Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 janv. 2026, n° 23/05982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 juin 2023, N° 22/4474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05982 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGCK
Appel contre le jugement rendu le 02/06/2023 RG 22/4474 – par le TJ de Nantes 5ème ch
M. [U] [V]
C/
Mme [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 16 mai 2001 par Me [G], notaire à [Localité 8].
Auparavant, par acte notarié du 1er décembre 1997, ils ont acquis indivisément et chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Par ordonnance de non conciliation du 7 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Nantes a notamment attribué la jouissance du logement de la famille à M. [V], à titre gratuit pendant un an, les frais exposés devant ensuite être partagés par moitié, et dit que le bien sera mis en vente dans deux agences.
Par arrêt du 9 avril 2018, la cour d’appel a partiellement réformé l’ordonnance de non-conciliation et dit que l’occupation du bien par M. [V] le sera à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les frais courants du bien.
Par jugement du 27 septembre 2022 le juge aux affaires familiales de Nantes a prononcé le divorce entre les époux et a notamment condamné M. [V] au règlement d’une prestation compensatoire de 22 000 euros.
La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 30 décembre 2015.
Le 23 septembre 2022, Mme [N] a assigné M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil pour voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle à la charge de M. [V] et le condamner à lui verser certaines sommes au titre de sa quote-part sur cette indemnité.
Mme [N] a demandé en dernier lieu au premier juge de :
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisoire de 1 300 euros à compter du 7 mars 2016 à la charge de M. [V] ;
— condamner à titre provisoire M. [V] à lui verser la somme de 53 974 euros pour la période du 7 mars 2016 au 31 mars 2023 ;
— condamner à titre provisoire M. [V] à lui verser, à compter du 1er avril 2023, la somme de 650 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision.
Par jugement du 5 juin 2023, rectifié le 29 septembre 2023, ce juge a :
— débouté Mme [N] de sa demande d’avance portant sur la période antérieure au 23 septembre 2021 ;
— fixé provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à la somme mensuelle de 900 euros ;
— attribué à Mme [N] une avance sur bénéfices à hauteur de 5 121,07 euros pour la période comprise entre le 23 septembre 2021 et le 23 septembre 2022 ;
— condamné M. [V] au règlement de cette somme entre les mains de Mme [N] ;
— condamné M. [V] à verser mensuellement à Mme [N] la somme de 426,76 euros à titre d’avance sur les bénéfices de l’indivision, à compter du 23 septembre 2022 ;
— condamné M. [V] au règlement d’une somme de 1300 euros au profit de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [V] a formé appel du jugement et du jugement rectificatif.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« cet appel tend à l’annulation ou à tout le moins à la réformation des jugements déférés en ce qu’ils ont :
— fixé provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à la somme de 900 euros,
— attribué à Mme [N] une avance sur bénéfices à hauteur de 5 121,07 euros pour la période comprise entre le 23 septembre 2021 et le 23 septembre 2022,
— condamné M. [V] au règlement de cette somme entre les mains de Mme [N],
— condamné M. [V] à verser mensuellement à Mme [N] la somme de 426, 76 euros à titre d’avance sur les bénéfices de l’indivision à compter du 23 septembre 2022,
— condamné M. [V] au règlement d’une somme de 1300 euros au profit de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] de ses demandes tendant notamment à voir :
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner Mme [N] à titre provisoire à payer à M. [V] la somme de 100 000 euros au titre de sa quote-part dans l’indivision au titre de la prise en charge effectuée par M. [V] pour le compte de l’indivision,
— condamner Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens. »
Le conseiller de la mise en état, saisi par M. [V], a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée par une ordonnance du 16 avril 2024, qui a été infirmée sur déféré le 18 octobre 2024, M. [V] étant condamné aux dépens de l’incident et du déféré.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’avance portant sur la période antérieure au 23 septembre 2021 ;
— infirmer les jugements au titre des chefs énoncés à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
À titre principal :
— débouter Mme [N] de sa demande d’avance portant sur la période postérieure au 23 septembre 2021 ;
À titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit la désignation d’un expert immobilier qui aura pour mission d’évaluer tant la valeur vénale du bien indivis que la valeur locative de ce même bien ;
— À titre infiniment subsidiaire :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à la somme de 760 euros par mois, avec effet à compter de la décision à intervenir ;
— accorder à M. [V] un délai de grâce avec report des versements dus au titre de l’indemnité d’occupation de deux années à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [N], à titre provisoire, à payer à M. [V] la somme de 100 000 euros, et subsidiairement à hauteur de l’indemnité d’occupation due par M. [V] telle qu’appréciée par la cour, au titre d’avance en capital sur les droits de M. [V] dans le partage à intervenir ;
— ordonner la compensation de l’avance en capital accordée à M. [V] avec
toutes sommes allouées à Mme [N], au titre de sa part des bénéfices ;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [N] à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rectifié ;
À titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de M. [V] au titre d’une avance en capital,
— accorder à Mme [N] un délai de grâce avec report des versements dus au titre d’une avance en capital, de deux années à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à verser à Mme [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la dévolution
Malgré l’ambiguité de la déclaration d’appel, qui mentionne en objet « l’annulation ou à tout le moins […] la réformation des jugements déférés en ce qu’ils ont […]», il s’avère que l’appel n’a pas pour objet l’annulation du jugement mais sa réformation, en ses dispositions expressément critiquées et en celles qui en dépendent.
La cour n’a donc pas à confirmer des chefs de dispositif qui n’ont fait l’objet d’aucun appel, tel que celui qui a débouté Mme [N] de sa « demande d’avance » portant sur la période antérieure au 23 septembre 2021.
2. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [V]
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de ce texte sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, régie par l’article 481-1 du même code.
Le premier juge a estimé que le président saisi en application de l’article 815-9, alinéa 2, ne pouvait statuer qu’à titre provisoire, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation relevant du juge du fond.
Ce faisant, il a méconnu l’étendue des pouvoirs du président qui, statuant en procédure accéléré au fond est, non un juge des référés, mais un juge du fond (la sous-section 2 du chapitre II du titre XIV du livre I du code de procédure civile, consacrée aux jugements en procédure accélérée au fond fait partie de la section 1, consacrée aux jugements sur le fond).
La fixation de l’indemnité d’occupation par le président est néanmoins provisoire au sens où elle n’est pas irrémédiablement figée jusqu’à la liquidation définitive.
De même, l’alinéa 1er de l’article 815-9 prévoit que le président du tribunal règle à titre provisoire l’exercice des droits indivis des coindivisaires en cas de désaccord entre ceux-ci, la précision de ce caractère provisoire a également pour objet, non de souligner qu’il s’agirait d’une mesure provisoire dépourvue d’autorité de chose jugée au principal au sens de l’article 482 du code de procédure civile, mais de préciser que ce règlement n’est pas définitivement figé jusqu’au partage.
Dès lors que le bien indivis est occupé par M. [V], son seul revenu susceptible de générer un bénéfice annuel distribuable est constitué par l’indemnité d’occupation due par M. [V], indemnité dont il ne conteste pas le principe, résultant de son occupation privative du bien indivis.
Il en discute en revanche le montant, en demandant une expertise judiciaire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état des estimations produites par Mme [N], M. [V] s’étant abstenu de produire des estimations alors qu’il occupe le bien et, que conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’avis de valeur immobilière du notaire de Mme [N] établi en novembre 2023 a retenu une valeur locative de 950 euros par mois.
Le premier juge s’était fondé sur un avis de valeur de 2016 mentionnant un montant de 980 à 1 020 euros.
Il y a ainsi lieu de retenir comme le premier juge, une valeur locative de 1 000 euros mais d’appliquer une décote, non de 10%, mais de 20 %, ce qui conduit à une indemnité d’occupation de 800 euros, qui correspond au montant que proposait M. [V] à titre subsidiaire en première instance.
Il sera donc dit que M. [V] doit à l’indivision, à compter du 7 mars 2016, une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros, sans qu’il n’y ait lieu de préciser que cette indemnité d’occupation est provisoire, au sens où elle n’est pas définitivement fixée jusqu’à la liquidation définitive.
Le jugement sera réformé en ce sens.
3. Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision à compter du 23 septembre 2021
L’article 815-10, alinéa 4, du code civil dispose :
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 815-11 dispose :
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
La référence à une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive signifie que cette répartition annuelle ne préjuge pas du fait que l’un ou les indivisaires soient in fine débiteur final au stade de la liquidation définitive.
Même si le chef relatif à la période antérieure à l’assignation n’a pas été dévolu à la cour, il est néanmoins rappelé que le premier juge a estimé que la demande de répartition provisionnelle des bénéfices prévue par l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, ne pouvait concerner que la période de douze mois précédant l’assignation et que la demande portant sur une période antérieure relevait d’une avance en capital à concurrence des fonds disponibles, prévue par l’alinéa 4 de cet article.
La saisine du juge pour la répartition des bénéfices annuels suppose pourtant que l’un des indivisaires en ait fait au préalable la demande amiable aux autres coindivisaires, en application de l’alinéa 1er du même article, qu’il ait le cas échéant auparavant et vainement réclamé l’établissement en commun d’un compte annuel, à défaut de gérant conventionnel ou d’administrateur désigné en justice et qu’une contestation se soit élevée, imposant qu’elle soit tranchée par le juge.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, le terme « provisionnelle » n’autorise pas le juge à statuer sur la distribution d’un bénéfice futur relatif à un exercice annuel non échu.
En invoquant des dépenses futures qui feraient obstacle à la possibilité d’un bénéfice, M. [V] oppose ainsi implicitement à juste titre le fait que le président ne peut statuer sur la répartition d’un bénéfice futur, ce qui est impossible en l’absence de compte annuel préalable.
Mme [N] est donc déboutée de sa demande qui tendait littéralement à se voir verser une somme mensuelle de 650 euros, ou à titre subsidiaire 585 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à compter du 1er avril 2023, étant précisé que la période du 23 septembre 2022 au 1er mars 2023 n’étant pas complète, aucun compte annuel ne pouvait être réalisé.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à verser mensuellement à Mme [N] la somme de 426,76 euros à titre d’avance sur les bénéfices de l’indivision à compter du 23 septembre 2022.
S’agissant de la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022, les revenus sont constitués par les indemnités d’occupation, soit une somme totale de 9 600 euros.
Pour contester la répartition des bénéfices, M. [V] fait valoir que la maison nécessite d’importants travaux dont l’impact est nécessairement négatif sur les finances de l’indivision.
Dès lors que la maison est habitable et que M. [V] ne justifie d’aucune dépense faite au titre de ces travaux d’importance allégués ni même n’apporte aucun élément chiffré sur le montant des travaux à prévoir qui justifierait qu’il soit retenu une provision pour travaux dans l’appréciation du bénéfice, il n’y a pas lieu de tenir compte de la perspective alléguée des travaux dans le compte annuel arrêté au 22 septembre 2022.
M. [V] soutient par ailleurs que l’indivision n’a aucun bénéfice car l’indemnité d’occupation ne fait qu’accroître sa dette à l’égard de l’indivision, laquelle est déficitaire en raison d’une dette importante qu’elle a à son égard puisqu’il a notamment remboursé la quasi intégralité du prêt immobilier.
Il part toutefois implicitement du postulat erroné que l’indemnité d’occupation entrerait immédiatement en compte alors qu’il se déduit des articles 815-10, alinéa 3, et 815-11, alinéa 1 du code civil que cette indemnité est assimilée à un revenu et que les indivisaires peuvent réclamer leur part annuelle de bénéfice, ce qui exclut une entrée en compte des indemnités d’occupation imposant d’attendre la liquidation définitive (cf 1re Civ., 5 février 1991, pourvoi n° 89-11.136, publié).
M. [V] reproche enfin au premier juge d’avoir retenu un montant de charges de 557,87 euros sans tenir compte de la taxe foncière, qu’il ne semble toutefois pas avoir invoquée en première instance.
Il justifie que cette taxe a été de 593 euros en 2015 et 802 euros en 2024, mais il ne précise pas le montant de la taxe foncière, ni ne produit de justificatif, pour les années 2021 et 2022, qui seules intéressent la répartition des bénéfices pour la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022.
Le premier juge est donc approuvé d’avoir retenu un montant de charge de 557,87 euros.
Il s’en déduit un bénéfice de 9 002,13 euros.
La part de 50 % de Mme [N] n’étant pas contestée, il s’ensuit que, à défaut de compte bancaire d’indivision et M. [V] étant débiteur des indemnités d’occupation, il y a lieu de le condamner à verser à Mme [N] la somme de 4 501, 06 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices pour la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022.
La décision est réformée en ce sens.
4. Sur la demande de délai de grâce
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [V] sollicite un délai de grâce, auquel s’oppose Mme [N], en soutenant notamment qu’il s’agit une demande nouvelle en appel irrecevable, mais sans en saisir la cour dans le dispositif de ses conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [V] ayant déjà bénéficié de fait d’un délai de deux ans avec la procédure d’appel, il sera débouté de sa demande de délai de grâce
5. Sur la demande d’avance sur capital formée par M. [V]
M. [V] a demandé en première instance que Mme [N] soit condamnée à titre provisoire à lui payer la somme de 100 000 euros « au titre de sa quote-part dans l’indivision au titre de la prise en charge effectuée par M. [V] pour le compte de l’indivision », en faisant valoir qu’il a une créance importante sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil.
Pour l’en débouter, le premier juge, au visa de l’article 815-11, alinéa 4, susrappelé, a considéré que :
— les indemnités d’occupation dues par M. [V] constituaient des fonds disponibles,
— le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage était une contestation sérieuse à résoudre par le juge du fond,
— pour la période précédant le mariage, les justificatifs relatifs sont insuffisants,
— en tout état de cause, faute de synthèse liquidative ou de descriptif sommaire du patrimoine à partager, il n’était pas possible de vérifier que l’avance sollicitée était compatible avec ses droits théoriques.
En appel, M. [V] développe sa prétention en explicitant qu’il s’agit bien d’une demande d’avance sur capital et en demandant à titre subsidiaire que Mme [N] soit condamnée à lui verser une avance sur capital à hauteur de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision.
Il demande par ailleurs la compensation de son avance en capital avec les sommes allouées à Mme [N] au titre de sa part des bénéfices.
M. [V] confond les revenus de l’indivision (tels que l’indemnité d’occupation ou un éventuel loyer perçu) et les créances de l’indivision.
Ainsi le fait que Mme [N] soit débitrice de l’indivision, ce qui sera réglé au moment de la liquidation définitive, ne signifie pas que l’indivision dispose de fonds à ce titre.
Les seuls fonds disponibles sont, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les indemnités d’occupations échues dues par M. [V].
Le premier juge a en revanche estimé à tort qu’il ne pouvait pas trancher de contestation sérieuse, alors que, comme rappelé ci-dessus, la procédure accélérée au fond, ancienne procédure « en la forme des référés », n’est pas une procédure de référé et que les articles 834 et 835 (anciens 808 et 809), implicitement visés par le premier juge, ne sont pas applicables (cf 1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-21.679, 08-10.413 publié).
Il n’y a toutefois pas lieu à avance sur capital au bénéfice de M. [V] dès lors que les seuls fonds disponibles sont les propres indemnités d’occupation qu’il doit à l’indivision et que M. [V] ne peut pas solliciter la condamnation de Mme [N], qui ne détient aucun fonds disponible de l’indivision, à lui verser cette avance, la part de bénéfices une fois distribuée n’étant plus des fonds disponibles.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
La demande de compensation est sans objet.
6. Sur les frais et dépens
Etant précisé que le jugement critiqué n’a pas été rectifié en ce qu’il a été omis de reporter en son dispositif la condamnation de M. [V] aux dépens de première instance, il y a lieu d’infirmer le jugement sur la question des frais d’instance, en condamnant Mme [N] et M. [V] aux dépens des deux instances, chacun pour moitié, et en déboutant les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’avance sur capital ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] à verser à Mme [N] la somme de 4 501, 06 euros au titre de sa part annuelle dans les bénéfices pour la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022 ;
Dit que M. [V] doit à l’indivision, à compter du 7 mars 2016, une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros ;
Déboute Mme [N] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à lui verser à titre provisoire des sommes au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23 septembre 2022 ;
Déboute M. [V] de sa demande de délai de grâce ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [N] et M. [V] aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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