Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 janvier 2024, N° 22/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 janvier 2024
RG:22/00492
Association SABRINA
C/
[X]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me SOULIER
— Me RIGO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Janvier 2024, N°22/00492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association SABRINA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G] [X]
né le 15 Novembre 1988 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-1062 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’association Sabrina a pour mission de promouvoir diverses actions en faveur de l’emploi et de la réinsertion sociale.
M. [N] [G] [X] (le salarié) a été embauché par l’association Sabrina (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée CUI du 17 février 2022 au 16 novembre 2022 à temps complet, en qualité de chargé d’accueil et de communication, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1603,15 euros.
Le 10 juin 2022 , l’association Sabrina a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 20 juin 2022.
Le 14 juin 2022, M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 03 juillet suivant pour troubles anxieux.
Le 22 juin 2022, l’employeur a rompu la relation de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
' […]A la suite de notre entretien préalable du 20 juin 2022 auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons que nous avons le regret de vous signifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave.
Les faits évoqués à l’appui de cette décision sont les suivants :
— Vous avez porté atteinte à la dignité de votre supérieur hiérarchique, Mme [Q] [S], présidente de l’association.
— Vous avez employé des termes déplacés et vous êtes adressé à elle de manière très irrespectueuse ;
— Vous avez été très souvent en retard, absent à de nombreuses reprises sans justification valable et pris une semaine de congés sans autorisation ;
Vous n’effectuiez pas les tâches stipulées dans votre contrat et faisiez autre chose que ce qu’il vous était demandé.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de l’association, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’association s’avère impossible.
La rupture de votre contrat à durée déterminée prend effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre sans indemnité de fin de contrat.[…]'
Par requête du 03 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave et de voir condamner l’association Sabrina au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- Condamne l’association SABRINA à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 8015.75 euros au titre de la rupture anticipée de CDD
— 1142.83 euros au titre de la prime de précarité
— 694.70 euros bruts au titre du salaire de juin 2022
— 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dit que la moyenne des 3 derniers salaires est de 1617.31 euros
— Déboute Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
— Déboute l’Association Sabrina de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonne la remise au salarié des bulletins de salaire manquant et des bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés ;
— Condamne l’Association Sabrina aux entiers dépens ;
— Dit que l’exécution provisoire est de plein droit selon l’article R.1454-28 du code du travail.'
Par acte du 30 janvier 2024, l’association Sabrina a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2024, l’employeur demande à la cour de :
'- Recevoir l’appel de l’association SABRINA,
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES en toutes ses dispositions,
— JUGER que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute est fondée,
En conséquence,
— REFORMER le jugement en ce qu’elle condamnait l’association SABRINA au paiement des sommes suivantes :
— 8015.75 euros au titre de la rupture anticipée de CDD;
— 1142.83 euros au titre de la prime de précarité;
— 694.70 euros au titre du salaire du mois de juin 2022 (13 jours d’activité);
— 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mr [N][G] [X] visant à obtenir réparation au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de la prime de précarité, article 700 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation, compte tenu du bienfondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— Condamner MR [N][G] [X] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts liés au préjudice de détournement des correspondances et de déloyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— Condamner Mr [X] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.'
L’association soutient essentiellement que :
Sur la rupture du CDD :
— elle produit l’attestation de Mme [J] [F] qui établit l’acte d’insubordination de M. [X]
— le grief lié aux retards et absences sans justification et à la prise d’une semaine de congés sans autorisation ressort des multiples témoignages versés au débat, notamment celui de Mme [A]. M. [X] ne travaillait jamais l’après-midi alors qu’il devait être présent. Il était assis dans le bureau avec son téléphone portable sans aucune activité.
— il ressort des témoignages versés au débat l’absence de tout travail et le fait qu’en raison de l’incurie de M. [X] à effectuer sa mission, Mme [I] [A] devait effectuer le travail à sa place.
Sur l’indemnité de précarité :
— le contrat CUI exclut le versement d’une indemnité de précarité.
Sur la demande relative à l’absence de formation professionnelle
— elle lui a dispensé tout au long du contrat, une formation en interne pour la prise de poste et le respect des fondamentaux pour la tenue du poste de travail.
D’autre part, le contrat conclu ne prévoyait aucune formation externe.
— le salarié ne justifie nullement d’un préjudice qu’il aurait subi de ce fait et est totalement taisant sur sa situation actuelle.
Sur la demande de percevoir des sommes indûment perçues par l’association:
— cette demande n’est pas explicite et n’est étayée par aucune pièce.
Aux termes de ses conclusions contenant appel incident en date du 30 avril 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— JUGER recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [X]
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de l’ASSOCIATION SABRINA
— CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné l’ASSOCIATION SABRINA au paiement de :
— 8015.75 euros au titre de la rupture anticipée de CDD
— 1142.83 euros au titre de la précarité
— Dit que Monsieur [X] avait été à son poste en juin 2022 et devait en conséquence être rémunéré
— REFORMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation
— Rejeté la demande de Monsieur [X] au titre des sommes indûment perçues
— Fixé à 694.70 euros bruts le salaire du par l’ASSOCIATION SABRINA à Monsieur [X]
— Condamné l’ASSOCIATION au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Rejeté la demande d’astreinte de Monsieur [X]
En conséquence,
— DIRE et JUGER la rupture anticipée du contrat de Monsieur [X] illicite
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SABRINA à porter et payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
o 8015.75 euros au titre de la rupture anticipée
o 1142.83 euros au titre de la prime de précarité
o 500 euros au titre du manquement à l’obligation de formation
o Au titre des sommes indûment perçues par l’Association : 16657.70
o 1603, 15 euros au titre du mois de juin 2022
— ORDONNER la remise à la salariée des bulletins de salaire manquants des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SABRINA au règlement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC dont distraction au bénéfice de Maître Caroline RIGO par application des dispositions de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la première instance
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SABRINA au règlement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC dont distraction au bénéfice de Maître Caroline RIGO par application des dispositions de l’article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’appel
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SABRINA au paiement à Monsieur [X] de 2000 euros procédure abusive et dilatoire
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SABRINA aux entiers dépens.'
M. [X] fait essentiellement valoir que :
Sur la rupture du CDD
— la convocation à entretien préalable ne lui est parvenue que le lendemain de la date de l’entretien. Il n’a pu ainsi s’y rendre.
— l’association a rompu le contrat de travail le 22 juin 2022 soit moins de deux jours pleins après
l’entretien préalable.
— la lettre de rupture n’est pas motivée.
— l’employeur évoque à l’appui de la rupture des faits non démontrés datant de plus de deux mois (congés en début de contrat).
— concernant les insultes et les retards, aucune date précise ni événements ne sont évoqués.
— aucun des griefs évoqués par l’employeur n’est démontré.
— l’indemnité de précarité est due même dans les contrats aidés ou subventionnés.
Sur les sommes indûment perçues par l’association
— l’employeur exigeait la restitution de son salaire en liquide, pour un total de 1657,70 euros qu’il conviendra de lui restituer.
Sur le salaire du mois de juin 2022
— l’employeur ne lui a pas payé son salaire de juin 2022 alors qu’il était à son poste.
Sur le manquement à l’obligation de formation
— aucune mesure n’a été prise et il n’a pas été formé malgré l’engagement de l’employeur.
— il souhaitait devenir entrepreneur et avait sollicité une formation WORDPRESS, que la présidente de l’association s’était engagée à financer.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est caractérisée par des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail est abusive et le salarié a alors droit en vertu de l’article L 1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, égale à 10 % de sa rémunération brute.
Les griefs reprochés au salarié sont les suivants :
— Vous avez porté atteinte à la dignité de votre supérieur hiérarchique, Mme [Q] [S], présidente de l’association.
— Vous avez employé des termes déplacés et vous êtes adressé à elle de manière très irrespectueuse ;
L’insulte, l’injure constituent le plus souvent une cause légitime de sanction disciplinaire.
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d’expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Les salariés sont tenus à une attitude courtoise tant à l’égard de l’employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail, des clients ou tiers à l’entreprise. Un manquement à ce principe peut être légitimement sanctionné sauf circonstances particulières.
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit une attestation de Mme [J] [F], qui indique :
'… bénévole de l’association, présente tous les jours… J’ai personnellement assisté à la discution de Mr [G] et Mme [S] responsable de l’association. Où elle lui demander de fournir en 'traail’ continue pour l’association, Mr [G] a répondu que ce n’était pas l’association qui le payait mais l’Etat, c’est en contrat aidé'
La cour relève que le grief ne repose que sur la seule attestation de Mme [F], laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, de sorte qu’il ne sera pas retenu.
De surcroît, les propos attribués au salarié, s’ils sont maladroits, ne sont ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs.
— Vous avez été très souvent en retard, absent à de nombreuses reprises sans justification valable et pris une semaine de congés sans autorisation ;
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— une attestation de Mme [W] [A], bénévole, qui indique :
'Je suis bénévole de l’association Sabrina depuis 2018 et membre de l’administration depuis 2020. J’ai vu M. [X] très peu de fois dans l’association avant son embauche et même après. Il a été embauché afin de réaliser des tâches que je ne pouvais pas faire car étant à l’université à [Localité 2] terminant mes études. Et pourtant, même étant à des kilomètres, je devais faire les tâches de M. [X] car je m’apercevais qu’elles n’étaient pas faites comme répondre à certains emails importants ou gérer les réseaux sociaux de l’association. En mai 2022, lorsque j’ai terminé mes études et que je suis revenue au sein de l’association, c’est alors que j’observais réellement que M. [X] ne faisait pas son travail les jours où il était présent. De plus, il n’était jamais à l’heure, il arrivait avec plus de 30 minutes de retard et partait synstématiquement avant midi. Son contrat stipulait qu’il devait travailler de 9h à 12h et de 14h à 17h, pourtant je ne l’ai jamais vu travailler l’après-midi. Lorsqu’il était présent dans la matinée, il était toujours assis dans le bureau et sur son téléphone portable. Je me doute fort qu’il gérait les réseaux sociaux depuis son téléphone puisque je devais le faire quand je constatai qu’il ne l’avait jamais fait depuis son embauche. Aussi, c’est moi qui devait me charger de l’accueil à sa place, bien que cela fait partie de ces tâches principales, puisque M. [X] le peu de fois où il était présent passait son temps dans le bureau sur son téléphone portable et ne se préoccupait pas d’accueillir les gens. J’ai vu Madame [S] faire preuve d’une grance patience avec M. [X] malgré le fait que ce dernier était toujours en retard, très souvent absent et elle le reprenait constamment sur l’utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles mais également, devait le reprendre sans cesse car ile ne faisait pas preuve d’initiative c’est à dire qu’il ne réalisait pas son travail sauf si Madame [S] le lui demandait.'
— une attestation de Mme [E] [B], bénévole, qui indique :
'Plusieurs fois, j’ai remarquée Mr [X] [G] venais à n’importe quel heures [C] lui demander de venir au heure dite.
Mr [X] [G] repondez qu’il avai changer les heures sans son accord,
de plus je ne voyer pas Mr [X] [G] pendant plusieurs semaines lors qu’il devais etre la a son poste.
Mme [S] avait du mal a le faire reagir pour cause que la mère de Mr [X] [G] était sa cousine alors il penser que il avait tout les droits (famille)'
— une attestation de Mme [J] [F], bénévole, qui indique :
'… bénévole de l’association, présente tous les jours j’ai constaté que Mr [G] était souvent absent nottament en mai 2022 et plusieurs fois en retard…'
— une attestation de Mme [H] [K], bénévole, qui indique :
'adhérente de l’association depuis 2010, j’ai constaté que Mme [S] appelait régulièrement Mr [G] car il était en retard à son lieu de travail. On peut dire que Mme [S] avait une grande patience vis à vis du laxisme de Mr [G].'
— des échanges de sms entre M. [X] et l’employeur dans lesquels il indique notamment ne pas s’être réveillé, arriver à 10h ou dans 5 mn, ne pas se sentir bien, être bloqué dans le train, être à l’aéroport, le 13 juin 2022 répondant qu’il sera absent lorsqu’il lui est demandé s’il était au local.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
La cour constate qu’aucun élément n’est produit par l’employeur concernant la prise d’une semaine de congés sans autorisation, la période n’étant en outre pas précisée.
La lettre du 22 juin 2022 reproche des retards et des absences, sans indication de date ou de période et sans aucune précision permettant de les déterminer.
Pour autant, les attestations et les sms repris ci-dessus font état de retards et d’absences de M. [X] en mai et juin 2022, et ce sans qu’aucune justification ne soit donnée par ce dernier, ne serait ce que dans le cadre de la présente procédure.
La cour observe que malgré les pièces ainsi produites démontrant le grief reproché au salarié, l’employeur n’a pris aucune sanction, ni procédé à aucun mise en demeure ou rappel à l’ordre, le bulletin de salaire du mois de mai 2022 ne mentionnant aucune absence injustifiée.
Le grief tenant aux absences et aux retards n’est dès lors pas retenu.
Vous n’effectuiez pas les tâches stipulées dans votre contrat et faisiez autre chose que ce qu’il vous était demandé.
Ce grief ne repose que sur la seule attestation de Mme [A], laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, de sorte qu’il ne sera pas retenu.
Il en résulte que la rupture du contrat à durée déterminée étant intervenue en dehors des cas prévus par l’article L 1243-1 susvisé est abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a attribué la somme de 8015,75 euros d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail imputable à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, ainsi que celle de 1142,83 euros au titre de l’indemnité de précarité prévue par l’article L.1243-8 du code du travail.
Sur la demande relative à l’absence de formation professionnelle
Il est constant que les parties ont conclu un contrat CUI-PEC, lequel en application des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, instaure au bénéfice de l’employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d’accompagnement professionnel et d’actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable.
L’association Sabrina ne produit aucun document démontrant qu’elle a rempli son obligation de formation dans le cadre du contrat CUI-PEC.
Le manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur implique que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
M. [X] est dans une situation précaire et a d’ailleurs obtenu l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il se verra attribuer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour défaut de formation, par infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire du mois de juin 2022
Le paiement du salaire par l’employeur est une obligation essentielle en contre partie du travail exécuté par le salarié.
L’employeur démontre que M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 juin 2022 jusqu’au 3 juillet 2022, pour lequel celui-ci a dû percevoir des indemnités journalières et sur lesquelles il reste particulièrement taisant.
Concernant la période du 1er au 13 juin 2022, l’employeur ne démontre pas avoir réglé le salaire correspondant et ne démontre pas que le salarié était en absence injustifiée.
Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué au salarié la somme de 694,70 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 13 juin 2022.
Sur la demande en paiement de la somme de 1657,70 euros
M. [X] soutient que l’employeur le contraignait à lui restituer le salaire en espèces, ce qu’il ne démontre aucunement, justifiant la confirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
L’association Sabrina est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’association Sabrina à payer à M. [N] [G] [X] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Sabrina aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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