Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02569 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S] [V] [I]
né le 03 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 mai 2026 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 mai 2026 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [S] [V] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 1er juin 2026 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 4 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 07 mai 2026, à 10h14 complété à 10h53, par M. [H] [S] [V] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [H] [S] [V] [I] est un ressortissant camerounais, qui déclare être entré en France en 1993 par regroupement familial, être père de deux enfants français, avoir été titulaire de titres de séjour, avoir purgé ses peines et avoir besoin d’une prise en charge médicale constante à la suite d’une tentative de meurtre en bande organisée à son encontre.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et du défaut d’examen personnel de sa situation, et de l’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait qu’indépendamment de la situation familiale de l’intéressé, ce dernier ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective, et que la menace à l’ordre public est caractérisée par les très nombreuses condamnations.
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, M. [V] [I] n’établit pas en quoi les éléments du dossier permettraient de douter de la délégation régulière de signature.
S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le premier juge ayant invité l’administration à faire procéder à l’examen médical de compatibilité, le certificat médical du 7 mai 2026 n’est pas suffisant pour constater l’incompatibilité de la rétention dans l’attente de la décision du médecin de L’OFII.
S’agissant enfin de la compatibilité de l’éloignement avec la vie familiale, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement, lequel relève du juge administratif.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les considérations s’opposant à l’éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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