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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 sept. 2024, n° 23/13765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/13765 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZK
Ordonnance n° 2024/M145
Monsieur [W] [H]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Maixent LEQUAIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.A. PACIFICA
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat plaidant et postulant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle AGMF PREVOYANCE
caducité partielle le 04/03/2024
défaillante
CARPIMKO
caducité partielle le 04/03/2024
défaillante
Société CPAM DU VAR
caducité partielle le 04/03/2024
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date 7 septembre 2023;
Vu la déclaration d’appel de M.[H] [J] du 7 novembre 2023 intimant la SA Pacifica, la Mutuelle AGMF prévoyance, La CARPIMKO et la CPAM du VAR.
Vu l’avis de désignation d’un conseiller de la msie en état pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile;
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024 et par dernières conclusions du 11 juin 2024 la SA Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état pour voir:
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel enregistrée sour le n° de RG 23/13765;
— débouter M. [W] [H] de l’ensmble de ses demandes;
— condamner M. [W] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le litige est indivisible et que l’absence de régularisation de la procédure à l’égard des organisme payeur (CARPIMKO, AGMF Prévoyance et CPAM du Var) doit entraîner la caducité totale de la décalration d’appel.
Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas 'de les mettre en cause’ comme le conclut M. [W] [H] puisqu’elles étaient déjà dans la cause par l’appel formé par lui même.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, M. [W] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de caducité;
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il expose que les créances des organismes payeurs ont été prises en compte et ne sont pas contestées, et le fait que les organismes payeurs ne soient pas présents dans la discussion d’appel ne pose pas de difficulté.
Il considère par ailleurs que le litige est divisible, l’obligation légale édictée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d’appeler en déclaration de jugement commun les tiers payeurs, a été respectée en première instance et les créances des tiers payeurs sont définitives ayant été fixée par le tribunal, l’affaire est en conséquence terminée concernant les droits de organismes sociaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu de l’article 902 du code de procédure civile, une fois que l’appelant a remis sa déclaration d’appel au greffe de la cour, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [H] a été avisée par le greffe de la cour que la CARPIMKO, l’ AGMF et la CPAM du Var intimées n’ayant pas constitué avocat, il lui appartenait de procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis
M. [W] [H] n’a pas signifié le dit avis. La caducité partielle a été prononcée à l’égard de ces 3 organismes sociaux et cette décision n’a pas été contestée.
Il ne peut par ailleurs être reproché au conseiller de la mise en état de n’avoir pas sollicité les observations des parties sur l’indivisibilité du litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen de droit d’ordre public et qu’il n’a donc pas à se substituer aux parties dans les moyens utiles à leur défense.
Pour autant, c’est avec raison que la SA Pacifica soulève l’indivisibilité du litige.
En effet, l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, il en résulte que les organismes sociaux doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes et sur lequel il peut exercer son recours; à défaut, la décision ne leur est pas opposable et ils peuvent en demander l’annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s’ils y ont intérêt.
Il s’en déduit qu’au regard du risque de nullité encouru par l’arrêt rendu hors la présence des tiers payeur et surtout du risque de contrariété de décisions entre le jugement et l’arrêt sur les chefs de jugement infirmés, le litige est indivisible.
Cette nécessaire mise en cause et le recours subrogatoire dont l’organisme social dispose sur les postes de préjudice soumis à recours, entraînent que la déclaration d’appel comme les conclusions sollicitant l’infirmation de la décision quant à l’indemnisation de ces postes de préjudice, doivent être signifiées aux organismes sociaux lorsque comme en l’espèce, ils ne sont pas constitués.
En l’absence de cette formalité procédurale et compte tenu de l’indivisibilité du litige la caducité de la déclaration d’appel est encourue à l’égard de l’ensemble des parties.
Il sera ajouté que contrairement à ce qu’il soutient et dés lors que dans ses dernières conclusions M. [W] [H] ne renonce pas à faire juger à nouveau des préjudices soumis à recours, il appartient à la cour de statuer sur ces préjudices en tenant compte de la créance de chacun des organismes sociaux soumis à recours. Ainsi, peu importe que rien ne soit demandé contre eux et il convient par voie de conséquence, de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.
Partie perdante, M. [W] [H] supportera la charge des dépens.
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La magistrat de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance rendue par mise à dispoition au greffe susceptible déféré,
Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel du 7 novembre 2023;
Condamne M.[W] [H] à supporter la charge des dépens;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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