Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 20/01790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPRE
AFFAIRE :
CNAV
C/
[P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 20/01790
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe RAOULT de
la SELARL [11]
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
CNAV
[P] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [L] munie d’un pouvoir
APPELANT
****************
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Me Ludovic TARDIVEL SELARL TARDIVEL&RAOULT ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis l’année 2017, Mme [P] [U] est bénéficiaire d’une pension de réversion.
Au cours de l’année 2017, Mme [P] [U] a formulé une demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Par courrier du 13 décembre 2017, la [6] (ci-après la [8]) a accusé réception de la demande et a également indiqué à l’intéressée qu’à compter du 1er avril 2018, sa pension de réversion allait être révisée.
Par courrier du 17 octobre 2018, la Caisse a notifié à Mme [P] [U] la liquidation de ses droits à retraite personnelle à effet au 1er avril 2018, l’arrêt du versement de sa retraite de réversion et le calcul de ses droits à pension de réversion, lui notifiant à cette occasion un indu de 181,88 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, la [8] a adressé à Mme [P] [U] un échéancier de remboursement au titre du trop-perçu.
Par courrier du 6 décembre 2018, Mme [P] [U] a saisi le président de la Caisse aux fins de contester la date de versement de sa pension de retraite ainsi que l’indu.
Par requête du 29 octobre 2020, Mme [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire à défaut de réponse de la commission de recours amiable de la [6].
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
annulé l’indu notifié
condamné la [8] à payer à Mme [P] [U] la somme de 649,13 euros au titre du rappel de sa retraite personnelle d’avril à septembre 2018
rejeté toutes les autres et plus amples demandes
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
condamner la [8] aux entiers dépens.
Le 19 avril 2024, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [6] sollicite de la cour de voir:
juger recevable en la forme l’appel de la [8]
confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de faute de la Caisse
infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a annulé l’indu notifié et condamné la Caisse à payer la somme de 649,13 euros au titre du rappel de sa retraite personnelle d’avril à septembre 2018
statuant à nouveau, juger que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la révision de la pension de réversion par suite de l’attribution de ses retraites personnelles et complémentaires
fixer l’indu dont Mme [P] [U] est redevable à la somme de 572,18 euros tel qu’il en résulte de la décision du 20 octobre 2023
en conséquence, juger que Mme [P] [U] ne peut prétendre à aucun rappel au titre de sa retraite personnelle pour les arrérages d’avril à septembre 2018
en tout état de cause, débouter Mme [P] [U] de ses demandes, fins et conclusions à venir
condamner Mme [P] [U] aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [P] [U] sollicite de la cour de voir:
déclarer recevable et bien-fondé Mme [P] [S] en ses demandes, fins et conclusions
constater que la pension de retraite de Mme [P] [U] ne lui a été versée qu’à compter du mois de novembre 2018
ordonner à la [8] à lui verser un rappel au titre de sa pension de retraite pour la période du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2018
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions
condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La [6] relève que le jugement entrepris est qualifié à tort de jugement rendu en dernier ressort. L’intimée ne formule aucune observation.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de demander le paiement de sa retraite personnelle, demande non chiffrée et la condamnation de la Caisse à des dommages-intérêts outre le fait que le litige portait sur une contestation du montant de la pension de réversion et d’un trop perçu, de sorte qu’il s’agissait d’une demande indéterminée.
En conséquence, le jugement était susceptible d’appel et la déclaration d’appel de la Caisse est recevable.
Sur le fond
Sur les conditions d’attribution d’une pension de réversion
Selon l’article L353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement'.
Selon l’article R353-1 du code précité, ' La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond'.
Selon l’article D353-1-1 du code précité, ' Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus'.
Sur le plafond de la pension de réversion
Selon l’article D353-1 du code précité, ' La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 susmentionné lorsqu’elle correspond à une durée d’assurance d’au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l’assuré justifiait de trimestres d’assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1.
Lorsqu’un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu’à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d’assurance qu’il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d’eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d’assurance accomplie en son sein sur le total des durées d’assurance accomplies dans ces régimes'.
Il n’est pas contesté par Mme [P] [U] que, après reconstitution de la retraite personnelle de son époux, décédé le 18 décembre 1994 et en activité à cette date, était de 703,07 euros au 1er mars 2017, date à laquelle [D] [U] pouvait faire valoir ses droits à la retraite.
En application de l’article D353-1 précité, Mme [P] [U] pouvait donc prétendre à 54% de la retraite personnelle de son époux soit 379,65 euros au 1er mars 2017 et 382,68 euros au 1er janvier 2018 après revalorisation conformément à l’article L161-23-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Mme [P] [U] ne pouvait pas percevoir plus que ces montants contrairement à ce que les premiers juges ont jugé.
Sur la date et conditions de révision
Selon l’article R351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages'.
Selon l’article R. 815-42 du code précité, dans sa version applicable au litige, ' [….]En cas de modification du montant d’un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l’avantage viager aurait dû intervenir […]'.
Selon les articles L353-1, D353-1 et R353-1-1 précités, les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé annuellement et toutes les ressources ( revenus professionnels, avantages en nature, avantages viagers, biens mobiliers et immobiliers) sont prises en compte, sauf celles expressément exclues, et le montant des ressources retenu est exprimé en brut conformément à l’article R815-24 du code de la sécurité sociale.
Comme rappelé par la Caisse, antérieurement à sa demande de retraite personnelle, Mme [P] [U] s’est vue attribuer le montant intégral de 379,65 euros bruts au titre de la pension de réversion au 1er mars 2017. Sa situation a été reconsidérée à compter d’avril 2018 lors de sa demande de retraite personnelle qui a été liquidée le 1er avril 2018.
Il convient de constater que les premiers juges ont retenu un plafond de pension de réversion erroné (465,72 euros bruts au lieu de 379,65 euros bruts au 1er avril 2018 et 533,90 euros bruts au lieu de 382,68 euros bruts au 1er janvier 2018) n’ayant pas fait application de l’article D353-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l’assiette à 54% de l’avantage principal du conjoint décédé.
Par ailleurs, la période de référence à examiner est du 1er janvier au 31 mars 2018 dès lors que Mme [P] [U] s’étant vu attribuer sa retraite de la [9] à effet au 1er avril 2018.
Il convient de constater que c’est à tort que le tribunal a ajouté le montant de la retraite [9] et a divisé la somme par 3 mois pour déterminer les ressources mensuelles de Mme [P] [U] au 1er avril 2018.
En effet, il résulte de l’alinéa 2 de l’article R815-29 du code de la sécurité sociale, visé par l’article R353-1 précité, que ' En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci'.
Par combinaison de la date d’effet de la révision de l’article R. 815-42 du code de la sécurité sociale et du délai de cristallisation prévu à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à la circulaire CNAV no 2010/58 en date du 30 juin 2010 (point 22), il doit être tenu compte mensuellement des sommes perçues au titre du nouvel avantage pour toute la période de référence. La révision du montant de la pension de réversion, liée à l’attribution de l’avantage viager, intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d’effet de cet avantage. En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont divisé la pension de retraite de la [9] par trois mois pour déterminer les ressources mensuelles de Mme [P] [U] au 1er avril 2018. Au contraire, après l’abattement de 30% sur les revenus d’activité de Mme [P] [S], il convenait d’ajouter le montant mensuel de la retraite [9] perçue par elle au mois de mars 2018.
Il en résulte que le plafond mensuel des ressources de Mme [P] [U] (1 776,97 euros) était supérieur au plafond mensuel autorisé (1 712,53 euros), de sorte que Mme [P] [U] ne pouvait pas prétendre à la pension de réversion qui a été fixée à tort par les premiers juges à 465,72 euros.
Tenant compte des mêmes bases de calcul et des retraites complémentaires perçues par elle, il apparaît que Mme [P] [U] ne pouvait prétendre qu’à une pension de réversion partielle en mai 2018 de 135,90 euros et que ce n’est qu’à compter du 1er juin 2018 qu’elle pouvait bénéficier d’une pension entière à hauteur de 382,68 euros bruts.
Il en résulte que Mme [P] [U] a perçu un montant trop élevé de pension de réversion en avril et mai 2018 à hauteur de 572,18 euros, montant dont les modalités de calcul ne sont pas utilement remises en cause par l’intimée qui se limite à considérer bien-fondés les calculs retenus par le tribunal judiciaire. En conséquence, c’est à bon droit que la Caisse a procédé à des retenues sur la pension de retraite personnelle versée à compter d’avril à septembre 2018 aux fins de compenser l’indu, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [P] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel de la [7] recevable;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit régulière et bien fondée la révision de la pension de réversion de Mme [P] [U] par suite de l’attribution de ses retraites personnelles et complémentaires ;
Dit que Mme [P] [U] est redevable d’un indu de 572,18 euros au titre de la pension de réversion versée aux mois d’avril et mai 2018;
Dit bien-fondées les retenues réalisées par la [6] sur la pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2018;
Dit que Mme [P] [U] ne peut prétendre à aucun rappel au titre de sa retraite personnelle pour les arrérages d’avril à septembre 2018;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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