Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2026, n° 26/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00837 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP27D
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mai 2026 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 27 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 à 15h27,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national pour une durée de dix ans prononcée le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2026, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 13h05 ;
Vu l’ordonnance du 18 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2026 à 17H05 par Monsieur [E] [K].
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de nationalité algérienne. J’ai fait appel parce lors de la dernière audience, je n’avais pas d’interprète et je n’ai rien compris. J’ai demandé un interprète. J’ai déjà dit au juge que je n’avais pas compris… Je ne parle pas beaucoup [le français], juste un peu. Je parle un peu, 30 % de français. Je suis resté un bon moment au centre de rétention, j’aimerais sortir pour quitter la France. Je n’avais pas les moyens avant. Aujourd’hui, j’ai acheté le billet, je suis prêt à partir. Je n’ai pas quitté la France parce que je n’avais pas les moyens. Oui, je vivais à [Localité 2]. Vous me dites que je me suis évadé de quel centre en 2024 ' Oui. Je ne suis pas au courant de l’assignation à résidence… [Etablissement 1], je n’ai rien signé. Il s’agit de 2026 ' J’étais au centre de [Localité 3], je suis resté cinq jours puis j’ai été libéré. Je n’ai jamais signé. Je n’ai jamais signé de documents… Je ne pensais pas que la France était comme ça'.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il soulève en outre une exception de nullité relative à l’irrégularité de l’interpellation de son client.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il invoque de plus l’irrecevabilité de l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’interpellation du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Cette exception soulevée pour la première fois devant le juge d’appel de surcroît hors du délai de recours sera, pour ces motif et en application de l’article 74 du code de procédure civile, déclarée irrecevable.
Sur l’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et que cela lui fait grief.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le l2 mai 2026 au cours duquel il a décliné son identité et fait des déclarations spontanées, il a signé le procès-verbal de notification de garde a vue mentionnant la notification de ses droits dans la langue française qu’il comprend, il n’a pas sollicité l’assistance la présence d’un avocat et a procédé à une audition complète tant sur les faits pour lesquels il était entendu que sur sa situation personnelle et administrative dont il ressort qu’il a consenti à répondre aux questions, il a refusé de signer l’arrêté de placement en centre de rétention administrative lui rappelant ce droit à compter de son arrivée au centre, la mention de sa compréhension de la langue française apparaît encore sur le registre du centre de rétention administrative qu’il a signé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire relève en outre à juste titre que conformément à l’article L 141-2 du CESEDA les mentions relatives à sa compréhension de la langue française font foi jusqu’à preuve du contraire, que ne rapporte pas M. [K] quant à son incompréhension suffisante de la langue française ou d’un défaut de notification de ses droits en ce sens.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 15 mai 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Qui plus est les précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, à savoir une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 18 janvier 2023, une interdiction du territoire prononcée le 31 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de d’Annecy, son évasion le 9 avril 2024 du centre de rétention de Cornebarieu et le non-respect de ses obligations de son assignation à résidence dont il a fait l’objet le 11 mars 2026 laissent craindre un nouveau risque de fuite et de soustraction à l’interdiction judiciaire du territoire national du 21 mai 2024.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
4) – Sur la durée de la rétention sur la base de la même mesure d’éloignement
La Directive 2008/115/CA du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en son article 15, dispose notamment que :
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Aux termes d’un arrêt rendu le 5 mars 2026 sur une question préjudicielle ([Localité 4] – Finlande /Aroja) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit (1) que l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du 16'décembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article'15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que, conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il a été placé en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement ayant dépassé le délai légal de rétention de quatre-vingt dix jours de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée.
Force est cependant de constater que la durée totale des rétentions dont il a pu fait l’objet sur les mêmes fondements est bien inférieure aux dix-huit mois prévus par la Directive 2008/115/CA du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Ce moyen sera donc rejeté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, s’agissant notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’interpellation de M. [K],
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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