Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 23/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023, N° 21/03495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 256
N° RG 23/09082
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS4N
S.A.S. SAS ACCORD
C/
[D] [J]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel PETIT
Me Laura TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d'[Localité 1] en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03495.
APPELANTE
S.A.S. ACCORD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margaux SBLANDANO membre de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aymeric ALIAS, avocat plaidant barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉES
Madame [D] [J]
née le 27 Août 1935 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic de copropriété, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAUX HARAND, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] est propriétaire d’un appartement, d’un parking et d’un garage constituant les lots n°73 et 80, outre les millièmes des parties communes générales et spéciales correspondantes, au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2015, deux résolutions ont été adoptées décidant de l’abattage de trois pins faisant face à l’appartement de Madame [J].
Madame [J], ayant voté contre ces résolutions, a saisi le tribunal de grande instance Aix-en-Provence afin d’en demander l’annulation.
Le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence a rejeté sa demande, puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance et a annulé les résolutions litigieuses n°21 et 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2015 par arrêt du 04 mars 2019.
Les pins ont été abattus le 07 octobre 2020, Madame [J] ayant fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice pour constater ledit abattage.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 septembre 2021, Madame [J] a fait assigner la SAS ACCORD, syndic de la copropriété, et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété sise « [Adresse 6] » aux fins de voir dire et juger que le syndic a commis une faute dans l’exercice de son mandat, de le condamner à lui payer la somme de 32.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, la somme de 252 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que voir dire commun et opposable le jugement au syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2023
Madame [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance , de débouter de la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] » de leurs demandes et de lui donner acte que les dommages et intérêts qui lui seront alloués, seront versés à une association 'uvrant pour la protection de la nature
La SAS ACCORD concluait au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [J] et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] » demandait à la juridiction de le déclarer hors de cause et de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice ;
*condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément ;
*condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 252 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
*condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
*débouté les parties de tout surplus de demandes ;
*condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SAS ACCORD aux entiers dépens ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 07 juillet 2023, la SAS ACCORD a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— n’y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice ;
— condamne la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément ;
— condamne la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 252 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
— condamne la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— déboute les parties de tout surplus de demandes ;
— condamne la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS ACCORD aux entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS ACCORD demande à la cour de :
*la juger recevable et bien fondée en tous ses moyens, fins et conclusions
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’agrément ;
— condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 252 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
— condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouté les parties de tout surplus de demandes ;
— condamné la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ACCORD aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
*débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamner Madame [J] à payer à la SAS ACCORD la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Madame [J] aux entiers dépens ;
*juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l’ordonnance, l’exécution forcée devra être réalisée par la voie de l’huissier de justice et le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A. 444-32 du code du commerce, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS ACCORD relève que Madame [J] ne fonde ses demandes, à l’encontre du syndic, sur aucun régime légal d’obligations et n’a jamais contesté, en dépit des manquements graves qu’elle croit à tort pouvoir imputer à la SAS ACCORD, le renouvellement de son mandat de syndic, par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle relève que Madame [J] omet le fait que le syndic n’a jamais eu le moindre intérêt personnel à faire abattre les trois pins ; que son seul souci n’a toujours été que d’assurer la sauvegarde et la sécurité de la copropriété et de ses résidents, les pins emportant un risque avéré de chute.
Elle estime que Madame [J] n’apporte pas la preuve de ses allégations diffamantes.
La SAS ACCORD rappelle que sa décision de faire procéder à l’abattage des pins a été prise en sachant que la résidence avait déjà émis un vote favorable à ladite résolution d’abattage et remplacement par deux mélias, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mars 2015, et que Madame [J] n’en avait obtenu l’annulation, devant la cour d’appel de céans, qu’au motif d’un simple vice de forme, pour absence d’un scrutateur sur les deux requis.
Elle ajoute qu’une telle décision d’urgence relevait de la responsabilité du syndic, sans qu’une convocation de l’assemblée générale ne soit requise au préalable.
Elle considère que son devoir de mise en garde juridique a été parfaitement respecté en faisant voter une résolution qui a fait l’objet d’une discussion avant d’être mise au vote.
Elle indique que dans un souci de diligence, elle a adressé une note aux copropriétaires, le 1er octobre 2020, à la suite de laquelle Madame [J] a justement pu faire intervenir un commissaire de justice aux fins de constat, le jour du 07 octobre 2020.
Elle relève que le prétendu rapport d’expertise du 27 avril 2021, établi par une personne ne s’étant pas déplacée jusqu’au lieu de situation des pins en amont de leur abattage, produit par Madame [J], manque assurément de sérieux, cette dernière se contentant d’émettre des propositions d’analyse purement hypothétiques et théoriques, six mois après l’abattage des pins
La SAS ACCORD relève que ce rapport ne se fonde que sur une lecture à priori critique du rapport de Monsieur [T] et est conclu avec la précaution de ne se prononcer que sur l’urgence (et non sur le fait que les pins se renverseraient ou non, ce qui confirme qu’ils chuteraient), en des termes particulièrement peu tranchés.
Elle considère avoir agi en application de l’article 24 du règlement de copropriété, dans le cadre de travaux d’abattage devant être pris urgemment, pour la sauvegarde et la sécurité de la résidence et pour un coût inférieur à celui nécessitant la réunion d’une assemblée générale.
Elle considère qu’il n’y a absolument rien de sérieux dans les préjudices allégués et qui justifierait une condamnation de la SAS ACCORD au paiement de dommages et intérêts.
Elle rappelle que l’adverbe « immédiatement » consacré au sein du décret pour convoquer une assemblée générale ne jouit d’aucune définition ou délimitation permettant d’en apprécier précisément les contours, et ne se trouve nullement sanctionné.
Elle considère que si la responsabilité du syndic avait dû être engagée, pour manquement à l’immédiateté dans la convocation de l’assemblée générale ayant pour résolution d’approuver les abattages litigieux, la qualité à agir en ce sens revenait au syndicat des copropriétaires.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 7] [Adresse 8] » demande à la cour de :
*réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 7] [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
*déclarer hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] »;
*condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « les [Adresse 8] » estime qu’il n’est pas mis en cause à la présente procédure sur le terrain de sa responsabilité et n’a donc pas vocation à être considéré comme le défenseur du syndic en exercice.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [J] demande à la cour de :
*rejeter l’appel d’ACCORD, comme injustifié ;
Statuant à nouveau,
*ordonner au syndic ACCORD de verser aux débats le permis de construire initial du 21 août 1990 et le permis modificatif du 14 octobre 1991 (avec leurs plans) ;
*prononcer que le syndic ACCORD a commis des fautes dans l’exercice de son mandat en :
— laissant cerner les racines des pins qui étaient situés en face de son appartement,
— les faisant abattre sans autorisation de la copropriété, qui plus est en violation des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 04 mars 2019 ;
— ne convoquant pas immédiatement une assemblée générale ;
— reconnaissant et revendiquant avoir mis en 'uvre une décision d’assemblée générale pourtant judiciairement annulée ;
— réglant la facture de l’abattage sans respect des dispositions de la loi ;
*prononcer que ce comportement fautif lui a causé divers préjudices ;
*condamner en conséquence la SAS ACCORD à lui payer :
-32.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
-252 euros au titre des frais d’expertise,
-10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
*débouter la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes , fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées
*prononcer que la décision sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] »;
*donner acte à Madame [J] de ce que les dommages et intérêts qui lui seraient alloués seront reversés à une association 'uvrant pour la protection de la nature ;
A défaut,
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*condamner la SAS ACCORD ou tout autre contestant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SAS ACCORD ou tout autre contestant aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, Madame [J] fait valoir que le syndic s’est prêté à une man’uvre déloyale et illégale pour contourner une décision de justice qui lui avait été défavorable.
Elle soutient que le syndic a cédé sans discussion aux revendications pourtant contestées et contestables de Madame [B], propriétaire de la parcelle voisine, car elle souhaitait elle aussi l’abattage des trois pins au motif qu’abritant des oiseaux il y avait des déjections sur les voitures.
Aussi elle maintient que la responsabilité du syndic est engagée.
Elle rappelle que l’opération d’abattage s’est déroulée sans autorisation, ni information en amont du syndicat des copropriétaires et que la question n’a fait l’objet que d’une information sans vote lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2020 donc après l’abattage.
Elle considère que le syndic, par sa carence, admet en n’informant pas les copropriétaires et en ne convoquant pas immédiatement une assemblée générale, qu’il n’y avait pas d’urgence et que ces travaux n’étaient pas nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble,.
Elle estime, tenant ces éléments, son action bien fondée aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle relève que peu importe le motif d’annulation, la cour d’appel avait annulé la résolution d’abattage.
Dés lors le syndic ne peut prétendre qu’au fond, la copropriété en était d’accord et ce d’autant plus que l’expert Monsieur [I] avait dénié toute urgence dans l’abattage des arbres.
Madame [J] explique qu’elle subit des préjudices en raison de la déloyauté du syndic qui a contourné une décision judiciaire définitive et en raison de l’agrément visuel, du confort climatique et de la protection contre les vues depuis les immeubles voisins que lui procuraient les pins.
Elle indique que le syndicat des copropriétaires a été attrait par le syndic, non par elle, et regrette que celui-ci se considère hors du débat alors que son patrimoine arboré a été appauvri.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026
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1°) Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] »
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « les [Adresse 8] » demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause au motif d’une part qu’il n’a pas vocation à être considéré comme le défenseur du syndic en exercice et d’autre part qu’il n’a pas été mis en cause à la présente procédure sur le terrain de sa responsabilité, Madame [J] ne formulant des demandes qu’à l’encontre du syndic la SAS ACCORD
Qu’il convient toutefois de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] » est concerné par le litige s’agissant de l’abattement de pins se trouvant sur les parties communes.
Que même si aucune demande n’est formulée à son encontre, il ne saurait être prononcé pour autant sa mise hors de cause, ne serait ce que pour voir déclarer commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 7] [Adresse 8] » la présente décision
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point
2°) Sur les demandes Madame [J]
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que Madame [J] soutient que le syndic la SAS ACCORD a commis des fautes, des manquements à son éthique professionnelle et à son devoir de conseil, lui causant ainsi des préjudices .
Qu’elle fait notamment valoir que l’appelante a violé l’article 2 et 3 du décret du 28 août 2015 relatif à certaines professions exerçant des fonctions de gestion d’immeubles puisqu’elle s’est prêtée ou a initié une man’uvre déloyale et illégale pour contourner une décision de justice qui lui avait été défavorable.
Qu’elle soutient en effet que le syndic a laissé la propriétaire de la parcelle voisine Madame [B] faire sectionner les racines de ces trois pins en limite de parcelle pour soutenir ensuite que ces derniers étant devenus instables, ils devaient être abattus sans attendre.
Que Madame [J] reproche au syndic d’avoir considéré qu’il ne pouvait rien faire pour s’opposer au cernage des racines des pins de la voisine rappelant que ces trois pins et leurs racines qualifiés d’immeubles par la loi, étaient parties intégrantes de la copropriété et que la mission du syndic est de protéger les parties communes et non d''uvrer à leur destruction
Qu’elle ajoute que le fait d’avoir sollicité l’intervention d’un expert en vue de se prononcer sur la dangerosité ou non des pins, une fois les racines sectionnées par Madame [B], n’avait pour dessein que de permettre la réalisation de son projet d’abattage des trois pins litigieux
Attendu qu’il convient de souligner que le syndic, la SAS ACCORD, n’a aucun pouvoir, ni pour laisser, ni pour empêcher la propriétaire de la parcelle voisine de faire sectionner les racines des pins litigieux, Madame [B] étant extérieur à la copropriété.
Que dès lors Madame [J] ne saurait valablement reprocher au syndic de n’avoir formé aucune réserve , ni opposition.
Que le fait que le syndic de copropriété ait fait établir un constat de commissaire de justice le 14 septembre 2020 une fois les travaux de Madame [B] réalisés, ne démontre en rien une quelconque collusion entre la SAS ACCORD et cette dernière.
Que Madame [J] affirme en effet sans la moindre preuve que le syndic était animé d’une intention dolosive ou abusive
Que la SAS ACCORD a, au contraire, fait preuve de diligence afin de préserver les droits de la copropriété en faisant constater d’une part les travaux réalisés par Madame [B] puis en saisissant d’autre part l’expert forestier Monsieur [T] afin de recueillir son avis sur la situation de danger qu’une telle entreprise de sectionnement avait occasionné.
Que dès lors Madame [J] ne saurait reprocher à la SA ACCORD un quelconque manquement à son éthique professionnelle
Attendu que Madame [J] ajoute que l’appelante a manqué à son devoir de conseil à partir du moment où elle n’a pas discuté le droit de la voisine Madame [B] alors que dans le cadre du litige en appel, la SAS ACCORD avait pu prendre connaissance des arguments sérieux sur le fond développés par la concluante et dont elle n’a pas tenu compte
Qu’elle reproche également au syndic, la SAS ACCORD, de ne pas avoir fourni à la copropriété dont elle est mandataire tous les conseils notamment juridiques afin de l’éclairer quant à la situation de ces trois pins au regard des réclamations de la propriétaire de la parcelle voisine, Madame [B].
Attendu qu’il convient d’observer que les travaux d’abattage des 3 pins litigieux ont fait l’objet d’un débat soumis au vote lors de l’assemblée générale annuelle du 30 mars 2015.
Qu’à cette occasion , chaque copropriétaire a pu s’exprimer et faire valoir ses interrogations .
Que postérieurement à cette assemblée générale , Madame [B] , dans un courrier du 20 mai 2015 et du 9 septembre 2017 a informé le syndic de copropriété des désordres que causait l’implantation de ces pins sur son terrain en raison des racines
Que ce n’est que plusieurs années après ce signalement , que la SAS ACCORD, par une note diffusée aux copropriétaires le 1er octobre 2020, les informait qu’ « à la suite d’une intervention de suppression des racines des débordant sur le terrain de la propriété voisine, leur stabilité n’est plus assurée.
Après avoir pris avis auprès d’un expert forestier suite à la suppression de ces racines, il s’avère que le risque de chute des pins en cas de fort vent est très important.
Nous vous informons donc que les pins seront coupés en date du 7 octobre 2020 afin de prendre toutes mesures conservatoires et d’éviter un accident aux biens et aux personnes »
Qu’il convient toutefois d’observer que Monsieur [T], expert forestier mandaté par le syndic d’un complément d’expertise sur les 3 pins litigieux a réalisé le 24 septembre 2020 sa mission avant de rendre son rapport le 28 septembre 2020
Que ce dernier concluait dans les termes suivants :
«'
A cet instant leur configuration structurelle les rend vulnérables à un coup de vent.
Les trois arbres ont un risque important de chute et représentent un danger.
En conclusion et pour des raisons contingentes relatives à leur stabilité, je confirme le diagnostic de 2017 en ajoutant un caractère d’urgence.
À ce jour et dans la situation constatée le 24 septembre 2020, je conseille de procéder à leur abattage rapidement
'.»
Que la SAS ACCORD ne démontre pas que ce rapport, non contradictoire, ait été porté à la connaissance des copropriétaires avant l’abattage des 3 pins.
Qu’il s’ensuit que Madame [N] est bien fondée à soutenir que le syndic a manqué à son devoir de conseil
Qu’il appartenait en effet au syndic tenant le caractère urgent signalé par l’expert de convoquer immédiatement une assemblée générale en vue de l’exécution des travaux d’abattage conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 17 mars 1965 afin que les copropriétaires soient parfaitement informés de la situation et des risques encourus
Qu’il résulte en effet de l’article 37 du décret du 17 mars 1965 que « lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Que ce n’est que le 26 novembre 2020 , soit plus d’un mois et demi après l’abattage des pins que les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale ce qui ne peut être considéré comme « immédiatement » après l’exécution des travaux.
Qu’il résulte de plus de cette assemblée générale que la question relative à l’abattage des pins n’a pas été soumis au vote comme cela résulte de la question n° 29.
Que le syndic soutient à tort que si sa responsabilité avait dû être engagée pour manquement à l’immédiateté dans la convocation de l’assemblée générale ayant pour résolution d’approuver les abattages litigieux, la qualité à agir en ce sens revenait au syndicat des copropriétaires et non à Madame [J]
Qu’en effet l’action en justice contre le syndic peut être intentée par :
— le syndicat des copropriétaires, représenté par le président du conseil syndical ou un copropriétaire mandaté
— un ou plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel
— un tiers lésé par l’inaction du syndic,
Lesquels agissent, soit dans la cadre de la responsabilité contractuelle, soit dans le cadre de la responsabilité délictuelle comme en l’espèce
Qu’enfin la SAS ACCORD ne peut valablement soutenir que la décision d’abattage des pins avait déjà prise dans la mesure où la copropriété avait émis un vote favorable lors de
l’assemblée générale du 30 mars 2015 et que la cour d’appel avait annulé cette résolution sur le seul motif qu’il existait un vice de forme.
Qu’en effet force est de constater que les résolutions n° 21 et n° 22 de ladite assemblée générale ont été annulées par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mars 2019, décision à ce jour définitive.
Que dès lors la SAS ACCORD ne peut considérer comme acquises les résolutions d’abattage des arbres alors qu’elles ont été annulées et par conséquent censées n’avoir jamais existé
Que ces résolutions annulées judiciairement n’ont pas été remises à l’ordre du jour des assemblées générales postérieures
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndic a commis une faute en abattant les trois pins litigieux en violation des dispositions de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 et en manquant à son obligation de conseil.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que la faute du syndic, la SAS ACCORD consistant à faire abattre ces pins dans ces circonstances , a causé un préjudice à Madame [N]
Attendu que Madame [J] soutient que son préjudice est double dans la mesure où :
— elle avait obtenu judiciairement l’annulation de la résolution relative à l’abattage trois pins.
— son appartement se situe en face de ces trois pins lesquels lui assuraient par leur présence un agrément visuel, un confort climatique ainsi qu’une protection contre les vues depuis les immeubles voisins
Qu’elle sollicite la condamnation de la SAS ACCORD à lui payer :
-32.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
-252 euros au titre des frais d’expertise,
-10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Que s’agissant de son préjudice d’agrément, Madame [J] verse au débat le rapport de Monsieur [I] qui a fixé la valeur des trois arbres entre 21. 000 et 32. 1000 € selon l’état dans lequel se trouvaient ces arbres , à laquelle il convient d’ajouter le coût de la facture d’abattage réglée.
Qu’elle ne saurait valablement prétendre à se voir rembourser le montant de ces pins dans la mesure où ils ne lui appartenaient pas
Qu’il n’en demeure pas moins que cette dernière a subi un préjudice d’agrément qu’il convient de ramener à de plus justes proportions et de confirmer sur ce point le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [J] à ce titre la somme de 3.000 €
Que s’agissant des frais d’expertise amiable sollicités par Madame [J], il est incontestable que cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité des désordres dont elle faisait état dans sa propriété, constitue un préjudice indemnisable
Qu’il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Qu’enfin il est incontestable que malgré l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2019 devenu définitif lequel annulait les résolutions n°21 et 22 qui autorisaient l’abattage des pins, la SAS ACCORD a fait procéder à l’abattage de ces derniers, causant incontestablement un préjudice moral à Madame [J] que le premier juge a justement évalué à la somme de 800 €.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes
Attendu que Madame [J] demande à la Cour d’ordonner au syndic ACCORD de verser aux débats le permis de construire initial du 21 août 1990 et le permis modificatif du 14 octobre 1991 (avec leurs plans) .
Qu’elle sera déboutée de cette demande, aucun moyen à l’appui de cette demande étant avancé
Attendu que Madame [J] demande à la Cour de prononcer que la décision sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] »
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
Attendu que Madame [J] demande à la Cour de lui donner acte de ce que les dommages et intérêts qui lui seraient alloués seront reversés à une association 'uvrant pour la protection de la nature ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande, la formule étant dépourvue de toute valeur exécutoire, sera
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS ACCORD aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter la SAS ACCORD et le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] » de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Madame [J] de sa demande tendant à voir ordonner au syndic la SAS ACCORD de verser aux débats le permis de construire initial du 21 août 1990 et le permis modificatif du 14 octobre 1991 (avec leurs plans) .
DIT que la décision sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] »
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS ACCORD à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE la SAS ACCORD de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence en copropriété « [Adresse 6] » de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNE la SAS ACCORD aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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