Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 janv. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2023, N° 2022042099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00657 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022042099
APPELANTE
S.A.R.L. KAR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 820 858 959
Représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque E1811
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 702 034 448
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel de la société Kar services le 13 juillet 2023 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 par lequel il a condamné la société Kar services à payer à la société Securitas Alert services les sommes de 9 003,44 euros TTC, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue de chaque facture concernée, 900,34 euros au titre de I’indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10% des factures impayées, 440 euros au titre de I’indemnité forfaitaire concernant 11 factures, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens :
* *
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 octobre 2024 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Kar services le 13 juillet 202 ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 23 octobre 2024 pour la société Kar services afin d’entendre, en application de l’article 916 du code de procédure civile :
— dire que la présente requête en déféré est recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2024,
— rejeter la demande de caducité formulée par l’intimée,
— dire que la déclaration d’appel du 13 juillet 2023 n’est pas caduque,
— renvoyer la procédure devant le conseiller de la Mise en état sur le fond du litige :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024 pour la société Securitas Technology services, venant aux droits de la société Securitas Alert services, afin d’entendre :
— déclarer la société Kar services recevable mais mal fondée en son déféré formé contre l’ordonnance rendu en date du 10 octobre 2024,
— confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la société Kar services de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société Kar services en paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la demande d’observation de la cour transmise aux parties le 16 décembre 2024 sur l’application au litige des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 2 et 3 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation de la part de chacune des parties.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la régularité de la déclaration d’appel en suite de l’acceptation des parties d’une mesure de médiation offerte par le juge
En liminaire à la question déférée à la cour, il est rappelé d’abord les termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En suite, les dispositions du code de procédure civile selon lesquelles, l’article 2 énonce que :
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 3, que :
Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
L’article 131-1 prescrit que :
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Et l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 et applicable à la procédure, dispose que :
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Enfin, l’article 908 prescrit que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
* *
A la suite de la déclaration d’appel de la société Kar services du 13 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a transmis aux parties le 10 octobre 2023 un bulletin invitant les parties à rencontrer un médiateur, ce que celles-ci ont accepté le 11 octobre suivant.
Après que le greffe a délivré aux parties le 7 décembre 2023 une demande d’avis de caducité de la déclaration d’appel, le magistrat chargé de la mise en état a, le 14 décembre 2023, rendu un avis de non caducité et ordonné la mesure de médiation.
Enfin, faute pour la société Kar services d’avoir consigné pour la mesure de médiation, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la mesure de médiation le 20 juin 2024, puis la société Kar services a transmis ses premières conclusions le 2 septembre 2024.
Saisi le 6 septembre 2024 de la demande de la société Securitas Technology services en caducité de l’appel de la société Kar services sur le fondement de l’article 908, le magistrat chargé de la mise en état a constaté cette caducité dans son ordonnance déférée aux motifs que le bulletin délivré le 10 octobre 2023 invitant les parties à rencontrer un médiateur n’entrait pas dans les prévisions de l’article 910-2 en ce qu’il ne constituait ni une injonction à rencontrer un médiateur ni une décision qui ordonne une médiation et qu’ainsi, le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure n’a pas été interrompu de sorte que faute pour la société Kar services d’avoir transmis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, celle-ci était caduque.
Et en réplique à la requête de la société Kar services, la société Securitas Technology services reprend les motifs de l’ordonnance déférée ajoutant que seule la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910.
Toutefois, si l’ordonnance déférée procède d’une application littérale des textes, il demeure que l’offre de médiation par le juge visant à suppléer l’examen du fond au litige entre dans les garanties de l’accès au juge de l’article 6 § 1 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de sorte qu’en application des articles 2 et 3 du code de procédure civile répartissant entre les parties et le juge les devoirs dans la conduite de l’instance, il se déduit que lorsque les parties ont notifié au juge leur accord à l’offre de médiation qu’il leur a faite en vertu de l’article 131-1, le cours du délai de trois mois pour l’appelant de remettre ses conclusions dans les conditions de l’article 908 ne peut dépendre du moment où le juge prend sa décision d’entériner la médiation auquel le code de procédure civile n’attache aucun délai.
Il s’ensuit que dans ces circonstances, le terme du délai de trois mois de l’article 908 est nécessairement prorogé au jour ou le juge décide d’entériner l’accord de la mesure de médiation.
Alors que les parties ont donné leur accord pour la médiation le 11 octobre 2023 avant que n’expire le délai de trois mois imparti pour la société Kar services pour conclure, puis qu’après l’effet interruptif de la décision ordonnant la médiation le 7 décembre 2023 ainsi qu’après l’ordonnance constatant l’échec de la médiation le 20 juin 2024, la société Kar services a régulièrement transmis ses conclusions le 2 septembre 2024 dans le délai de trois mois de l’article 908, la cour infirmera l’ordonnance déférée et déclarera régulière la déclaration d’appel de la société Kar services.
2. Sur les frais de recours et les frais irrépétibles
En suite des motifs adoptés ci-dessus, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance déférée ;
DÉCLARE régulière la déclaration d’appel de la société Kar services ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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