Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV43-16
[S] [X]
[J] [W]
c/
[N] [O]
[H] [O]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 10 décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître DAUTREMAY commissaire de justice à [Localité 9] en date du 22 Septembre 2025,
A la requête de :
Madame [S] [X]
née le 11 Octobre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [W]
né le 20 Juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Monsieur [N] [O]
né le 14 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [O]
née le 06 Octobre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 24 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 puis au 12 novembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025,
Et ce jour, 10 décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 juillet 2020 entre d’une part M. [O] et Mme [O] et d’autre part M. [W] et Mme [X] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à[Localité 8]), sont réunies à la date du 18 mars 2024,
En conséquence,
Ordonné l’expulsion M. [W] et Mme [X] et de celle de tous occupants de leur chef,
dit qu’à défaut pour M. [W] et Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] et Mme [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques des expulsés, conformément aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] à verser à M. [O] et Mme [O] la somme de 5 715,52 au titre de l’arriéré locatif (terme de février 2024 inclus) et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] à payer à M. [O] et Mme [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2024, soit la somme mensuelle de 859,58 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouté M. [W] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné M. [W] et Mme [X] in solidum à payer à M. [O] et Mme [O] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamné M. [W] et Mme [X] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer,
Condamné M. [W] et Mme [X] in solidum à payer à M. [O] et Mme [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [O] et Mme [O] du surplus de leurs prétentions,
Rappelé que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
M. [W] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M. [W] et Mme [X] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions et à l’audience, M. [W] et Mme [X] font valoir qu’ils ont sollicité devant le premier juge l’annulation du contrat de location et, en conséquence, le remboursement des loyers et charges déjà versés de juillet 2020 à juillet 2023 soit la somme de 32 051, 16 euros. Ils sollicitaient à titre subsidiaire la réduction du montant du loyer sur la dette locative et à titre infiniment subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et en conséquence l’octroi des plus larges délais afin d’apurer leur dette locative.
Ils soutiennent que les bailleurs, professionnels du bâtiment, n’ont fourni aucun diagnostic technique et de performance énergétique aux concluants concomitamment à la signature du bail.
M. [W] et Mme [X] indiquent que le diagnostic que les bailleurs ont communiqué tardivement est celui qui avait été remis par l’ancienne propriétaire, Mme [Z] lors de la vente de la maison.
Ils exposent que ce diagnostic ayant été établi le 28 mars 2012, soit plus de 8 années après la signature du contrat de location, n’a non seulement pas été remis aux concluants lors de la signature du contrat, mais que les informations et données qui y figuraient n’étaient plus d’actualité. Ils font valoir qu’il ressort de ce document que la consommation énergétique pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement étaient de 123kWh en 2012 et correspondaient à la catégorie de la lettre C, ce qui générait une facture mensuelle de l’ordre de 67 euros soit une somme de 804 euros à l’année alors que la facture réelle mensuelle de cette consommation énergétique est de 237 euros soit une somme annuelle de 2 845,20 euros, correspondant à une consommation énergétique de plus de 500 kWh soit la catégorie de la lettre G.
M. [W] et Mme [X] soutiennent que les bailleurs ne peuvent rapporter la preuve que ce diagnostic leur a été remis lors de la signature mais que les consorts [X]-[W] ont été trompés et induits en erreur sur la réalité des consommations qu’ils avaient estimés devoir assumer.
Ils indiquent également que de l’amiante a été constatée sur les rebords des escaliers intérieurs de la maison et que la valeur locative du bien a été gravement affectée et que le montant du loyer a été surestimé.
Ils exposent que les consorts [O] ont commis une faute en ne respectant pas les obligations légales et contractuelles et ont exposé la famille [X]-[W] à un risque de maladie affectant les poumons ou la plèvre susceptible de générer divers préjudices.
M. [W] et Mme [X] estiment être recevables et bien fondés à soulever à titre principal la nullité dudit contrat de location et de solliciter le remboursement de l’intégralité des loyers et charges déjà versés.
A titre subsidiaire, M. [W] et Mme [X] sollicitent la réduction du montant du loyer dans la mesure où la valeur réelle du bien loué et du montant du loyer ont été surestimés au regard des réelle caractéristiques du logement.
A titre infiniment subsidiaire, M. [W] et Mme [X] demandent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de grâce dès lors qu’ils sont en mesure et en capacité de pouvoir régler leur dette locative.
M. [W] et Mme [X] soutiennent qu’ils seraient à même de pouvoir régler leur dette locative mais que leur domicile est également le siège de leur société, la SARL OZBAT. Ils indiquent que cette société a pour activité principale la maçonnerie générale, le béton armé, la construction neuve et que cette société serait impactée quant à son chiffre d’affaires si elle était amenée à devoir changer précipitamment de siège social.
Ils exposent que l’exécution du jugement attaqué risquerait d’entraîner un préjudice financier pour cette société en ne permettant pas à ses associés de pouvoir faire face au règlement de leur dette locative.
Ils font valoir que l’état de santé de Mme [X] est affecté et qu’un déménagement précipité risquerait de venir troubler la détention, la garde et l’élevage des chiens dont cette dernière s’occupe.
Par conclusions et à l’audience, les consorts [O] sollicitent de débouter Mme [X] et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Ils sollicitent la radiation de l’affaire enregistrée devant la cour d’appel de Reims sous le numéro RG 25/01174. Ils demandent, en outre, de condamner Mme [X] et M. [W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [O] font valoir que Mme [X] et M. [W] reprennent leurs arguments développés au fond devant le juge des contentieux et de la protection pour tenter de justifier leur demande de nullité du contrat pour dol et pour justifier ainsi de l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
Ils soutiennent que les locataires reprochent une chaudière vétuste alors que les propriétaires l’ont faite changer à leurs frais alors qu’elle fonctionnait encore correctement.
Ils exposent également que les locataires ne rapportent pas la preuve d’avoir dû faire plusieurs demandes insistantes pour que les propriétaires réagissent tout comme ils ne rapportent pas la preuve des désordres qu’ils invoquent.
Les consorts [O] indiquent également qu’ils n’étaient pas au courant que les locataires avaient réalisé des travaux d’aménagement du garage situé au fond du jardin.
Concernant l’absence de communication d’un diagnostic technique et de performance énergétique avancé par les locataires, les consorts [O] soutiennent que ce diagnostic leur a été remis au début de leur location et que les locataires ne rapportent pas la preuve contraire. Ils exposent que rien ne justifierait que les propriétaires aient dissimulé un tel diagnostic qui confirme qu’il n’y a pas d’amiante dans l’habitation.
Dès lors, les consorts [O] exposent que la notion de dol n’est pas caractérisée, n’ayant aucune man’uvre ou dissimulation frauduleuse de la part des propriétaires.
Ils soutiennent qu’il n’est justifié par des pièces probantes aucune surconsommation électrique. Ils indiquent que cet argument ne peut justifier la nullité du contrat pour dol, alors que les locataires se maintiennent malgré tout dans les lieux.
Les consorts [O] font valoir que le premier président n’est compétent que pour arrêter l’exécution provisoire et non pour réduire le montant du loyer ni pour suspendre les effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de grâce, ces prérogatives appartenant au juge du fond.
Ils indiquent également que les consorts [W]-[X] n’ont jamais sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance. Ils exposent que les locataires ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sachant qu’ils précisent eux-mêmes dans leur assignation qu’ils sont en capacité de régler leur dette locative alors que leur situation n’a pas évolué.
Les consorts [O] exposent que la mesure d’expulsion se justifie autant que le paiement de la dette locative et ce, même à titre provisoire dès lors qu’ils ont dû réduire le montant des mensualités de remboursement du prêt relatif au bien loué et à celui de leur résidence principale pour faire face à la situation.
A titre subsidiaire, les consorts [O] sollicitent la radiation de l’affaire dès lors que les appelants n’ont pas exécuté les causes du jugement malgré un commandement et une demande amiable de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement tribunal judiciaire de Reims en date du 10 juillet 2025 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Les demandeurs à la présente procédure ayant comparu en première instance, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé leur sont applicables.
Il appartient dès lors aux consorts [W]-[X] de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 10 juillet 2025.
Les consorts [W]-[X] font valoir que leur domicile est également le siège social de leur société, la SARL OZBAT et que la modification du siège social de ladite société impacterait son chiffre d’affaires.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’une modification de siège social est une formalité simple à mettre en 'uvre et rien n’indique que le chiffre d’affaires de la société en serait impacté.
Si les consorts [W]-[X] exposent que l’état de santé de Mme [X] « est déjà profondément affecté et en subirait les conséquences », il apparaît que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un lien entre l’état de santé de Mme [X] et la présente affaire. Il semble également que l’état de santé de Mme [X] est un élément déjà connu par les consorts [W]-[X] antérieurement à la décision dès lors qu’il ressort de la pièce n°9 que Mme [X] dispose « d’un suivi chronique ».
Les consorts [W]-[X] se contentent également d’affirmer sans le démontrer qu’un déménagement précipité troublerait la détention, la garde et l’élevage des chiens de Mme [X].
Il convient de relever que les consorts [W]-[X] ne justifient aucunement de leur situation financière. Il apparaît également que ces derniers affirment dans leurs conclusions être en capacité de régler la dette locative.
En conséquence, les consorts [W]-[X] ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 10 juillet 2025.
Les consorts [W]-[X] apparaissent irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de réduction du montant du loyer, de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Les consorts [W]-[X] sollicitent la réduction du montant de leur loyer, et en conséquence de leurs échéances locatives ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire outre des délais de paiement.
Cependant, il convient de rappeler que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder ces demandes, ce défaut de pouvoir juridictionnel caractérisant une fin de non-recevoir.
Dès lors, les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires des consorts [W]-[X] sont irrecevables.
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01174,
Aux termes de l’article 524 1er alinéa du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il n’est en l’espèce pas contesté par les consorts [W]-[X] que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2025 n’a pas été exécuté.
Il convient dès lors de vérifier si l’exécution de cette décision est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il y a lieu de relever, comme ci-dessus rappelés, que les consorts [W]-[X] échouent à démontrer qu’une modification du siège social de la SARL OZBAT impacterait le chiffre d’affaires de la société.
Aucun élément sur la situation financière des consorts [W]-[X] n’est produit aux débats pour justifier que l’exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il apparaît également que les consorts [W]-[X] affirment eux-mêmes, dans leurs conclusions, être en capacité de régler la dette locative.
Dès lors, faute de justifier des exceptions permettant d’éviter la radiation de l’appel lorsque celle-ci est sollicitée, il convient de faire droit à la demande des consorts [O] et de décider la radiation du rôle de l’appel à l’encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims enregistrée sous le numéro RG n°24/01174.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que les consorts [W]-[X] soient condamnés à verser aux consorts [O] la somme de 750 euros chacun soit la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W]-[X] [Y] seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande des consorts [W]-[X] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 10 juillet 2025,
DECLARONS irrecevables les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires présentées par les consorts [W]-[X],
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d’appel de Reims de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01174 opposant les consorts [O] contre les consorts [W]-[X] suite au prononcé par le tribunal judiciaire de Reims d’un jugement du 10 juillet 2025,
RAPPELONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNONS les consorts [W]-[X] à verser aux consorts [O] la somme de 750 euros chacun soit 1 500 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les consorts [W]-[X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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