Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1066
Société [9]
C/
[L]
S.A.S. [10] ([10])
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
— M. [S] [L]
— S.A.S. [10] ([10])
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Florent MEREAU
— Me David MINK
— Me Caroline HENOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me David MINK
— Me Florent MEREAU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBEA – N° registre 1ère instance : 21/00874
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent MEREAU de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [10] ([10])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Caroline HENOT de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [S] [L], né le 29 mars 1965, salarié intérimaire de la société [9] ([9]) a été mis à la disposition de la société utilisatrice [10] ([10]) en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 7 novembre 2017, la société [9] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Artois un accident du travail survenu au préjudice de M. [L] sur le chantier de la société [12] à [Localité 11] le 3 novembre 2017 à 18 heures dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime : « la victime effectuait des travaux sur un échangeur et un économiseur, et lavait des plaques » ;
Nature de l’accident : « la victime avait une combinaison et ses chaussures de sécurité comme la veille, cependant en rentrant chez lui, il a retiré ses chaussures et chaussettes, et s’est rendu compte qu’il était brûlé au niveau des deux pieds » ;
Siège des lésions : « pieds » ;
Nature des lésions : « brûlures / totalité du pied gauche / dessus du pied droit ».
Contestant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [L] a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par jugement du 15 juillet 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2021, M, [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
La société [9] a procédé à la mise en cause de la société [10], entreprise utilisatrice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
1. dit que l’accident du travail de M. [L] survenu le 3 novembre 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
2. avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [L], confié une mesure d’expertise médicale judiciaire à M. le docteur [A] [M], lui donnant mission habituelle de :
— examiner la victime,
— prendre connaissance de tous les éléments de son dossier médical,
— évaluer les postes de préjudices déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’assistance par une tierce personne, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel, frais de logement adapté et/ou frais de véhicule adapté, préjudice exceptionnel, préjudice d’établissement, frais pharmaceutiques,
3. dit que la CPAM de l’Artois disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] ;
4. dit que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société [9] au titre des dépens ;
5. réservé les dépens ;
6. réservé en l’état les moyens et prétentions des parties ;
7. renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
8. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée du 12 février 2024 avec avis de réception réceptionné le 13 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 7 mars 2024 avec avis de réception reçue au greffe le 11 mars suivant, la société [9] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce que le tribunal judiciaire d’Arras :
— avait dit que l’accident du travail du 3 novembre 2017 de M. [L] était dû à sa faute inexcusable ; – n’avait pas condamné la société [10], entreprise utilisatrice, à la garantir de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que du coût de l’indemnisation en capital, ni dit qu’elle disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [10].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, maintenues oralement par son conseil, la société [9], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 241-5-1, L. 416, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 1251-21, L. 4121-1 du code du travail, de :
— infirmer le jugement querellé ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société [10] de sa demande d’irrecevabilité,
— juger que M. [L] ne démontre pas la faute inexcusable qu’elle a commise ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société [10] sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [9] fait valoir que :
— par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 17 mars 2022, elle a demandé au tribunal d’appeler en la cause la société [10] dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable qui l’opposait à M. [L], et de juger que celle-ci serait tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— le tribunal n’a pour autant pas condamné la société [10] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en vertu de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire doit appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ;
— en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte que l’appel en garantie de la société [10] n’est pas une prétention nouvelle en appel, mais bien le complément nécessaire de sa demande initiale permettant de répartir la charge financière d’une éventuelle condamnation pour faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire ;
— la veille de l’accident le 2 novembre 2017, M. [L], participant au démontage de l’échangeur dans le cadre d’une opération de nettoyage, a revêtu une combinaison et des chaussures de sécurité avant de passer le jet haute pression ; le lendemain, il a poursuivi la mission par l’opération de changement des plaques, mais sans porter la combinaison de sécurité, restée pourtant à sa disposition ;
— M. [L] reste taisant sur le fait de n’avoir pas porté son équipement de protection le 3 novembre 2017 ;
— les quatre collègues travaillant avec lui n’ont subi aucune brûlure le jour des faits, et le pH du sol à nettoyer, relevé le 2 novembre, s’élevait à 8, ce qui n’est pas de nature à occasionner des brûlures ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre le travail que lui avait confié la société [10] et les rougeurs apparues sur ses pieds ;
— dès juin 2017, elle a remis à M. [L] son équipement et un livret de sécurité lui expliquant les recommandations et règles de sécurité pour prévenir les accidents ;
— si la cour retient la faute inexcusable de la société [10] laquelle, s’étant substituée à l’employeur dans la direction du salarié, a eu ou aurait dû avoir conscience du risque chimique auquel elle l’exposait et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, il convient alors de condamner celle-ci, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à la garantir de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable, ainsi que du coût de l’indemnisation en capital.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, maintenues oralement par son conseil, M. [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société [9] avait commis, dans la survenance de l’accident de travail dont il avait été victime, une faute inexcusable ;
— en conséquence, ordonner toutes conséquences de droit pour son indemnisation, notamment en termes de majoration au maximum de la rente ;
— sur ce point, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ;
— débouter en conséquence la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— procéder au renvoi du dossier devant le pôle social d’Arras afin qu’il soit statué sur la liquidation de ses préjudices ;
— ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que :
— le 3 novembre 2017, l’entreprise utilisatrice lui a demandé de laver le sol de la société [12] à [Localité 11] avec un nettoyeur haute pression pour faire disparaître une substance blanchâtre recouvrant le sol, en fait de la soude caustique diluée avec de l’eau, et ce, sans l’équiper au préalable d’une combinaison spécifique, d’une visière, ou de toute autre protection ; la substance nocive a pénétré dans ses chaussures, mouillant ses pieds et lui occasionnant de graves rougeurs, lesquelles ont dégénéré en brûlures chimiques puis en nécroses ;
— en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’agence d’intérim est considérée comme responsable de la faute inexcusable commise à l’encontre de son salarié mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ;
— M. le docteur [B] [G], médecin urgentiste, a attesté que les blessures provoquées par la soude caustique généraient une attaque des tissus dermiques plusieurs jours après l’accident ;
— le 2 février 2018, Mme le docteur [V] a constaté la présence de brûlures caustiques au niveau des pieds et chevilles, ainsi que de nécroses cutanées circonférentielles de la cheville gauche ;
— dès le 3 novembre vers 21 heures, il a informé son collègue, M. [D] [C], qu’il présentait des picotements et rougeurs au niveau des pieds ;
— commencé le 2 novembre, le nettoyage au Karcher s’est poursuivi le 3 novembre, et s’est achevé par l’utilisation d’une canule d’eau pour nettoyage de fin de chantier ;
— il a porté le 2 et 3 novembre une combinaison en papier qui lui a été fournie par la société [12] ;
— dans un courrier du 20 novembre 2017 adressé à l’inspecteur du travail, la société [10] admet que ses chaussures présentaient un trou dans la semelle gauche, et que des tests de pH démontraient sur celles-ci la présence de soude ; il a été exposé au risque lié à la présence de produits chimiques dangereux sur les équipements qu’il devait nettoyer au Karcher ;
— l’employeur n’a procédé à aucune identification ni évaluation des risques liés à son intervention et ce, au mépris des dispositions des articles R. 4511-1 du code du travail ;
— il n’a disposé ni des équipements de protection individuelle adaptés de nature à empêcher tout contact entre sa peau et les produits chimiques dangereux, ni d’aucune formation particulière avant son exposition à de telles substances nocives.
4.3. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [10] intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
avant dire droit,
— enjoindre à M. [L] de communiquer :
le procès-verbal complet de la commission de recours amiable du 30 novembre 2018,
le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 15 juillet 2021 ;
sur le fond,
— juger irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles les demandes de la société [9] aux fins de la voir condamnée à garantir les conséquences de la faute inexcusable ;
— juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
à titre subsidiaire,
— juger mal fondé l’appel en garantie dirigé contre elle par la société [9] ;
— la mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
— retenir un partage de responsabilité et juger que la responsabilité financière des conséquences de la faute inexcusable doit a minima être mise à la charge de la société [9] à hauteur de 75%, et a maxima à hauteur de 25% pour elle-même ;
en toute hypothèse,
— débouter M. [L] et la société [9] de leurs demandes ;
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
A l’appui de ses prétentions, la société [10] fait valoir que :
— M. [L] n’a pas produit les pièces permettant le strict respect du contradictoire ;
— le tribunal a omis de statuer sur sa demande de communication de pièces ;
— elle n’était pas partie à l’instance dans le cadre de laquelle M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras pour voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail subi le 3 novembre 2017, et elle ne dispose donc pas des documents essentiels, à savoir l’avis de la CRA du 30 novembre 2018 et le jugement du 15 juillet 2021, pour faire valoir ses droits ;
— l’appel en garantie formé contre elle pour la première fois en cause d’appel par la société [9] est irrecevable en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
— aucun des quatre salariés présents aux côtés de M. [L] et sur les mêmes lieux n’a présenté de lésions similaires à ce dernier, et l’usage de produits chimiques sur le site n’a pas pu être caractérisé ;
— M. [L] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’il lui reproche ;
— les circonstances de l’accident restent indéterminées ;
— rien ne vient démontrer la présence de produits corrosifs de type soude caustique à l’origine des brûlures subies par le salarié ;
— les sociétés [9] et elle-même n’ont pas pu avoir conscience d’un quelconque danger ;
— toutes deux ont mis en 'uvre toutes les actions nécessaires pour préserver le salarié ;
— M. [L] n’a pas travaillé dans des zones où le risque chimique était identifié ;
— les tests pH du 2 novembre 2017 avec une mesure à 8 n’ont identifié aucun facteur de risque acide ;
— M. [L], salarié intérimaire, avait reçu une formation le 30 juin 2017, reçu ses équipements de sécurité, ainsi qu’un livret de sécurité ;
— elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de l’accident de M. [L] et ne peut se voir imputer une faute inexcusable ;
— M. [L] portait des chaussures de sécurité trouées, ce qui a manifestement et exclusivement conduit au dommage, or cet équipement dégradé a été fourni par son employeur, qui est donc seul responsable de la faute inexcusable alléguée.
4.4. Aux termes des explications orales de sa représentante à l’audience, la CPAM de l’Artois intimée, sollicite la confirmation du jugement querellé ; elle s’en rapporte à la justice sur l’ensemble des demandes des parties, et sollicite l’entier bénéfice de son action récursoire si la faute inexcusable de l’employeur est retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande [de production forcée de pièce] est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il s’évince de ces dispositions de portée générale que la demande de production de pièces entre les parties doit être faite au cours d’une instance ; elle n’est pas de droit, mais reste une simple faculté soumise au pouvoir souverain du juge, et ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie.
En outre, une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. La demande de production de pièce doit être légitime, utile à la solution du litige, et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituant le seul moyen d’obtenir la production d’une pièce déterminée et identifiée.
Le juge apprécie le bien-fondé de la demande de production forcée, la demande d’injonction portant sur une pièce dont l’existence est incertaine devant être écartée.
C’est à la partie qui sollicite la production d’une pièce de prouver que le défendeur la détient de façon effective. Toutefois, la charge de la preuve est inversée lorsque la loi oblige celui à qui la production est demandée à détenir la pièce litigieuse.
En l’espèce, la société [10] réclame la production forcée de l’avis complet de la CRA du 30 novembre 2018 et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 15 juillet 2021, alors qu’en tout état de cause, en droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre la caisse et l’employeur, et que ni l’entreprise de travail temporaire ni elle-même ne viennent discuter le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 novembre 2017 au préjudice de M. [L].
En outre, la société [10] n’apporte aucun élément de nature à établir que M. [L] soit resté de façon effective en possession de l’avis de la CRA dans sa version intégrale, ou encore d’une copie du jugement du 15 juillet 2021.
Il s’ensuit que la société [10] sera purement et simplement déboutée de sa demande de communication de pièces.
II – Sur le caractère nouveau d’une prétention en cause d’appel
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors que :
— elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
— elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appartient à la cour de rechercher, même d’office, si la prétention nouvelle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées par la société [9] en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lecture du jugement querellé enseigne qu’à l’évidence, la société [9] n’a formulé en première instance aucune demande contre la société utilisatrice [10].
Cependant, l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Dès lors l’appel en garantie formulé pour la première fois devant la cour par l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice constitue bien l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales en ce qu’il permet de répartir la charge financière d’une éventuelle condamnation pour faute inexcusable de la première, il ne s’agit pas donc d’une prétention irrecevable en cause d’appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
III – Sur la faute inexcusable prouvée
A titre liminaire, la cour observe que le salarié n’invoque pas, à l’encontre des sociétés [9] et [10], la présomption de faute inexcusable prévue aux articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
=> Sur la conscience du risque auquel était exposé le salarié mis à disposition
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4141-1, alinéa 1, du code précité impose à l’employeur d’organiser et de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Selon l’article L. 4141-2, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient à M. [L] de démontrer que la société [10] qui s’était substituée à l’employeur dans la direction du salarié, dans le cadre de la mission d’intérim exécutée dans les locaux de la société [12], avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé M. [L].
Par courrier du 7 mars 2018, M. [L] avait raconté que le 3 novembre 2017, il avait nettoyé au jet d’eau sous pression à l’usine [12] des échangeurs à plaques, qui avaient été traités à la soude caustique pour dissoudre le « sucre », substance blanche dont il ne connaissait pas la composition ; la soude caustique diluée dans l’eau de lavage avait traversé ses chaussures de sécurité, mouillant ses pieds et lui occasionnant le soir même picotements et rougeurs suspects.
Il ressort de l’inspection commune du 14 juin 2017 réalisée par la société [12] avec l’entreprise co-intervenante [10] que le plan de prévention des risques, élaboré en commun, mentionne expressément pour toute intervention dans des zones ou sur des installations avec des risques chimiques la nécessité de prévoir des équipements nécessaires en fonction des travaux à réaliser, afin de prévenir les risques générés par les brûlures (acide, soude'), la projection dans les yeux, les gênes respiratoires, et les risques toxicologiques.
Au rang des mesures de prévention sont prévus la consignation de l’installation par la société [12] qui doit s’assurer de la vidange totale (+ nettoyage) de l’installation et du refroidissement + document de consignation, le permis d’intervention, de feu, de pénétrer, la nécessité de se renseigner sur la nature du produit (pH) et sur les risques associés (FDS '), le repérage des douches, des lave-'il et téléphones de secours, la fourniture de combinaison légère produits chimiques, masque, visière avec lunettes, gants produits chimiques, bottes ou chaussures adaptées, le balisage du chantier, la mise à disposition de matériel conforme et en bon état, la bâche de protection.
Si le permis d’intervention n° 517 492 du 2 novembre 2017 mentionne le risque chimique lié à l’intervention de nettoyage confié aux quatre salariés de la société [10], et la mesure de pH à 8, rien n’est précisé sur le permis d’intervention du lendemain.
Du rapport d’analyse d’accident émanant de la société [10], il ressort que M. [L] a passé le Kärcher le 2 novembre 2017, équipé d’une combinaison blanche fournie par [12], et que le lendemain, la canule d’eau a été passée pour nettoyer la zone ; dans l’arbre des causes, l’entreprise utilisatrice admet la « présence de produits chimiques (basique) » lors du lavage des équipements.
Il apparaît que le jour de l’accident, le protocole de vérification du pH des installations n’a pas été respecté.
Dans une lettre du 20 novembre 2017 adressée à l’inspecteur du travail, la société [10] concède que la semelle gauche des chaussures de sécurité de M. [L] était trouée, et que des traces de soude ont été relevées sur celles-ci en différents endroits, photographies des tests pH à l’appui.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu que la société [10], s’étant substituée à la société [9] dans la direction du salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du risque chimique auquel celui-ci était exposé dans la mission de nettoyage qui lui avait été confiée.
=> Sur l’insuffisance des mesures prises pour protéger le salarié du risque encouru
La société [10] produit une attestation signée de M. [L] le 30 juin 2017 par laquelle il certifie que la société [9] lui a remis son « livret de sécurité », et deux fiches 2017 de fourniture d’équipement de sécurité attestant de la remise à ce dernier, d’un pantalon taille 38, d’une veste et d’un casque.
M. [L] démontre que les équipements de sécurité de nature à le protéger efficacement du risque chimique n’ont pas été mis à sa disposition, notamment pas les équipements spécifiques de protection prévus dans le plan de prévention des risques tels qu’une combinaison, un masque, une visière avec lunettes, des gants spéciaux, des bottes ou chaussures adaptées. Il s’observe que le 3 novembre 17, il ne portait ni combinaison ni bottes étanches de protection, les semelles de ses chaussures de sécurité, au demeurant perméables, étant percées.
La cour ignore également le contenu du livret de sécurité et de la formation, prétendument dispensée à M. [L] le 30 juin 2017 à l’initiative de la société [9], laquelle l’avait embauché tuyauteur intérimaire.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu que la société [10], s’étant substituée à la société [9] dans la direction du salarié, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque chimique grave auquel il était exposé.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur de M. [L], la société de travail temporaire [9], a bien commis une faute inexcusable qui constitue une des causes déterminantes de l’accident survenu à ce dernier.
IV – Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et que seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
=> Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la CPAM pourrait, dans le cadre de son action récursoire, récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance à M. [L] auprès de l’employeur, la société [9].
=> Sur l’expertise judiciaire
Le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’assistance par une tierce personne, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel, frais de logement adapté et/ou frais de véhicule adapté, préjudice exceptionnel, préjudice d’établissement, frais pharmaceutiques.
Les parties ne contestant pas la mission d’expertise confiée à M. le docteur [M], le jugement est confirmé sur ce point.
=> Sur la majoration de rente
En application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse peut récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à la victime auprès de l’employeur reconnu responsable d’une faute inexcusable.
Le premier juge a sursis à statuer sur la demande de M. [L] tendant à voir ordonner la majoration de rente à son maximum.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
V – Sur l’appel en garantie de l’entreprise utilisatrice
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées par la caisse à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que le coût de l’accident du travail mis intégralement à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s’entendre, en vertu de l’article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
La société [10] sollicite, à titre principal, que la société [9] soit déboutée de son appel en garantie et, subsidiairement, que sa garantie soit partielle et limitée à 25% du dommage, précisant qu’il appartenait à l’entreprise de travail temporaire de s’assurer que le salarié mis à sa disposition disposait d’équipements de protection individuelle en bon état.
La société [9] demande à ce que l’entreprise utilisatrice la garantisse de toutes les conséquences dommageables de la faute inexcusable qu’elle seule a commise.
En l’espèce, les fiches de fourniture d’équipements de sécurité par la société [9] ne mentionnent pas la remise de chaussures de sécurité au salarié ; il n’est pas démontré que les chaussures inadaptées et usagées aient été effectivement mises à la disposition du salarié par la société [9].
La société [10], dans sa lettre à l’inspecteur du travail du 20 novembre 2017, explique que le 2 novembre, M. [L], avant de nettoyer les éléments au Kärcher, s’est équipé d’une combinaison pour se protéger des projections, mais pas d’une combinaison le protégeant de produits chimiques ni de bottes de sécurité, aucun produit chimique n’ayant été décelé, de ses chaussures de sécurité, et de gants anti-coupure ou de manutention.
Or il est constant que le 3 novembre, alors qu’aucun relevé de pH n’a été effectué dans la zone, les travaux se sont poursuivis notamment au moyen d’une canule d’eau, que les bas de pantalon de M. [L] étaient mouillés, et que ses chaussures, restées à l’usine, présentaient des traces de soude caustique.
En l’espèce, il résulte de ce qui vient d’être jugé au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] que cette faute, résultant de l’absence de détection sérieuse du risque chimique et de mise à disposition des équipements de sécurité renforcés pour affronter un tel risque, est la cause exclusive de l’accident, sans qu’il ne soit démontré par cette dernière que l’entreprise de travail temporaire ait commis une faute ayant pu contribuer à la survenance de l’accident.
Il convient, de juger que la société [10] devra garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur et, partant, de toutes les sommes que celle-ci serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital revenant à la victime, de la provision, des sommes versées sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, des frais d’expertise judiciaire, et des frais irrépétibles.
La société [10] est déboutée de sa demande subsidiaire de partage de responsabilités avec l’entreprise de travail temporaire.
VI – Sur les autres prétentions des parties
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le premier juge a réservé les dépens de première instance.
La société [10] succombant, il convient de confirmer le jugement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [10] et M. [L] soient chacun déboutés de leur demande en ce sens.
Le sens de l’arrêt et l’équité commandent de débouter la société [9] de sa demande de frais irrépétibles dirigée à l’encontre de M. [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Déboute la société [10] ([10]) de sa demande de communication de pièces,
Déclare recevable l’appel en garantie formé par la société [9] à l’encontre de la société [10] ([10]),
Juge que la société [10] ([10]) devra garantir la société [9] de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la société [10] ([10]) aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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