Confirmation 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 déc. 2024, n° 24/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEW
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Décembre 2024 à 12h23.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 20 Mai 2005 à [Localité 5] (ITALIE) (99)
de nationalité Italienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [V] [M], interprète en langue italienne muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 16h35,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN prononçant l’interdiction du territoire français pendant une durée de 02 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 23 décembre 2024 à 09h38;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 17h49 par Monsieur [B] [W] ;
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je ne suis pas [W] [B]: Je suis [O] [Y] je suis à [Localité 5] en ITALIE.
Je suis en FRANCE depuis le mois de JUILLET en vacances, je n’ai aucun lien familiale avec la FRANCE et je n’y travaille pas. Je ne comprends pas j’ai toujours dit que j’étais né en 2005.
Je ne compte pas rester ici mais rentrer en ITALIE chez ma famille. Je suis désolé pour le délit et je l’ai commis car je n’avais pas d’argent sur moi. Je n’aurais fait de mal à personne.
J’ai appelé mon père aujourd’hui, il m’a confirmé qu’il avait envoyé les documents.'
Madame la Présidente indique à l’appelant qu’il lui appartient d’autoriser expressément l’association FORUM RÉFUGIÉS à transmettre ses documents d’identité à la préfecture des Bouches du Rhône.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut : 'La présence de l’interprète nous sert à comprendre le cheminent de ce monsieur sous l’identité qui n’était pas la sienne.
Ce jour les choses sont ralentit car la préfecture est confrontée à cette difficulté car aucune autorité ne reconnaît monsieur, étant donné cette fausse identité. Son papa a communiqué la pièce d’identité de monsieur à forum réfugié. On a tenter de facilité le rôle de chacun même si ce n’est pas à FORUM RÉFUGIÉS de faire le travail de la préfecture. Son papa a envoyé ces véritables documents. Je laisse le contrôle de la mise à jour du registre qui doit être actualisé.
Monsieur ne fait pas l’objet d’une menace à l’ordre public. Je m’en rapporte sur la motivation du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure et la légalité de la décision administrative :
Il apparaît que la saisine du juge par la préfecture du Var en date du 26 décembre 2024 est motivée au visa de l’absence d’adresse fixe de l’appelant à sa sortie de détention, et de l’absence de passeport en cours de validité permettant de mettre à exécution la mesure d’interdiction du territoire français pour deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le12 août 2024 pour des faits de vol. Il est joint à la procédure le registre actualisé du CRA.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l’article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l’article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il apparaît que x se disant [W] [B] précise avoir menti sur sa véritable identité La procédure a initialement été diligentée aux fins d’identification auprès des autorités italiennes avec l’identité mentionnée aux autorités judiciaires (Tribunal correctionnel et établissement pénitentiaire). Le préfet du VAR a effectué les démarches auprès du centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] dès le 13 novembre 2024, soit sept jours avant la notification du placement en rétention administrative, effectuée le jour même de la levée d’écrou.
Le CCPD n’a pas encore répondu, ce qui n’apparaît pas aberrant puisqu’il s’agirait d’une fausse identité. A ce jour, les diligences sont suffisantes s’agissant d’une première prolongation. X se disant [W] [B] ou [O] [Y] pourra s’il le souhaite autoriser l’association Forum réfugié à transmettre ses documents d’identité à la préfecture du VAR afin de réduire son temps de rétention et de permettre un retour plus rapide en Italie.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 20 Mai 2005 à [Localité 8] (ITALIE) (99)
de nationalité Italienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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