Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 24/05628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05628 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2024, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [B] [R]
né le 29 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté Me Lorraine Chretien, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2024, à 17h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2024 à 19h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 décembre 2024, à 07h36, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. Xsd [B] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’interpellation de M. [B] [R] remonte au 25 novembre 2024 à 13h00. Cette mesure a duré jusqu’au lendemain le 26 novembre 2024 à 16h15.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 26 novembre 2024 à 16h10 mentionne que '' Monsieur [R] a pu s’alimenter durant les heures légales de repas durant le temps de sa garde à vue''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause ce droit à l’alimentation, d’autant que le service de restauration est organisé au niveau du commissariat pour l’ensemble des personnes gardés à vue, de sorte qu’aucune raison objective ne permettrait de justifier que seul M. [B] [R] aurait été privé d’alimentation.
Ainsi un délai excessif écoulé entre l’interpellation et le premier repas pris n’est caractérisé par le retenu par le retenu, ce dernier était d’ailleurs assisté d’un avocat lors de sa garde à vue et le défaut d’alimentation n’a pas été soulevé. Il a signé le procès-verbal de fin de garde à vue sans emettre de réserve ni de motifs de contestation.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’appel du procureur de la République et de la préfecture,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la prolongation du maintien de la rétention de M. Xsd [B] [R] pour une durée de vingt six jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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