Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 17 décembre 2024, N° 1124000231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ) La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ( BFM ), S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°154
PAR DEFAUT
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/01762 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCUD
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[Y] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000231
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM), SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 326 12 7 7 84
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078057
Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 11 mai 2019, la société Banque Française Mutualiste (ci-après BFM) a consenti à M. [Y] [F] et Mme [V] [F] née [D] un prêt personnel d’un montant de 55 887 euros remboursable sur 96 mois au taux fixe de 5,44 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,64 % l’an, le montant total dû, hors assurances facultatives étant de 69 463,37 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier et 23 février 2024, la société BFM a assigné M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 40 888,46 euros en principal, arrêtée au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 26 septembre 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 795,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt aux torts exclusifs des emprunteurs,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 40 888,46 euros en principal, arrêtée au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 26 septembre 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 795,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assignés à étude, M. et Mme [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieurement au déblocage des fonds,
— constaté que la déchéance du terme était acquise au profit de la société BFM,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société BFM la somme de 29 673,45 euros au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de la société BFM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, la société BFM a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société BFM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 17 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers antérieurement au déblocage des fonds et condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 29 673,45 euros au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
— la somme de 44 414,50 euros en principal, arrêtée au 15 mai 2025, et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,44 % l’an à compter du 15 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 2 795,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la 1ère mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par dépôt à l’étude. M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Après avoir retenu la recevabilité de l’établissement prêteur ainsi que la validité de la déchéance du terme, le premier juge a déchu totalement la société BFM de son droit aux intérêts en retenant que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avait été faite le 16 juillet 2019, pour des fonds débloqués le 22 mai 2019.
La société BFM reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors qu’elle démontre que le FCIP a été consulté le 11 mai 2019, soit le jour de la signature de l’offre de prêt et donc antérieurement au déblocage des fonds.
Sur ce,
L’article L312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de crédit, énonce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans le cas d’espèce, la société BFM démontre (pièce appelante n° 1, dernière page) avoir interrogé le FICP le 11 mai 2019, tant pour M. [F] que pour Mme [F], le résultat indiqué étant revenu 'négatif’ pour les deux intimés.
En conséquence, la vérification du FICP ayant bien été faite avant le déblocage des fonds, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société BFM produit notamment à l’appui de sa demande en paiement :
— l’offre de prêt,
— le déblocage des fonds et le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue et de connaissance client,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— le questionnaire de santé,
— le bulletin d’adhésion à l’assurance,
— le relevé des prestations CAF des époux [F],
— l’avis d’imposition 2018 des époux [F],
— les bulletins de paie des époux [F],
— la fiche de regroupement de crédits,
— les interrogations des établissements prêteurs pour connaître les montants restants dus, dans le cadre de l’opération de regroupement de crédits,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— les courriers recommandés du 12 octobre 2022 (avec mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée') mettant M. et Mme [F] en demeure de payer six échéances impayées (mai 2022 – octobre 2022) pour un montant total de 4 140,60 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme,
— les courriers par lettre suivie du 28 novembre 2022 notifiant à M. et Mme [F] la déchéance du terme et les mettant en demeure de payer la somme totale de 42 257,63 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2023 et un autre arrêté au 15 mai 2025.
Il ressort des documents versés au débats et de la décision non contestée du premier juge ayant reconnu la validité de la déchéance du terme que M. et Mme [F] sont redevables envers la société BFM des sommes suivantes :
— 39 085,62 euros au titre des sommes dues au principal au jour de la déchéance du terme,
— 5 328,88 euros au titre des intérêts échus au 15 mai 2025 au taux contractuel de 5,44 %,
— soit un total de 44 414,50 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,44 % sur la somme de 39 085,62 euros à compter du 15 mai 2025 comme demandé par l’établissement prêteur.
La société BFM sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [F] à lui verser la somme de 2 795,60 euros au titre de la pénalité contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré et encore à retirer par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu, par ailleurs, de débouter la société BFM de sa demande d’anatocisme judiciaire, sur le fondement de l’article L. 312-38 du code de la consommation qui prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Eu égard à la situation économique fragile de M. et Mme [F], il est conforme à l’équité de débouter la société BFM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Banque Française Mutualiste et condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [V] [F] née [D] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 29 673,45 euros au titre du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Y] [F] et Mme [V] [F] née [D] à payer à société Banque Française Mutualiste la somme de 44 414,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,44 % à compter du 15 mai 2025, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [V] [F] née [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Retranchement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Débouter ·
- Nullité ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Enrichissement injustifié ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Couple ·
- Codébiteur ·
- Caducité ·
- Construction
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Injonction de faire ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Montant ·
- Délai ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Subsidiaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Radiation du rôle ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procès-verbal ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.