Confirmation 25 octobre 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 oct. 2022, n° 20/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°333/2022
N° RG 20/02990 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXHQ
M. [X] [G]
C/
M. [Z] [U]
Mme [L] [A] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 12 Mars 1952 à MADINGOU (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [U]
né le 09 Juin 1949 à NEW-YORK (ETATS-UNIS)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représenté par Me Yann PLOUZEN de la SCP BILLARD – PLOUZEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [L] [A] épouse [U]
née le 05 Novembre 1953 à [Localité 18] (78)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann PLOUZEN de la SCP BILLARD – PLOUZEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 octobre 2008 au rapport de maître [P], notaire à [Localité 15], les consorts [G], dont M. [X] [G], ont vendu à M. et Mme [U] les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], comportant une maison d’habitation, situées au [Adresse 17]. Ces biens indivis étaient issus de la succession de leur père.
Les consorts [G] ont constitué au profit desdites parcelles vendues, fonds dominant, une servitude de passage s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 4], fonds servant, demeurant leur propriété.
Aux termes d’un acte de licitation du 18 février 2010, M. [X] [G] s’est vu attribuer la propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte du 5 novembre 2015, M. et Mme [U] ont fait l’acquisition du terrain cadastré section [Cadastre 13] jouxtant leur propriété en limite Est de leur parcelle [Cadastre 6] ci-dessus acquise en 2008.
Considérant que du fait de l’acquisition de cette parcelle [Cadastre 13], M. et Mme [U] s’étaient désenclavés, M. [X] [G] leur a, par courrier du 29 août 2018 adressé par son conseil, demandé de renoncer à leur servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 10] et d’aménager un passage sur leur parcelle [Cadastre 13].
Par courrier du 22 octobre 2018, M. et Mme [U] ont refusé d’accéder à sa demande.
Par exploit d’huissier de justice du 26 novembre 2018, M. [G] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins de constatation de l’extinction de la servitude.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. [G] de sa demande principale,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [X] [G] aux dépens et à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [G] a interjeté appel le 3 juillet 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [G] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 avril 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— à titre principal, en application de l’article 685-1 du code civil, supprimer la servitude de passage dont est grevée sa propriété cadastrée section [Cadastre 4] au profit des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7],
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise et confier au géomètre-expert désigné la mission de dire si les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] font partie de l’emprise de la voie publique et déterminer la largeur de l’accès à la voie publique dont dispose la parcelle [Cadastre 13] de M. et Mme [U],
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [U] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, celle de 299,60 € en remboursement des frais de constat, outre la charge des dépens.
M. et Mme [U] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2022 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— à titre principal, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— constatant le maintien de la situation d’enclave, débouter M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse d’une expertise, dire que le géomètre-expert, aura également pour mission de chiffrer les travaux d’aménagement de servitude sur la parcelle [Cadastre 13],
— en tout état de cause, condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la nature de la servitude
M. [G] soutient qu’au moment de la vente du 10 octobre 2008, les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], [Cadastre 7] étaient enclavées, raison pour laquelle une servitude de passage a été constituée sur sa parcelle [Cadastre 4], l’état d’enclave ayant été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude,
M. et Mme [U] soutiennent que l’acte authentique de 2008 ne comporte aucune indication permettant de dire que la création de la servitude avait pour origine une situation d’enclave, laquelle n’est donc pas prouvée.
En droit, selon l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’état d’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude, si la desserte du fonds servant est assurée dans les conditions de l’article 682 du même code ; à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Ce texte ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave et laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles.
Il est toutefois applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage, mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal.
En l’espèce, la clause de servitude de passage figurant à l’acte notarié du 10 octobre 2008 portant vente des biens immobiliers des consorts [G] à M. et Mme [U] est ainsi présentée et libellée :
« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures, pour piétons et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande telle qu’elle est matérialisée en pointillé sur le plan ci-joint permettant d’accéder de la Route de la Corniche à l’immeuble vendu.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Les frais d’entretien de ce passage seront partagés entre le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant.
Le défaut ou le manque d’entretien les rendront responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Par ailleurs il est précisé que les canalisations d’eaux usées et semble-t-il d’eau potable se trouvent situées en souterrain de la parcelle restant appartenir aux vendeur.
II est constitué une servitude de passage de canalisation souterraine étant fait observé que le passage de ces canalisations n’a pu être précisé.
Il existe un regard eaux usées tel qu’indiqué sur le plan.
L’entretien de ce passage sera aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant Il devra en outre procéder à la remise en état du fonds servant après chaque intervention rendue nécessaire à l’entretien."
L’état d’enclave des parcelles vendues n’est pas mentionné.
Néanmoins, celles-ci sont issues de la division des biens précédemment en indivision entre les consorts [G], parmi lesquels la parcelle [Cadastre 4] qui disposait quant à elle d’un accès direct à la voie publique pour desservir l’ensemble.
Il n’est ni allégué, ni démontré que les parcelles vendues disposaient quant à elles d’un accès autonome à la voie publique et pouvaient être autrement desservies.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, c’est la configuration enclavée des parcelles vendues qui a justifié la constitution à leur profit d’une servitude de passage sur l’une des parcelles indivises.
L’état d’enclave a donc bien été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude.
Le premier jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur l’extinction de la servitude
M. [G] soutient que M. et Mme [U] disposent en bordure de la route de la Corniche d’une façade de 31,79 m et au minimum d’un accès de 4 mètres de largeur, que leur parcelle [Cadastre 13] borde les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui relèvent du domaine public routier, qu’un accès goudronné a été aménagé entre la parcelle [Cadastre 13] et la voie publique, que la constructibilité de la parcelle [Cadastre 13] lui est inopposable, de même que l’ampleur des travaux d’aménagement d’un passage, les normes de pente invoquées par les intimés n’étant enfin pas applicables à un bien privé.
M. et Mme [U] soutiennent que la parcelle [Cadastre 13] ne dispose pas d’un accès suffisant à la voie publique, comme le démontrent selon eux tant le plan d’arpentage du 7 juillet 2015 annexé à l’acte d’acquisition du 5 novembre 2015 et le constat d’huissier du 15 juillet 2020, lequel établit que l’accès direct de la parcelle [Cadastre 13] sur la voie publique contigu à la parcelle [Cadastre 8] est d’une largeur de 2,35 mètres. Ils ajoutent que la création d’un passage sur la parcelle [Cadastre 13] générerait un coût de travaux manifestement excessif en raison de la topographie du terrain pentu à 25 % et du tracé au centre de la parcelle lui faisant perdre sa valeur.
En droit, selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’état d’enclavement se définit comme le fait pour une parcelle d’être entourée par des propriétés privées qui n’appartiennent pas au propriétaire du bien enclavé, de sorte que le bien enclavé ne dispose ainsi d’aucune issue ou d’un accès réduit ou insuffisant sur la voie publique.
Si un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique, inversement, un fonds peut être enclavé lorsque l’accès qui pourrait le desservir s’avère en réalité impraticable et que la dépense pour son aménagement est hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du plan cadastral, du constat d’huissier établi le 15 juillet 2020 et des photographies, que la parcelle [Cadastre 13], propriété de M. et Mme [U], sur laquelle M. [G] entend déplacer le passage grevant son propre fonds A 1962, présente les caractéristiques suivantes :
— la parcelle [Cadastre 13] est longée en limite Sud-Est par la parcelle [Cadastre 12] sur la quasi-totalité de sa longueur, laquelle longe la route de la Corniche,
— cette parcelle [Cadastre 12] appartient à la commune de [Localité 16] qui, par courrier du 14 avril 2022 émanant de l’adjoint à l’urbanisme M. [V] [T], a fait connaître qu’avec la parcelle [Cadastre 11], elle correspond « à une emprise communale qui est à régulariser » et se trouve « sur le domaine public »,
— la parcelle [Cadastre 13] est longée en limite Est par la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [H] sur laquelle une entrée goudronnée a été réalisée,
— la parcelle [Cadastre 13] dispose d’un accès direct à la route de la Corniche d’une largeur d’environ 2,35 m,
— elle est en forte déclivité et fortement rehaussée par rapport à la chaussée de la route de la Corniche.
Il s’évince de ces éléments de fait que :
— non seulement le passage sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la commune de [Adresse 17] ou le passage sur la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [H] , notamment par son espace goudronné, impliqueraient que la commune et M. [H] eussent été mis dans la cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— mais encore que l’aménagement d’un passage direct depuis la route de la Corniche impliquerait d’importants travaux de creusement d’une tranchée profonde dans ladite parcelle et de remblaiement pour accéder à la maison d’habitation située sur le haut de la parcelle, travaux disproportionnés avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien, tandis que la largeur de l’entrée sur la parcelle (environ 2,35 m) demeurerait en tout état de cause trop étroit pour assurer une desserte tout usage.
Sur ce dernier point, M. [E] [C] maire de la commune de [Localité 16] en 2019 indiquait dans un courrier du 4 octobre 2019 que « La seule limite commune existante avec la voierie communale ne présente pas une longueur suffisante pour le passage d’un véhicule. »
Il se déduit de ces observations que l’état d’enclave des parcelles des intimés n’a pas cessé.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande de M. [G] tendant à voir constater l’extinction de la servitude de passage sera confirmé, sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise, qui plus est à l’égard des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dont le propriétaire n’est pas dans la cause, et dès lors que la cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats et les conclusions échangées entre les parties.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] qui succombe supportera les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Il conservera à sa charge les frais de constat d’huissier exposés par lui.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020,
Condamne M. [X] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [G] à payer à M. et Mme [Z] et [L] [U] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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