Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 25/11537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, N° 22/11882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 07 MAI 2026
PH
N°2026/ 108
Rôle N° RG 25/11537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG3W
[O] [L]
C/
[R] [F]
[I] [H] épouse [F]
[N] [K]
[A] [J] divorcée [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BAYOL
Me VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11882.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [H] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [J] divorcée [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [L] est propriétaire en vertu d’un acte notarié du 7 mai 1999 et d’un acte de partage du 19 décembre 2011, d’une parcelle bâtie cadastrée en dernier lieu, section AY n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], pour une contenance de 13 a 62 ca, acquise de M. et Mme [D].
La propriété de Mme [L] confronte au nord deux fonds, à l’ouest cadastré AY [Cadastre 2] et à l’est cadastré AY [Cadastre 3], dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], constitué le 18 juin 1998 par M. et Mme [D] en vue de la cession le même jour, à M. [N] [K] et Mme [A] [J] épouse [K] (lot n° 1), à M. [R] [F] et Mme [B] [H] (lot n° 2).
Se plaignant d’empiétements, Mme [L] a fait assigner M. et Mme [K] et M. et Mme [F] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes, par acte d’huissier du 23 mai 2014, en expertise judiciaire aux fins de bornage et notamment de vérifier l’accessibilité d’une servitude de canalisation, vérifier des empiétements. Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse. Un sursis à statuer a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mars 2018, jusqu’à la décision à rendre par le tribunal d’instance de Cannes dans le cadre de l’action en bornage engagée par Mme [L].
En effet, par exploit d’huissier du 2 décembre 2016, Mme [L] a fait assigner M. et Mme [F] et M. et Mme [K] devant le tribunal d’instance de Cannes afin de voir fixer les limites des propriétés cadastrées section AY n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] conformément au plan établi par M. [V], ou qu’à défaut une expertise en bornage soit réalisée.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2018, le tribunal d’instance de Cannes a rejeté l’exception de litispendance, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, jugé recevable la demande en bornage et désigné M. [S] [Y] en qualité d’expert aux fins de fixer les limites séparatives des parcelles litigieuses. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Selon exploit d’huissier du 19 novembre 2021, Mme [L] a dénoncé la procédure à M. [X] [P] et Mme [C] [T], en arguant que M. et Mme [K] leur ont vendu leur propriété le 8 décembre 2018, après scission de l’indivision intervenue le 16 juillet 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné la jonction des affaires et s’est déclaré matériellement compétent pour statuer.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :
— in limine litis, débouté M. et Mme [F] et M. et Mme [K] de leur demande en irrecevabilité de l’assignation en bornage,
— homologué la proposition n° 1 de l’expert et désigné M. [S] [Y] afin d’implanter les bornes,
— débouté M. et Mme [F] et M. et Mme [K] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— prononcé la mise hors de cause de M. [P] et Mme [T],
— dit et jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre Mme [L], d’une part, et M. et Mme [F] et M. et Mme [K] d’autre part, en ce compris les frais de bornage judiciaire et d’implantation des bornes,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 août 2022, M. et Mme [F] et M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [L].
Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a invité Mme [L] à appeler en cause M. [X] [P] et Mme [C] [T], nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans le délai de trois mois à compter de la décision, à peine de radiation de l’affaire et ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état au motif que « M. [K] et Mme [J] ont, selon acte notarié du 6 décembre 2018, vendu les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à M. [X] [P] et Mme [C] [T], ('). Il convient d’inviter l’appelante à mettre en cause M. [P] et Mme [T], propriétaires actuels des parcelles concernées par la demande de bornage, en application de l’article 332 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
Par requête enrôlée le 3 octobre 2025, Mme [L] sollicite la rectification de deux erreurs matérielles portant sur la qualité procédurale des parties d’une part, sur l’identité des véritables propriétaires des parcelles AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— rectifier l’arrêt avant dire droit rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n° 2025/261 – RG n° 22/11882,
— remplacer les termes de la décision, tant dans son corps que dans son dispositif par les termes de l’accord précité et en particulier par :
1. Remplacer dans le dispositif de l’arrêt du 11 septembre 2025 :
la mention :
— « Invite Mme [O] [L] à appeler en cause M. [X] [P] et Mme [C] [T] »
par :
— « Invite M. et Mme [F] et M. et Mme [K] à appeler en cause M. et Mme [Q], propriétaires actuels des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] »,
2. Préciser le cas échéant, que la mise en cause des intéressés doit intervenir dans le délai imparti sous peine de radiation,
3. Remplacer le mot « appelante » dans le paragraphe suivant, contenu en bas de page 9 avant le « PAR CES MOTIFS » :
— « Il convient d’inviter l’appelante à mettre en cause M. [P] et Mme [T], propriétaires actuels des parcelles concernées par la demande de bornage, en application de l’article 332 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige »
par :
— « Il convient d’inviter les appelants à mettre en cause M. [P] et Mme [T], M. et Mme [Q], propriétaires actuels des parcelles concernées par la demande de bornage, en application de l’article 332 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige »,
— déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
M. et Mme [F] et M. et Mme [K] n’ont pas conclu sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
La présente décision sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il est vérifié que la décision comporte une erreur matérielle, en ce qu’elle vise dans les motifs « l’appelante » et dans le dispositif « Mme [O] [L] », comme partie invitée à appeler en cause de nouvelles parties, alors que Mme [O] [L] est intimée dans cette procédure.
La partie qui a le plus intérêt à ce que l’appel prospère, est la partie appelante comme mentionné dans les motifs, et il lui appartient donc d’appeler en cause le nouveau propriétaire des parcelles litigieuses.
Il convient ainsi de corriger le dispositif de la décision en ce sens.
En revanche, aucune pièce ne permettait de savoir que M. [X] [P] et Mme [C] [T] n’étaient plus propriétaires des parcelles AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (précédemment parcelles [K]) au moment où la cour a statué dans son arrêt avant dire droit du 11 septembre 2025, si bien qu’il n’est pas démontré l’existence d’une erreur matérielle sur ce point, étant entendu que c’est le dernier propriétaire en titre qui doit être appelé en cause.
Le surplus de la demande de rectification d’erreur matérielle est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’arrêt du 11 septembre 2025 n° 2025/261 en ce sens :
Invite M. [R] [F], Mme [B] [H] épouse [F], M. [N] [K] et Mme [A] [J] épouse [K], à appeler en cause M. [X] [P] et Mme [C] [T], nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées AY n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de radiation de l’affaire ;
Rejette le surplus de la demande ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision ;
Rappelle que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Laisse les dépens de cette instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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