compagnie, la part numéro 999 appartenant à Mme [Z] [K]-[Q] et la part numéro 1 000 appartenant à M. [T] [J] : 450€,
500 parts sociales de la société [3] : 224 550€
une créance de l’indivision contre M. [T] [J] pour le paiement de factures propres à ce dernier : 43 296€
une créance de l’indivision d’un montant de 48 048€ contre Mme [Z] [K]-[Q] correspondant à l’ensemble des comptes courants, épargne, retraite, financier conservés par celle-ci,
renvoyé les parties à un partage amiable des sommes mises en réserve dans les sociétés, et à défaut à un partage judiciaire devant le juge compétent,
réservé les autres demandes et en particulier les demandes d’attribution préférentielle dans l’attente d’un accord devant notaire ou d’une décision judiciaire sur la poursuite du bail commercial grevant le bien de [Localité 7],
désigné Me [O] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
désigné le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
réservé les dépens et les demandes d’indemnités.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, Mme [Z] [K]-[Q] a relevé appel limité de ce jugement aux fins de réformation des chefs suivants :
le refus d’homologation de l’accord signé entre les parties le 6 octobre 2017 qualifié par l’appelante d’accord complet entre eux valant irrévocablement liquidation et approbation des valeurs, des comptes et de la répartition des biens,
le renvoi des parties à un partage amiable devant notaire ou, à défaut d’accord, à un partage judiciaire, au lieu de renvoi des parties chez le notaire pour finaliser l’acte définitif, la répartition des biens composant l’actif de l’indivision et la fixation de leur valeur,
la réserve des demandes pour répartition des biens ou l’attribution préférentielle des biens dans l’attente d’un accord devant notaire ou d’une décision judiciaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2024, l’ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 22 août 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à cette date.
Par arrêt contradictoire avant dire droit rendu le 24 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier a, pour l’essentiel, :
ordonné une médiation, conformément à l’accord des parties, et désigné l’association [4] pour y procéder,
fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à verser à parts égales par les parties,
et dans l’attente de l’issue de la médiation,
sursis à statuer sur les appels et sur toutes les demandes dont la cour est saisie et sur les frais irrépétibles,
renvoyé la cause et les parties à l’audience du 04/02/2025,
réservé les dépens d’appel.
La médiation a échoué.
Selon avis de fixation en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la cour du 3 février 2025, puis déprogrammée et fixée en définitive à l’audience collégiale de la cour du 28 avril 2025 à 9 heures.
Les dernières écritures au fond de l’appelante ont été déposées au greffe par RPVA le 6 décembre 2021 et celles de l’intimé le 27 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, Mme [Z] [K]-[Q] demande à la cour, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
homologuant l’accord signé entre les parties le 6 octobre 2017, renvoyer les parties devant le notaire, la SCP [S] [5], pour rédiger l’acte définitif
rejeter les plus amples prétentions de M. [T] [J],
condamner M. [T] [J] à payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [T] [J] à payer 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2023 par lesquelles il forme appel incident, M. [T] [J] demande à la cour, de :
confirmant le jugement du 30 avril 2021,
débouter Mme [Z] [K] épouse [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
réformant le jugement déféré,
juger que M. [T] [J] a formé une demande de créance contre son ex-épouse au titre des dépenses de conservation du bien d'[Localité 6] à hauteur de 15 000 euros,
en toutes hypothèses,
condamner Mme [Z] [K]-[Q] à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] [K]-[Q] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’effet dévolutif et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Le chef dévolu par Mme [Z] [K]-[Q] qui est relatif à la réserve des demandes pour répartition des biens et sur l’attribution préférentielle des biens dans l’attente d’un accord devant notaire ou d’une décision judiciaire, ne fait l’objet d’aucune prétention émise par l’appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel de sorte qu’il est confirmé.
La demande que M. [T] [J] forme dans les motifs de ses dernières conclusions aux fins de voir prononcer le partage 'du patrimoine’ des parties sur la base de sa proposition chiffrée détaillée, ne donne lieu à aucune prétention de ce chef dans le dispositif de sorte que la cour n’en est pas saisie.
De par les appels, principal et incident, et les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour est saisie des seuls chefs dévolus et critiqués qui concernent:
la demande de Mme [Z] [K]-[Q] 'd’homologation d’un accord des parties quant au partage en date du 6 octobre 2017", et de 'renvoi devant le notaire la SCP [S] [5] pour rédiger l’acte définitif',
la demande incidente de créance de 15 000 euros de M. [T] [J] contre Mme [Z] [K]-[Q] au titre de dépenses de conservation du bien d'[Localité 6],
la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [Z] [K]-[Q].
*************
Sur la demande d’homologation judiciaire d’un accord entre parties signé le 6 octobre 2017
' Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, a fixé l’actif de l’indivision post-communautaire à partager ainsi que l’estimation de chaque bien, après avoir débouté Mme [Z] [K]-[Q] de sa demande d’homologation d’un accord entre les co-indivisaires au motif que le procès-verbal du 6 octobre 2017 ne vaut pas accord complet puisque si les parties ont fait connaître au notaire leur accord sur l’essentiel de la liquidation et du partage à venir, ils ont donné au notaire mission expresse d’établir l’acte définitif de partage au terme des opérations à venir afin de pouvoir rendre leur accord parfait, ayant relevé en outre que Mme [Z] [K]-[Q] a déclaré que son accord de principe sur la répartition des biens indivis était sous réserve des valeurs et qu’elle souhaitait contacter son comptable sur les valeurs des société [3] et [2].
' Mme [Z] [K]-[Q] conclut à l’infirmation en ce que le premier juge l’a déboutée de sa demande d’homologation de l’acte dressé par Maître [O] [S] signé le 6 octobre 2017 qu’elle estime valoir partage transactionnel ayant autorité de la chose jugée, exposant que cet acte est basé sur les propositions de M. [T] [J] qu’elle a acceptées, et que par une clause qu’elle qualifie d’explicite les parties avaient seulement mandaté ce notaire irrévocablement pour établir un acte sur la base de leur accord définitif scellé le 6 octobre 2017, en valeur comme en partage et attributions.
Elle justifie son refus de s’être présentée en décembre 2018 et également en septembre 2019 devant Maître [O] [S], lui reprochant d’avoir établi un nouvel acte qui comportait des modifications et qui n’était pas celui attendu par les parties conformément à l’accord intervenu le 6 octobre 2017 qu’elle qualifie de parfait.
Elle conteste l’affirmation de M. [T] [J] selon laquelle des faits nouveaux seraient intervenus au motif de résultats financiers et d’une répartition des bénéfices qu’elle seule aurait décidée à son détriment et qu’il y aurait lieu à les réintégrer, opposant à ce dernier le quitus qu’il a toujours donné à sa gérance depuis 2014.
Elle ajoute que cette contestation relative à la répartition des bénéfices relève du droit des sociétés et non de celui de la liquidation de leur régime matrimonial, contestant l’argument de M. [T] [J] selon lequel un nouvel accord serait intervenu lors d’une assemblée générale de la SCI [1] en date du 18/06/2020.
' Exposant que l’analyse du premier juge est exacte en ce qu’aucun accord n’a été trouvé le 6 octobre 2017, ni transcrit dans le procès-verbal établi par le notaire, Maître [O] [S], M. [T] [J] conclut à la confirmation de ce chef, faisant valoir que Mme [Z] [K]-[Q] avait élevé un désaccord quant à certaines valeurs du projet d’acte et fait mentionner sa volonté de contacter son expert-comptable sur la valeur des parts sociales, les parties s’étant alors engagées à faire rapidement part au notaire de leur position dans un délai d’un mois, ce que lui-même a respecté à l’inverse de Mme [Z] [K]-[Q] qui n’a jamais fait diligence.
M. [T] [J] expose qu’après plusieurs rappels adressés au notaire pour dénoncer le silence de Mme [Z] [K]-[Q], et une convocation devant le notaire fixée au 20 décembre 2018 qui s’est avérée vaine concernant Mme [Z] [K]-[Q], une sommation d’avoir à se présenter en son office notarial le 12 septembre 2019 a été signifiée par Maître [O] [S] à chaque partie par actes extra-judiciaires et qu’il s’y est seul présenté, Mme [Z] [K]-[Q] n’ayant pas comparu et ne s’y étant pas fait représenter.
M. [T] [J] soutient que l’acte du 6 octobre 2017 n’est pas définitif et qu’il ne peut valoir accord sur un partage permettant de clôturer la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, précisant que dans un mail du 30 juin 2020 adressé à Maître [O] [S], il a transcrit une proposition prenant pour base les projets notariés qui n’avaient pu être signés, Mme [Z] [K]-[Q] ne s’étant jamais présentée, en y ajoutant l’actif constitué par les dividendes des sociétés dont ils sont tous deux associés égalitaires qui ont été mis en réserve et qui doivent être distribués.
Il conclut qu’il a dû engager la procédure pour vaincre l’inertie de Mme [Z] [K]-[Q] en raison de la mauvaise volonté qu’elle a manifestée depuis des années.
' Réponse de la cour :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 842 dispose ensuite que le partage est fait en justice lorsque l’un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet, et l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé.
Les juges du font ont un pouvoir souverain pour interpréter les conventions transactionnelles lorsqu’elles sont intervenues entre les parties.
En l’espèce, dans l’acte dressé le 6 octobre 2017 par Maître [O] [S] et signé par les parties assistées chacune de leur avocat, chacun d’eux a consigné ses dires.
M. [T] [J] a ainsi formulé des propositions pour la valorisation et la répartition des biens indivis : immeubles et parts sociales, ainsi qu’une demande de communication par Mme [Z] [K]-[Q] des documents relatifs aux placements financiers et comptes bancaires indivis afin que le partage puisse se faire sur une base transactionnelle s’il y a lieu, au vu des fonds restant sur ces comptes et placements.
Mme [Z] [K]-[Q] a déclaré pour sa part à titre de dire’être d’accord sur le principe de la répartition des biens du couple’mais’ sous réserve des valeurs et du fait qu’elle souhaite contacter son expert-comptable sur les valeurs des sociétés [3] et [2]'.
Le paragraphe suivant est ainsi rédigé 'les parties s’engagent à se prononcer définitivement sur l’ensemble des points évoqués ci-dessus dans le mois des présentes'.
Il est ensuite stipulé après le sous-titre 'ouverture des opérations’ que 'le notaire constate l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Ces derniers s’engagent à fournir au notaire liquidateur toutes les pièces et renseignements nécessaires pour l’établissement de la liquidation dans les meilleurs délais, tant en ce qui concerne l’actif que le passif'.
Le dernier paragraphe avant la clôture du procès-verbal s’intitule 'procès-verbal de dires’ et est rédigé en ces termes :'les parties requièrent le notaire de procéder à l’acte de liquidation -partage sur les bases ci-dessus indiquées voulant que cet acte constitue un partage transactionnel et définitif qui vaille arrêté de comptes entre elles et interdiction de recourir aux voies judiciaires'.
Il résulte de ces stipulations que ce procès-verbal du 6 octobre 2017 ne vaut que comme accord de principe en vue de se prononcer définitivement, dans le mois suivant cet acte, sur l’ensemble des points qui y sont évoqués concernant le partage à venir et à faire part au notaire de leur position dans le même délai, sous réserve de la consistance et du montant des actifs bancaires et des placements qui restaient en suspens entre les parties au vu des documents que M. [T] [J] demandait à Mme [Z] [K]-[Q] de produire, laquelle 's’engageait à produire les pièces sollicitées dans les meilleurs délais’ en exprimant son accord sur le principe de la répartition, mais sous la réserve également des valeurs et des éléments requis de son expert-comptable quant aux valeurs des parts indivises des sociétés [3] et [2].
Ce procès-verbal du 6 octobre 2017 ne renferme aucune concession réciproque définitive, de sorte que la condition impérative requise par les dispositions légales précitées pour qu’il puisse recevoir la qualification de transaction n’est pas vérifiée.
Si les parties ont fait mentionner au terme de ce procès-verbal 'qu’elles requièrent le notaire de procéder à l’acte de liquidation -partage sur les bases ci-dessus indiquées voulant que cet acte constitue un partage transactionnel et définitif', elles n’en ont pas moins émis au préalable l’une et l’autre, des réserves qui sont autant de conditions à un futur partage transactionnel.
Chacun des co-indivisaires a en outre souscrit expressément au moins un engagement.
Mme [Z] [K]-[Q] s’est ainsi engagée à fournir des pièces relatives aux placements et comptes bancaires indivis et l’un et l’autre se sont engagés à se prononcer 'définitivement dans le délai d’un mois afin de permettre au notaire de dresser un acte de partage transactionnel et définitif'.
C’est en rappelant cet engagement, que par un mail du 11 janvier 2018 adressé à Maître [O] [S], et suite à une précédente relance du 30 octobre 2017, l’avocate de M. [T] [J] soulignait le silence préjudiciable de Mme [Z] [K]-[Q], et demandait que soit rappelée à cette indivisaire son obligation de respecter le procès-verbal signé le 6 octobre 2017 dans un esprit de conciliation et dans la perspective d’un possible accord 'sous réserve de vérification des valeurs .'
Aucune suite n’ayant été donnée par Mme [Z] [K]-[Q] à son engagement de produire des pièces et d’interroger son expert comptable sur la valeur des parts des sociétés dépendant de l’indivision post-communautaire des parties, le conseil de M. [T] [J] a finalement demandé le 16 mars 2018 au notaire de procéder par sommation.
Maître [O] [S] a fait signifier à chacun d’eux, selon actes extrajudiciaires en date des 30 juillet 2019 et du 1er août 2019, sommation d’avoir à se présenter le 12 septembre 2019 à son office notarial, 'afin de poursuivre les opérations de liquidation de leur régime matrimonial’en leur rappelant les dispositions de l’article 267 du code civil et 'les déclarations de chacun consignées dans le procès-verbal du 6 octobre 2017 quant à la consistance de masses actives et des créances éventuelles'.
Mme [Z] [K]-[Q] n’ayant pas déféré à cette sommation faute de s’être présentée ou fait représenter le 12 septembre 2019 par devant Maître [O] [S], ce notaire a dû dresser un procès-verbal de difficultés, aux termes duquel il a rappelé les clauses du procès-verbal de dires du 6 octobre 2017 et la carence de Mme [Z] [K]-[Q] dans la transmission des pièces à laquelle elle s’était engagée, en y annexant le courriel reçu de son avocat lui ayant indiqué qu’il ne se déplacerait pas au motif que la date, que les parties avaient validée, ne lui convenait pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et constatations que si l’acte du 6 octobre 2017 dressé par Maître [O] [S] et intitulé 'procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation entre Mme [Z] [K]-[Q] et M. [T] [J]' énonce le principe d’une volonté de transiger de part et d’autre, il ne renferme pas la moindre concession de l’une et l’autre des parties et ne termine aucunement la contestation née entre ces co-indivisaires à propos du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte qu’il ne remplit aucunement les conditions pour valoir transaction parfaite pouvant être judiciairement homologuée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cet acte ne peut faire l’objet d’une simple homologation judiciaire.
Au surplus et surabondamment, en vertu du principe selon lequel une transaction ne peut être opposée par l’un des signataires que s’il en a respecté les conditions, Mme [Z] [K]-[Q] serait en tout état de cause, à supposer qu’elle ait contracté une transaction, mal fondée en sa demande d’homologation, à défaut d’avoir respecté son double engagement de fournir certaines pièces dans un délai raisonnable et de se prononcer sous un mois sur les points consignés dans le procès-verbal du 6 octobre 2017.
Le jugement dont appel sera confirmé du chef déféré relatif au rejet de la demande de Mme [Z] [K]-[Q] aux fins d’homologation judiciaire de l’acte de Maître [O] [S] du 6 octobre 2017.
Sur la contestation du partage judiciaire et de la désignation du notaire pour y procéder
Il résulte des dispositions des articles 1361, 1364 et 1371 applicables à la liquidation de l’indivision existant entre les parties, ex-époux, que le tribunal qui ordonne le partage désigne, si la complexité des opérations le justifie, un notaire choisi par les co-partageants, ou à défaut d’accord, par le tribunal, pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ses opérations et veiller à leur bon déroulement dans le respect du délai prescrit par l’article 1368.
Considérant que l’indivision existant entre les parties comporte des immeubles et des parts sociales de société commerciales et de sociétés civiles et qu’il existe des contestations quant aux estimations de certains biens notamment les parts sociales, la cour estime qu’il s’agit d’un partage complexe comme le premier juge l’a justement apprécié, en désignant à bon droit le notaire Maître [O] [S] pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et de partage afin d’établir un acte complet sous la surveillance du juge commis.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations qui a été dressé par Maître [O] [S] le 6 octobre 2017 ne vaut ainsi qu’en ce qu’il est le reflet objectif des dires de chaque indivisaire pour permettre la poursuite de la procédure de partage judiciaire, au sens de l’article 1366 du code de procédure civile applicable en matière de partage complexe en l’absence d’accord parfait entre les co-partageants.
Le jugement sera donc également confirmé en ce que le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [Z] [K]-[Q] et M. [T] [J] a été ordonné selon la procédure applicable à un partage complexe, avec désignation de Maître [O] [S] en qualité de notaire pour y procéder sous la surveillance du juge commis.
Sur la demande incidente de créance de M. [T] [J] au titre des dépenses de conservation concernant le bien d'[Localité 6]
' Après avoir exposé que M. [T] [J] a sollicité la réintégration d’une créance au titre des frais de conservation de l’immeuble sis à [Localité 6] sans toutefois l’énoncer sans son dispositif, le premier juge a conclu qu’il ne pouvait statuer de ce chef faute d’en être saisi.
' Mme [Z] [K]-[Q] conclut au rejet de cette demande de créance, exposant que l’acte du 6 octobre 2017 vaut accord sur la répartition des biens et leur valeur, et que M. [T] [J] souhaite faire baisser la valeur du bien sis à [Localité 6] qui a été estimée à 225 000 euros dans sa propre assignation en lui faisant payer des travaux d’embellissement qui ne sont pas du ressort de l’indivision, cherchant ainsi à obtenir une réduction de 50 % de la soulte qu’il devra payer pour que ce bien lui soit attribué.
' Contestant que sa demande n’ait pas été formulée dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] [J] conclut à l’infirmation et demande à la cour de juger qu’il a formé une demande de créance contre Mme [Z] [K]-[Q] au titre de dépenses de conservation du bien d'[Localité 6] à hauteur de 15 000€.
Il expose que le locataire de ce bien l’a informé que d’importants travaux de toiture et d’huisseries devaient être effectués et que les devis témoignent d’un montant de plus de 30 000 € cumulés de travaux à réaliser, dont la moitié revenant à sa co-indivisaire.
Il entend en déduire que la valeur de ce bien immobilier dont il a vocation à devenir attributaire doit être réduite d’autant, ce qui ramènerait la soulte dont il est redevable à 9 124 €, sauf à ce que Mme [Z] [K]-[Q] soit condamnée à lui payer une soulte égale à la moitié de la valeur des-dits travaux.
' Réponse de la cour :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels, pour la conservation des-dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés (..)
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La production aux débats devant la cour des conclusions de premières instance de M. [T] [J] confirme l’appréciation parfaitement exacte faite par le premier juge, qui n’était saisi d’aucune prétention de ce chef, la demande de condamnation de Mme [Z] [K]-[Q] à lui payer la somme de 15 000 euros transcrite par M. [T] [J] dans le dispositif de ces conclusions correspondant à une demande d’indemnisation de préjudice pour cause de résistance abusive qu’il imputait à cette dernière et non à une créance pour impenses sur un bien indivis.
Souhaitant rectifier son omission, M. [T] [J] a formé appel incident dans ses premières conclusions d’intimé en demandant à la cour dans leur dispositif de juger qu’il forme une demande de créance contre son ex-épouse au titre des dépenses de conservation du bien d'[Localité 6] à hauteur de 15 000 €.
L’indemnité due à un indivisaire qui a engagé des deniers personnels pour financer des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, constitue une créance à l’égard de l’indivision, et ne peut donc fonder une demande de condamnation d’un autre co-indivisaire, telle Mme [Z] [K]-[Q], en l’espèce.
En outre, la fixation de l’indemnité due par l’indivision pour dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien suppose que l’indivisaire demandeur démontre, d’une part, qu’il a amélioré le bien indivis à ses frais ou qu’il a contribué à le conserver de ses deniers personnels, ce qui suppose la preuve d’une dépense payée avec ses fonds propres, et d’autre part, s’il s’agit d’une dépense de conservation qu’il démontre également son caractère nécessaire.
La production d’une photographie de toiture sans autre élément la reliant au bien indivis jointe à deux simples devis, l’un daté du 23 janvier 2021 établi par un couvreur et l’autre en date du 20 janvier 2021 émanant d’une société [6] installateur de menuiseries extérieures, sans que n’y soit jointe aucune facture démontrant que les travaux ont été effectués et payés par M. [T] [J], s’avèrent insuffisants au plan probatoire pour asseoir la démonstration de frais effectivement engagés par celui-ci au titre de la réalisation des impenses en cause, et prouver leur caractère de nécessité exigé par la loi s’agissant de travaux de conservation relatifs à la réfection d’une toiture et des menuiseries.
La demande de M. [T] [J] s’avérant, pour ces motifs, infondée faute de preuve, il en sera débouté par la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
' Le premier juge a réservé les demandes d’indemnités.
' Au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement déféré de ce chef et à la condamnation de son ex-époux à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts, Mme [Z] [K]-[Q] invoque l’article 1193 du code civil selon lequel les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que pour les causes que la loi autorise et que la volonté farouche de M. [T] [J] de s’opposer à la validation de l’accord du 6 octobre 2017 ne saurait constituer un droit mais caractérise une résistance abusive.
' M. [T] [J] conclut à la confirmation de ce chef.
' Réponse de la cour :
Il n’existe aucun accord transactionnel quant au partage comme la cour l’a déjà tranché en confirmant le rejet de la demande d’homologation de l’acte du 6 octobre 2017 formée par Mme [Z] [K]-[Q].
La demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [K]-[Q] procède d’une action en responsabilité délictuelle exercée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1240 du code civil qui dispose que 'tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d’une telle action suppose que Mme [Z] [K]-[Q] démontre l’existence d’une faute commise par M. [T] [J] et d’un préjudice personnel, matériel, économique ou moral en découlant directement.
Mme [Z] [K]-[Q] ne rapporte pas la preuve que M. [T] [J] ait fait preuve personnellement, dans le cadre de leurs pourparlers, d’une mauvaise foi blâmable et fautive qui lui ait causé directement un préjudice, alors qu’elle s’était seule engagée à communiquer la valeur des parts des sociétés qu’elle estimait devoir fixer après consultation de son expert comptable, sans qu’elle n’ait jamais donné suite à cet engagement.
Force est de constater qu’au soutien de son action et de sa demande de dommages et intérêts, Mme [Z] [K]-[Q] ne rapporte aucunement la preuve d’une résistance abusive fautive imputable à M. [T] [J] qui l’a assignée en partage après que le notaire devant lequel elle était sommée de se présenter en septembre 2019 ait constaté son absence et dressé un procès-verbal de difficultés.
La preuve des conditions requises pour que puisse être retenue la responsabilité de M. [T] [J] n’étant pas rapportée à défaut de faute et de préjudice en résultant pour Mme [Z] [K]-[Q], elle sera déboutée de son action et de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de ce dernier.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef qui a été réservé et qui est tranché par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirmant le jugement déféré et Mme [Z] [K]-[Q] succombant en son appel principal, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel entre les parties.
Mme [Z] [K]-[Q] succombant principalement en son appel, elle sera condamnée à payer à M. [T] [J] une indemnité de 8000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire assurer sa défense devant la cour et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées et critiquées, à l’exception de la réserve de la demande d’indemnité de Mme [Z] [K]-[Q] pour résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef déféré, critiqué et infirmé,
déboute Mme [Z] [K]-[Q] de son action en responsabilité de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T] [J],
Y AJOUTANT,
déboute M. [T] [J] de sa demande de créance de 15 000 euros formée à l’encontre de Mme [Z] [K]-[Q] au titre de dépenses de conservation sur le bien sis à [Localité 6],
condamne Mme [Z] [K]-[Q] à payer à M. [T] [J] une somme de 8 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre.
condamne Mme [Z] [K]-[Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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